Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671bf0b9179e3e0753266e6c
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 85 258 €
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Texte intégral
Minute n° 2024 /458 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 14 Octobre 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : Société CGLE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par la société d’avocats au barreau de NANTES, LRB Avocats Conseils D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [T] [C] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 17 mai 2024 date des débats : 09 septembre 2024 délibéré au : 14 octobre 2024 RG N° RG 24/01084 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M44A COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Stéphanie BORDIEC CCC à Monsieur [T] [C] + Madame [Y] [P] Copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2020, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [P] un contrat de location-vente portant sur un véhicule d'une valeur d'achat de 26.411,96 euros, moyennant le versement de 49 loyers de 347,45 euros, hors assurance, et, le cas échéant, en fin de contrat, une somme de 12.852,58 euros pour l'acquisition dudit bien. Les loyers n'ayant pas été payés à leur échéance, le bailleur a mis les débiteurs en demeure de payer les mensualités échues et impayées par courrier du 7 avril 2023, puis il a prononcé la déchéance du terme par courrier du 16 mai 2023. Par acte introductif d’instance en date du 4 mars 2024, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait citer Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [P] afin d’obtenir la restitution sous astreinte du véhicule et le paiement des sommes suivantes : - 18.640,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 9 septembre 2024, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS maintient sa demande. Bien que régulièrement cités, Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [P] n’ont pas comparu. A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose que, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS réclame la somme de 18.640,14 euros selon le décompte suivant : - mensualités échues et impayées : 1.737,25 euros - intérêts de retard : 5,98 euros - indemnité de résiliation : 16.232,71 euros - frais : 123,35 euros - intérêts de retard : 513,04 euros De fait, il n’est pas justifié du paiement des mensualités de janvier à mai 2024, il convient donc de tenir Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [P] au paiement de la somme de 1.737,25 euros. En ce qui concerne l’indemnité de résiliation, étant rappelé qu’il s’agit d’une clause pénale et que le véhicule avait une valeur de 26.411,96 euros lors de son achat, soit il y a plus de cinq ans, il convient de considérer que la somme réclamée est manifestement excessive et il convient de la réduire à la somme de 12.000 euros. En ce qui concerne les intérêts de retard, il convient de les faire courir à compter de la première demande en paiement notifiée aux débiteurs, soit à compter de la citation, les autres mises en demeure n’ayant pas été remises aux débiteurs. En ce qui concerne les frais, il n’est pas justifié d’autres frais que ceux relevant des frais irrépétibles vu ci-dessous. Enfin, il convient d’enjoindre à Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [P] de restituer le véhicule objet du prêt dans les trois mois de la présente décision. Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [P] ne réglant plus le crédit et n’ayant pas restitué spontanément le véhicule, il y a lieu de convenir d’une astreinte ainsi qu’il est dit au dispositif. Il y a également lieu de rappeler que la valeur du véhicule, après restitution, sera déduite du montant de la dette de Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [P]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamne solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [P] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les sommes de 1.737,25 euros au titre des loyers échus et non réglés et de 12.000 euros au titre des indemnités conventionnelles ; Rappelle que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 ; Enjoint à Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [P] de restituer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 5] n° U5YPH812ALL743209 et les pièces administratives s’y rattachant dans les trois mois de la présente décision ; Prononce, à défaut d'exécution de la décision susvisée dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ; Condamne in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [P] au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [P] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671bf0b9179e3e0753266e6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA