Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671bf0ba179e3e0753266e85
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 208 069 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 /454 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 14 Octobre 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Caroline MENARD, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 17 mai 2024 date des débats : 09 septembre 2024 délibéré au : 14 octobre 2024 RG N° RG 24/00309 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYJY COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Caroline MENARD CCC à Monsieur [P] [Z] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2013, Monsieur [P] [Z] a conclu un contrat de crédit avec la S.A. COFIDIS soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, crédit qualifié de renouvelable, utilisable par fractions, portant sur un montant maximum de 3.000 euros En exécution de ce contrat, Monsieur [P] [Z] a bénéficié d’un versement d’un montant de 3.000 euros le 1er aout 2013. Le Tribunal d’instance de NANTES, par ordonnance en date du 16 juin 2015, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers aux fins de redresser la situation de surendettement de Monsieur [P] [Z]. Se prévalant du non-paiement des échéances prévues par le plan de surendettement, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] [Z] de régulariser les paiements dus sous quinzaine avant déchéance du terme par lettre du 13 mai 2022, adressée en recommandée avec accusé réception. En l’absence de régularisation par Monsieur [P] [Z], la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable et mis en demeure Monsieur [P] [Z] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre du solde débiteur par lettre recommandée avec accusé réception du 21 septembre 2022. Le 18 mars 2023, une ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de NANTES a enjoint à Monsieur [P] [Z] de payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2080,70 euros. Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [P] [Z] par acte d’huissier du 16 janvier 2024. Monsieur [P] [Z] a formé opposition à cette ordonnance par lettre réceptionnée au Tribunal judiciaire de NANTES le 23 janvier 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusée réception. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024. A l’audience, la S.A. COFIDIS conclut à la recevabilité de l’opposition et sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [P] [Z] au paiement de : la somme de 2.080,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification en date du 16 janvier 2024, outre les frais soit la somme de 2.153,18 euros ;la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Monsieur [P] [Z] comparant à l’audience, ne formule pas d’opposition sur le montant des sommes réclamées et il sollicite un délai de paiement. A l’issue de l’audience, le président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [P] [Z] le 16 janvier 2024. Monsieur [P] [Z] a formé opposition réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire le 23 janvier 2024. En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable en application de l’article 1416 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement La S.A. COFIDIS conclut à la régularité de son crédit et exclut toute déchéance du droit aux intérêts. Mais il convient de noter que le contrat du 24 juillet 2013 a fixé un taux de 18,30 %. Ce taux a été majoré dès décembre 2013 sans qu’il soit prouvé une information du débiteur. Ceci est une cause d’irrégularité qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation à la somme de 2.080,70 euros correspondant au montant des financements déduction faite des versements, conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour du contrat. Conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 de la cour de justice de l’Union Européenne, il n’y a pas lieu de prévoir un intérêt pour l’avenir. Sur la demande de délais de paiement En l’espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite le bénéfice de délais de paiement et propose de verser la somme de 75 euros par mois au créancier. Monsieur [P] [Z] justifie, sur pièces versées au dossier, travailler en tant qu’employé commercial sous contrat à durée indéterminée. Il déclare percevoir un revenu mensuel d’environ 1.400 euros ainsi qu’une pension alimentaire à hauteur de 270 euros. Il justifie être locataire d’un logement pour lequel il paie 420 euros de loyer. Au vu de ces éléments, Monsieur [P] [Z], qui n’est pas en mesure de faire face à la somme due dans sa totalité, apparaît en capacité d'honorer une échéance de remboursement de sa dette à hauteur de 75 euros mensuels. Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif conformément à l’article 1343-54 du code civil. Sur les demandes accessoires : Monsieur [P] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [P] [Z] contre l’ordonnance d’injonction de payer ; CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2080,70 euros ; DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, fut-ce au taux légal ; ACCORDE à Monsieur [P] [Z] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette d’un montant total de 2.080,70 euros, en réglant 24 mensualités de 75 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ; RAPPELLE que les échéances sont payables le 10 de chaque mois, la première intervenant le 10 décembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois et la 24ème et dernière étant majorée du solde ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date et 15 jours après une mise en demeure restée vaine, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Aurélien PARES Jean-Marc BOURCY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671bf0ba179e3e0753266e85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA