Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671bf0ba179e3e0753266e9c
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 94 311 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 /450 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 14 Octobre 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substituée par la société d’avocats LRB Avocats Conseils du barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne le 16 février et 13 mai 2024, et non comparant le 09 septembre 2024 D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 16 février 2024 date des débats : 09 septembre 2024 délibéré au : 14 octobre 2024 RG N° RG 23/03494 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTBB COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hugo CASTRES, CCC à Monsieur [L] [F] Copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [F] a contracté le 2 février 2019 auprès de la S.A. BANQUE SOFINCO, aux droits de laquelle vient la S.A. CA CONSUMER FINANCE un emprunt utilisable par fractions d’un montant maximum de 3.000 euros remboursable au taux de 18,844 %. Il a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par lettre recommandée du 7 avril 2023 et il a été mis en demeure de payer la totalité par courrier recommandé du 23 mai 2023. Une ordonnance en date du 21 septembre 2023 a enjoint à Monsieur [L] [F] de payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 2.482,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, outre les sommes de 6 euros au titre des frais, de 196,21 euros au titre de l’assurance et de 51,07 euros au titre des frais de requête. L'ordonnance ayant été signifiée le 26 septembre 2023, il a été fait opposition par courrier recommandé du 25 octobre 2023. Monsieur [L] [F] fait valoir qu’il n’est pas en capacité de rembourser et il sollicite des délais de paiement. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience du 16 février 2024, Monsieur [L] [F] conclut à la forclusion. A l'audience du 9 septembre 2024, la S.A. HOIST FINANCE AB déclare venir aux droits de la S.A. CA CONSUMER FINANCE et elle demande la condamnation de Monsieur [L] [F] au paiement des sommes suivantes : - 3.235,11 euros avec intérêts au taux de 18,844 % à compter du 12 mai 2023, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [F] n’a pas comparu le 9 septembre 2024. A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, L'opposition formée dans le délai légal est recevable. Préalablement, il convient de noter qu’il ne sera pas tenu compte de l’intervention de la S.A. HOIST FINANCE AB aux droits de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, cette intervention n’ayant pas été dénoncée au débiteur dans le cadre de la présente procédure. En ce qui concerne la forclusion, Monsieur [L] [F] fait état de deux mensualités impayées et non régularisées les 9 avril 2019 et 9 septembre 2019. Mais il convient de noter que la mensualité du 5 avril 2019 a fait l’objet d’un rejet le même jour et d’une régularisation le 16 avril 2019. Quant à la mensualité du 5 septembre 2019, elle a fait l’objet d’un rejet le 9 septembre 2019 et d’une régularisation le 16 septembre 2019. Par la suite, Monsieur [L] [F] a continué à rembourser régulièrement et à emprunter régulièrement des sommes, restant dans la limite de 3.000 euros. D’autres impayés sont intervenus et ont été également régularisés jusqu’à l’échéance de septembre 2022 qui ne sera jamais régularisée. La signification datant du 26 septembre 2023, il n’y a pas lieu à forclusion en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Sur la demande en paiement, en vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale. Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil. En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 11 mai 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi : - capital restant dû : 2.093,41 euros - échéances échues et impayées : 943,11 euros (dont 389,02 euros de capital et 196,21 euros d’assurance) - indemnités légales : 198,59 euros La créance est donc justifiée pour ces montants mais la seule demande contradictoire résulte de l’ordonnance querellée et la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir porté ces nouvelles demandes à la connaissance de Monsieur [L] [F]. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [F] dans les limites de l’ordonnance soit les sommes de 2.482,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, de 6 euros au titre des frais, de 196,21 euros au titre de l’assurance et de 51,07 euros au titre des frais de requête. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais présentée par Monsieur [L] [F] sans connaissance de sa situation économique. Et il convient de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes en application de l’article 16 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [L] [F] à l'ordonnance d’injonction de payer ; Rétracte l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 en faveur de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ; Y substituant : Condamne Monsieur [L] [F] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE les sommes de 2.482,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, de 6 euros au titre des frais de mise en demeure, de 196,21 euros au titre de l’assurance et de 51,07 euros au titre des frais de requête ; Dit n’y avoir lieu à délais de paiement ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [L] [F] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer initiale ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du Code Civil.article 16 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671bf0ba179e3e0753266e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA