Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671bf0bb179e3e075326709a
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 293 400 €
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Texte intégral
Minute n° 2024 /455 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 14 Octobre 2024 __________________________________________ DEMANDEURS : Madame [J] [H] épouse [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [B] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Maître Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES - 30 D'une part, DÉFENDEURS : S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE [Adresse 3] [Adresse 3] non représenté S.A. DOMOFINANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Laure REINHARD, avocate au barreau de NIMES, substituée par la SELARL JURIPARTNER - LRB Avocats Conseils du Barreau de NANTES D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 23 février 2024 date des débats : 09 septembre 2024 délibéré au : 14 octobre 2024 RG N° RG 24/00436 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZB6 COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vianney DE LANTIVY CCC à Maître Laure REINHARD CCC à S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE Copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 juillet 2022, Monsieur et Madame [I] ont commandé auprès de la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude pour un prix de 29.900 euros. Le même jour, Monsieur et Madame [I] ont également souscrit un prêt d’un montant de 29.900 euros auprès de la S.A. DOMOFINANCE, remboursable en 180 mensualités au taux de 4,38 %. Le 20 juillet 2022, l’attestation de livraison était remplie, ainsi que l’autorisation de prélèvement. Par courrier du 31 mai 2023, Monsieur et Madame [I] ont demandé l’installation du matériel et la révision du financement. Par courrier du 9 novembre 2023, Monsieur et Madame [I] ont procédé à la résolution du contrat. * * * Par acte introductif d'instance en date des 5 décembre 2023 et 11 janvier 2024, Monsieur et Madame [I] ont fait citer la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE et la S.A. DOMOFINANCE afin d’entendre constater la caducité des contrats ou la résolution des contrats et obtenir : - la reprise du matériel ou dire qu’il est abandonné, - une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur et Madame [I] maintiennent leur demande. La S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE, bien que régulièrement citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La S.A. DOMOFINANCE conclut, en cas d’anéantissement des contrats, au remboursement de la somme de 29.900 euros, déduction faite des mensualités réglées, et à la condamnation de la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE au paiement de la somme de 29.900 euros en principal et de la somme de 11.694,40 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire et une somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 14 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Monsieur et Madame [I] ont commandé auprès de la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude moyennant un prix de 29.900 euros. Le bon de commande produit par Monsieur et Madame [I] comporte une mention « sous réserve d’acceptation des différentes aides pour un reste à charge de 2934 €. » Par ailleurs, il indique l’adresse de Monsieur et Madame [I] et une garantie de 10 ans. Le bon de commande produit par la S.A. DOMOFINANCE ne comporte pas de mention, indique une adresse différente et limite la garantie à 3 ans. Il s’agit donc d’une falsification. Pour autant, il demeure que le bon de commande de Monsieur et Madame [I] comporte une mention essentielle sur le financement et que ces aides n’ont pu être versées à défaut d’installation du matériel ainsi que cela résulte des courriers des 31 mai et 9 novembre 2023, Par conséquent, Monsieur et Madame [I] sont bien fondés en leur demande de caducité par application de l’article 1304-3 du code civil. Il sera enjoint à la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE de reprendre son matériel dans les conditions du dispositif. A défaut, Monsieur et Madame [I] pourront lui donner la destination de leur choix. En ce qui concerne le contrat de crédit, il convient d’en constater la résolution par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. La S.A. DOMOFINANCE demande, en exécution de cette résolution, le remboursement du crédit. Mais il convient de constater qu’elle a commis une faute en délivrant les fonds au vu d’une simple attestation de livraison alors que le bon de commande comprenait expressément une installation qui n’a jamais été réalisée. Et, en délivrant les fonds avant installation, la S.A. DOMOFINANCE a supprimé de fait la possibilité pour Monsieur et Madame [I] d’exiger la réalisation de la prestation. Il convient donc de la débouter de sa demande en remboursement du capital. En revanche, Monsieur et Madame [I] ne justifient pas d’un préjudice autre que la libération des fonds dont ils sont dispensés du remboursement. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande indemnitaire. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la S.A. DOMOFINANCE à l’encontre de la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE, alors qu’il n’est pas établi que ces demandes lui aient été notifiées conformément à l’article 16 du code de procédure civile. Sur les demandes annexes, il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 1.200 euros l'indemnité due à ce titre à Monsieur et Madame [I]. Il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile entre la S.A. DOMOFINANCE et son partenaire commercial. Aucun motif ne conduit à écarter la règle de l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Constate la caducité du contrat de vente en date du 5 juillet 2022 passé entre la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE et Monsieur et Madame [I] ; Constate la résolution de plein droit du contrat de crédit du 5 juillet 2022 passé entre la S.A. DOMOFINANCE et Monsieur et Madame [I] ; Enjoint à la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision ; Dit qu’à défaut d’exécution de l’injonction susvisée dans les trois mois de la signification, Monsieur et Madame [I] pourront donner au matériel la destination de leur choix ; Déboute Monsieur et Madame [I] de leur demande indemnitaire ; Déboute la S.A. DOMOFINANCE de ses demandes ; Condamne in solidum la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE et la S.A. DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE et la S.A. DOMOFINANCE aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 312-55 du code de la consommation.article 1304-3 du code civil.article 700 du code de procédure civile et de fixarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile entre laarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671bf0bb179e3e075326709a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA