Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671bf0bc179e3e0753267140
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 /452 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 14 Octobre 2024 __________________________________________ DEMANDEURS : Monsieur [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne Madame [L] [I] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne D'une part, DÉFENDEURS : S.A.R.L. OPEN ENERGIE prise en la personne du liquidateur Maître [H] [T] (SARL AXYME) [Adresse 4] [Localité 5] non représentée S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, susbstitué par la société d’avocats au barreau de NANTES LRB Avocats Conseils D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 15 mars 2024 date des débats : 09 septembre 2024 délibéré au : 14 octobre 2024 RG N° RG 24/00079 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MW5X COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Monsieur [N] [Y] CE + CCC à Madame [L] [I] épouse [Y] CCC à la SARL AXYME CCC à Maître Hugo CASTRES Copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 octobre 2022, Monsieur et Madame [Y] ont commandé auprès de la S.A.S. OPEN ENERGIE une installation photovoltaïque moyennant un prix de 26.900 euros. Le même jour, Monsieur et Madame [Y] ont contracté auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE un emprunt de 26.900 euros remboursable en 180 mensualités de 247,42 euros au taux de 4,799 %. Le 28 octobre 2022, Monsieur et Madame [Y] ont signé un procès-verbal de réception sans réserve. Le 1er août 2023, Monsieur et Madame [Y] se sont rétractés auprès de la S.A.S. OPEN ENERGIE. Le 8 août 2023, la S.A.S. OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [H] [T], a été nommée en qualité de liquidateur. Monsieur et Madame [Y] ont fait intervenir un expert qui a déposé un avis le 6 octobre 2023 concluant à l’inefficacité de l’installation. * * * Par acte introductif d'instance en date des 21 et 22 décembre 2023, Monsieur et Madame [Y] ont fait citer Maître [H] [T], es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. CA CONSUMER FINANCE afin d’entendre prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit et obtenir : - la dispense de remboursement de la somme de 26.900 euros et le remboursement des mensualités réglées, - la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. * * * Monsieur et Madame [Y], à l’audience du 9 septembre 2024, maintiennent leur demande. Maître [H] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. La S.A. CA CONSUMER FINANCE, conclut au débouté de la demande, à la poursuite ou la reprise du contrat et elle sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’annulation, elle conclut au remboursement de la somme de 26.900 euros A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 14 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS, Sur la rétractation, Monsieur et Madame [Y] font valoir que le bon de commande n’indique pas clairement le délai de rétractation et il ne respecte pas le modèle légal impératif. De fait, le bon de commande indique que « le client a la faculté de se rétracter du contrat dans un délai de 14 jours conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation rappelé au point 18 des conditions générales de vente. » Le point 18 débute par un rappel servile de l’article L. 221-18 du code de la consommation puis il précise notamment que le client supporte le coût de renvoi des biens, que la responsabilité du client sera engagée et qu’il sera tenue à une indemnité compensatrice en cas de dépréciation des biens, que le client doit préalablement contacter par écrit le vendeur pour organiser le retour des matériels. Ces stipulations sont contraires aux articles L. 221-23 et L. 221-24 du code de la consommation qui disposent que le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf s’ils ne peuvent être renvoyés par la voie postale, ce qui est le cas en l’espèce. Les fais étant alors à la charge exclusive du vendeur. Dans ces conditions, l’article L. 221-20 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. En conséquence, la livraison étant intervenue le 28 octobre 2022, Monsieur et Madame [Y] disposaient jusqu’au 27 octobre 2023, s’étant rétractés le 1er août 2023, l’exercice de leur droit est efficace et il y a lieu de constater l’annulation du contrat de vente. Il n’y a pas lieu de retenir une confirmation alléguée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE qui fait état de la connaissance du vice par Monsieur et Madame [Y] et de leur volonté de le réparer car il sera constaté que Monsieur et Madame [Y], après la signature du procès-verbal de réception, n’ont cessé de dénoncer l’opération, allant jusqu’à se rétracter. Et la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne peut arguer d’une connaissance d’un vice qu’elle dit ne pas exister. Dans les rapports entre la S.A.S. OPEN ENERGIE et Monsieur et Madame [Y], compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient de condamner le vendeur à remettre les lieux en l’état à ses frais conformément à l’article L. 221-21 du code de la consommation. Dans les rapports entre Monsieur et Madame [Y] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 221-27 du même code. Par voie de conséquence, Monsieur et Madame [Y] devraient être tenus de rembourser la somme empruntée de 26.900 euros. Monsieur et Madame [Y] contestent cette obligation aux motifs que la banque a commis une faute exclusive en délivrant les fonds sans détenir un bon de commande régulier et ne vérifiant pas si la prestation a été correctement exécutée. De fait, il convient de noter d’une part que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel, d’autre part que le déblocage des fonds sans vérifier l’écoulement du délai de rétractation prive le débiteur de la possibilité de se rétracter sans être tenu au remboursement, alors que du fait de sa rétractation, il ne dispose plus des biens commandés. En revanche, il n’y a pas lieu de retenir une faute de la part de Monsieur et Madame [Y] qui n’ont fait que subir l’intervention de la S.A.S. OPEN ENERGIE. Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’existence d’un préjudice équivalent à la commande, soit la somme de 26.900 euros. En outre, Monsieur et Madame [Y] réclament la somme de 247,42 prélevés depuis le 20 mai 2023 et ils justifient des prélèvements des 23 mai et 20 octobre 2023. En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser la somme de 247,42 euros par deux fois à défaut de preuve d’autres prélèvements. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de tenir la S.A. CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 800 euros. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Constate l’annulation du contrat de vente passé le 12 octobre 2022 entre la S.A.S. OPEN ENERGIE et Monsieur et Madame [Y] du fait de la rétractation par ces derniers; Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 12 octobre 2022 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur et Madame [Y] ; Enjoint à Maître [H] [T], es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, à venir remettre les lieux en l’état et à récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision ; Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [Y] ; Condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [Y] deux fois la somme de 247,42 euros ; Condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 221-18 du code de la consommation puis il prarticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle L. 221-21 du code de la consommation.article L. 221-18 du code de la consommation rappelé auarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671bf0bc179e3e0753267140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA