Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 23 octobre 2024
- ECLI
- 671c8661a2a1858e05800b73
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 88 565 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRDR Monsieur [V] [I] c/ S.A.R.L. [R] S.A.S. MANPOWER S.A.S.U. SOLCIS SELARL GM, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Texia Association Garantie des Salaires - CGEA de [Localité 8] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00977) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 08 février 2022, APPELANT : Monsieur [V] [I] né le 06 avril 1963 à [Localité 9] (24) de nationalité française Profession : Conducteur poids lourds, demeurant [Adresse 1] assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SARL [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] N° SIRET : [Numéro identifiant 4] représentée et assistée de Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX SAS Manpower, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 429 955 297 12359 représentée et assistée de Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS SASU Solcis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] N° SIRET : 831 990 783 représentée et assistée de Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL GM, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Texia, prise en la personne de Maître [G] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] non constituée Association Garantie des Salaires - CGEA de [Localité 8], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7] représentée et assistée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 4 octobre 2014, Monsieur [V] [I], né en 1963, a été engagé en qualité de conducteur de camion super poids lourds au sein de la SARL [R], dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus par celle-ci avec plusieurs sociétés de travail temporaire, dont notamment les sociétés Synergie, Texia, Manpower et Solcis. La société Texia a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes. Maître [S] [G], initialement désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Texia, a été remplacé par la SELARL GM dont il est associé. La dernière mission, conclue par l'entremise de la société Manpower, était du 11 au 13 mars 2020. Par la suite, M. [I] n'a plus effectué de missions pour le compte de la société [R] en raison du confinement lié à la crise sanitaire puis, à l'issue de cette période, n'a pas été rappelé pour travailler dans la société [R]. Le 3 juillet 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que ses contrats de mission doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée et que la société [R] a manqué à son obligation de sécurité, contestant la légitimité de la rupture du contrat, demandant à la juridiction d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et réclamant un rappel de salaire afférent aux périodes non travaillées, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour manquement à l'obligation de sécurité outre le paiement de sommes au titre des majorations liées aux heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos. Il a ensuite présenté des demandes à l'encontre des entreprises de travail temporaire Texia, Manpower et Solcis. Par jugement rendu le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [R], - débouté la société [R] de sa demande reconventionnelle formulée à hauteur de 17.171,69 euros 'au titre de l'enrichissement injustifié, à défaut de l'indû', - débouté M. [I] de ses demandes à l'encontre de la société Manpower France, de la société Solcis et de la société Texia, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL GM, - mis hors de cause lesdites sociétés ainsi que l'AGS- CGEA de [Localité 8], - débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les sociétés [R], Manpower et Solcis ainsi que l'AGS-CGEA de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens d'instance. Par déclaration du 8 février 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2024, M. [I] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [R], de la société Manpower France, de la société Solcis, de la société Texia, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL GM, et notamment de ses demandes de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, au titre du travail dissimulé, de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires et congés payés y afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de reconnaissance d'un licenciement abusif ainsi que ses conséquences indemnitaires, enfin, en ce qu'il a mis hors de cause les entreprises de travail temporaire et le CGEA de [Localité 8] et l'a condamné aux dépens. M. [I] demande en conséquence à la cour de : - juger que ses contrats de mission doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, - dire que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, - juger que la société [R] a manqué à son obligation de sécurité, - dire qu'il existait une collusion frauduleuse entre la société [R] et la société Manpower, la société Solcis et Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Texia, - condamner la société [R] à lui verser les sommes suivantes : * 7.327,28 euros au titre du rappel de salaire afférent aux périodes non travaillées, * 732,73 euros au titre des congés payés afférents, * 44.280 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 8.856,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 885,65 euros au titre des congés payés afférents, * 6.000,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 22.141,24 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 2.600,19 euros au titre des majorations liées aux heures supplémentaires, * 260,02 euros au titre des congés payés afférents, * 2.202,16 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, * 220,22 euros au titre des congés payés afférents, * 26.569,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, * 17.713 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Manpower, la société Solcis et Maître [G], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Texia, à la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, - rendre le jugement opposable au CGEA dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, - condamner la société [R] aux dépens et frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2022, la société [R] demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [I], - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sur les chefs de jugement critiqués, - condamner M. [I] aux dépens, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2024, la société Manpower demande à la cour de : - confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes formées à son encontre et a prononcé sa mise hors de cause, En tout état de cause, - débouter M. [I] de sa demande formée à son encontre, - condamner M. [I] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2024, la société Solcis demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 janvier 2022, en ce qu'il l'a mise hors de cause et a débouté M. [I] des demandes dirigées à son encontre, - condamner M. [I] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2022, l'Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 8] (ci-après l'AGS) demande à la cour de : - dire prescrite et irrecevable l'action de M. [I] tendant à la condamnation in solidum de la société Texia au paiement de la somme de 10.000 euros, - dire mal fondée ladite demande, faute de collusion frauduleuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Texia, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL GM, ainsi que le CGEA de [Localité 8], - condamner M. [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre très infiniment subsidiaire, en cas de fixation au passif de la société Texia, - déclarer opposable l'arrêt à intervenir au CGEA de [Localité 8] dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut les sommes nées postérieurement au 15 novembre 2018, terme du dernier ordre de mission souscrit entre la société Texia et M. [I], ainsi que l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et les dépens. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 16 mars 2022 à la SELARL GM, en sa qualité de liquidateur de la société Texia, qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée M. [I] sollicite la requalification de ses contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée. Au vu des moyens développés, cette demande est formée uniquement à l'encontre de la société [R], M. [I] formulant par ailleurs une demande de condamnation in solidum à l'encontre des entreprises de travail temporaire reposant sur l'existence d'une collusion frauduleuse de celles-ci avec l'entreprise utilisatrice. *** Au soutien de sa demande de requalification, M. [I], rappelant les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, fait valoir d'une part, qu'il a conclu de très nombreux contrats de mission entre octobre 2014 et mars 2020, pour être mis à disposition de la société [R] au motif prétendu d'un accroissement temporaire d'activité, apparaissant sur tous les contrats de mission, dont la preuve n'est pas rapportée. Il prétend qu'en réalité, il était recruté pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, innvoquant le fait qu'entre 2014 et 2020, il ne se serait passé quasiment aucune semaine sans qu'il ne travaille pour la société [R] et souligne que, pour certaines périodes, il était engagé simultanément en vertu de deux contrats de mission conclus par le biais de deux entreprises de travail temporaire distinctes. En réponse aux écritures de la société [R], M. [I] soutient notamment que l'attestation du chef de quai que celle-ci verse aux débats, qui déclare que deux camions sont nécessaires en permanence et, éventuellement un à deux autres camions supplémentaires, seulement en cas de surcroît de l'activité de 'brouettage', consistant dans le transport de marchandises du navire à quai jusqu'à l'entrepôt, est sujette à caution et est très insuffisante à établir que l'activité était aléatoire et ne justifiait pas une embauche en contrat de travail à durée indéterminée. Il ajoute qu'aucune fraude ne saurait lui être opposée au seul motif qu'il n'a jamais protesté de ses conditions contractuelles au cours de la relation de travail. Au soutien de sa demande, M. [I] verse aux débats les pièces suivantes : - n°2 : bulletins de salaire afférents à la période du 04/10/2014 au 08/07/2016 avec la société Synergie, - n°3 : contrats de mission avec la société Texia pour l'année 2016 et bulletins de salaire complémentaires de l'année 2016, - n°4 : bulletins de paie de la société Manpower pour l'année 2016, - n°5 : contrats de mission de la socété Texia pour l'année 2017 et bulletins de salaire complémentaires, - n°6 : bulletins de paie de la société Manpower pour l'année 2017, - n°7 : bulletins de paie de la société Manpower pour l'année 2018, - n°8 : contrats de mission de la société Solcis de l'année 2018, - n°9 : contrats de mission de la société Texia du 20/01/2018 au 14/11/2018, - n°10 : bulletins de paie de la société Texia afférents aux mois d'avril, juillet, août et octobre 2018, - n°11 : bulletins de paie de la société Manpower afférents aux mois de janvier, février et mars 2019, - n°12 : contrats de mission de la société Manpower du 04/03/2019 au 03/01/2020, - n°13 : contrats de mission de la société Solcis du 03/01/2019 au 10/12/2019, - n°14 : bulletins de paie de la société Solcis pour l'année 2019, - n°15 : contrats de mission de la société Manpower du 06/01/2020 au 11/03/2020, - n°16 : bulletins de paie de la société Solcis des mois de décembre 2019, janvier et février 2020. La société [R] conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir les éléments suivants : - au visa de l'article L. 1251-39 du code du travail, M. [I] ne démontre pas qu'il a continué à travailler pour le compte de la société, après la fin de ses missions, sans contrat ; - en réalité, M. [I] avait choisi de travailler en intérim pour bénéficier des avantages afférents, d'autres salariés faisant le même choix, tels M. [P], ce qui expliquerait ses inscriptions auprès de plusieurs entreprises de travail temporaire ainsi que l'absence de toute réclamation pendant la durée de la relation, lui interdisant de se prévaloir de sa propre fraude ; - les cas de recours au contrat de mission temporaire s'évincent des motifs des contrats conclus, tels que la nécessité d'un renfort de l'équipe (visé dans les contrats de mission de la société Solcis - pièce 13 salarié), qui résulte des déclarations de M. [J] qui atteste de l'activité variante à l'intérieur d'une même journée de travail lors des arrivées de bateaux ainsi que de celles de M. [O], chef de quai, qui indique que l'activité normale exige deux véhicules mais qu'en cas de surcroît, il peut y en avoir 3 ou 4, ce qui est aléatoire et expliquerait le recours à deux intérimaires, M. [P] et M. [I] (ses pièces 3 et 4). *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif allégué à l'appui du recours à une main d'oeuvre intérimaire et notamment de l'accroissement temporaire d'activité, soit directement visé dans les contrats de mission de M. [I], soit sous-entendu notamment par le motif d'un renfort nécessaire de l'équipe. En vertu de l'article L. 1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il ressort du registre du personnel de la société [R] que M. [I] a été mis à la disposition de celle-ci entre octobre 2014 et mars 2020 ainsi qu'il suit : - en 2014 par la société Synergie : 4 au 7, 11, 13 au 17, 20, 21 et 28 au 30 octobre ; 3 au 8, 10 au 12, 17 au 22, 24 et 26 au 29 novembre ; 1er, 5, 15 au 19, 22 et 23, 26 et du 29 au 31 décembre 2014 ; - en 2015 par la société Synergie : 5 au 8, 13, 15, 19, 20, 23 et 26 au 31 janvier ; 2 au 6, 9 au 12, 18 et 23 au 25 février ; 2 au 6, 9 au 14, 16 au 20, 23 au 27 et 30 mars ; 2 au 10, 13 au 18, 20 au 23 et 27 au 30 avril ; 2, 4 au 9, 11 au 13, 15, 18, 19 et 25 au 27 mai ; 1er et 2, 12, 16 au 19, 22 au 26, 29 et 30 juin ; 1er au 4, 6 au 10, 13, 15 au 17, 20 au 23 et 27 au 31 juillet ; 3 au 7, 10 au 13, 24 au 28 et 31 août ; 1er au 4, 7 au 11 et 21 au 30 septembre ; 1er au 3, 5 au 7, 9 et 10, 12 au 17 octobre, 19 au 23, 26 au 28, 30 et 31 octobre ; - en 2016 : * par la société Synergie : 29 février ; 7 au 10 et 14 au 18 mars ; 11, 18 au 20, 25 au 27 et 29 avril ; 2 au 6, 9 au 14, 17 au 21, 24 au 28, 30 et 31 mai ; 1er au 4, 6 au 11, 13 au 17 juin et 17 au 30 juin ; 1er au 8 juillet ; * par la société Manpower et Texia : sur une période en partie commune avec la société Synergie, du 27 juin au 5 août et du 25 au 29 juillet ; * par la société Manpower : 5 septembre, 29 et 30 septembre ; 3 au 9, 10 au 16, 17 au 23 et 24 au 31 octobre ; 4 et 5, 7 au 13, 14 au 20 et 21 au 27 novembre ; puis, sur une période en partie commune avec la société Texia, 5 au 11, 12 au 18, 19 au 24 et enfin, 26 au 31 décembre ; * par la société Randstad ; le 28 septembre ; le 29 octobre soit sur une période commune avec la société Manpower ; * par la société Texia : 1er octobre puis, sur une période commune avec la société Manpower, 6 au 9 décembre, 21 et 26 décembre ; - en 2017 : * par la société Manpower : 2 au 8, 9 au 15, 16 au 22, 23 au 29 et 30 janvier ; 1er au 5, 6 au 12, 13 au 19, 20 au 26 février, 27 et 28 février ; 1er au 5, 6 au 12, 13 au 19, 20 au 26 et 27 au 31 mars ; 1er au 9, 10 au 16, 17 au 23 et 24 au 30 avril ; 2 au 7, 8 au 14, 15 au 21, 22 au 28 et 29 au 31 mai ; 1er au 4, 5 au 11, 12 au 18, 19 au 25 et 26 au 30 juin ; 1er au 2, 3 au 9, 10 au 16, 17 au 23, 24 au 30 et 31 juillet ; 1er au 6, 7 au 13, 14 au 20 (période commune avec la société Texia), 21 au 27 et 28 au 31 août ; 1er au 3, 4 au 10, 11 au 17, 18 au 24 et 25 au 30 septembre ; 1er, 2 au 8; 16 au 22 octobre et 23 au 29 (période commune avec la société Texia) ; 1er au 5, 13 au 19, 20 au 26 et 27 au 30 novembre(périodes commune avec la société Texia) ; 1er au 3, 4 au 10, 11 au 17, 18 au 24 et 26 au 31 décembre ; * par la société Texia : le 16 février ; 16 au 18 août ; 28 au 30 septembre (période commune avec la société Manpower) ; 2 au 7, 11 octobre, 26 et 27 octobre (période commune avec la société Manpower) ; 6, 7, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 27 et 28 au 30 novembre (périodes communes avec la société Manpower) ; 1er et 4 décembre (jours communs avec la société Manpower) ; - en 2018 : * par la société Randstad : 8 au 12 janvier ; * par la société Manpower : 15 au 21 (le 20 étant un jour commun avec la société Texia), 22 au 28 (les 22 et 25 étant communs avec la société Texia) et 29 au 31 janvier (le 29 commun avec la société Texia) ; 1er au 4, 5 au 11 (5 au 8 communs avec la société Texia), 12 au 18 (le 17 étant commun avec la société Texia), 19 au 25 et 26 au 28 février ; 1er au 4, 5 au 11, 12 au 18, 19 au 25 (les 19, 20, 21 et 24 étant communs avec la société Texia) et 26 au 31 mars (les 26 et 27 étant communs avec la société Texia) ; 2 au 8, 9 au 15, 16 au 22 et 23 au 30 avril ; 1er au 6, 7 au 13, 14 au 20, 21 au 27 et 28 au 31 mai ; 25 au 30 juin (les 26 et 27 étant communs avec la société Texia) ; 2 au 8 (les 2 et 3 étant communs avec la société Texia), 9 au 15, 16 au 22, 23 au 29, 30 et 31 juillet ; 1er au 5, 6 au 12, 13 au 19, 20 au 26 et 27 au 31 août ; 1er et 2, 3 au 9, 10 au 16, 17 au 23 et 24 au 30 septembre ; 1er au 7 (les 4 ,5, 6 étant communs avec la société Texia), 8 au 14 ( les 8, 11 et 13 étant communs avec la société Texia), 15 au 21 (les 15 au 19 étant communs avec la société Texia), 22 au 28 (le 25 étant commun avec la société Texia), 29 et 30 octobre (les 22, 23, 25 et 29 étant communs avec la société Texia ; 1er au 4, 5 au 9 (les 7, 8 et 9 étant communs avec la société Texia), 12 au 16 (les 12, 13, 14, 15 étant communs avec la société Texia), 19 au 23 (les 21 et 24 étant communs avec la société Texia) et 26 au 30 novembre (le 27 étant commun avec la société Texia) ; 17 au 22 (les 17 au 20 étant communs avec la société Solcis), 24 au 28 et le 31 décembre (les 26, 27 et 28 étant communs avec la société Solcis) ; * par la société Texia : 20, 22, 25 et 29 janvier (les 20, 22 et 25 étant communs avec la société Manpower) ; 5 au 8, 17 et 20 février (5 au 8 communs avec la société Manpower), 12 au 18 (le 17 étant commun avec la société Manpower); 19 au 21, 24 , 26 et 27 mars (les 19, 20, 21, 24, 26 et 27 étant communs avec la société Manpower) ; 26 et 27 juin (jours communs avec la société Manpower) ; 2 et 3 juillet (jours communs avec la société Manpower) ; 4 au 6, 8, 11 au 13, 15 au 19, 22 et 23, 25 et 29 octobre (tous ces jours étants communs avec la société Manpower) ; 7 au 10, 12 au 15, 21, 24 et 27 novembre (les 7, 8 et 9, 12 au 15, 21, 24 et 27 étant communs avec la société Manpower) ; 6, 7 et 10 au 15 décembre ; * par la société Solcis : 17 au 20 et 26 au 28 décembre (périodes communes avec la société Manpower) ; - en 2019 : * par la société Manpower : 1er au 5 (le 3 étant commun avec la société Solcis), 7 au 12 janvier (les 8, 11 et 12 étant communs avec la société Solcis), 14, 15 (le 15 étant commun avec la société Solcis), 21 au 25 et 28 au 31 janvier;: 4 au 9 (les 7 et 8 et 9 étant communs avec la société Solcis), 11 au 15 (période commune avec la société Solcis), 18 au 23 et 25 au 28 février ; 1er au 9 (les 2 et 4 au 8 étant communs avec la société Solcis), 11 au 16 ( les 12 au 15 étant communs avec la société Solcis), 18 au 22 (les 20 et 21 étant communs avec la société Solcis) et 25 au 29 mars ; 1er au 6, 8 au 12, 15 au 20, 23 au 27, 29 et 30 avril : 1er au 3, 6 et 7 (le 7 étant commun avec la société Solcis), 13 au 17 (les 14 et 15 étant communs avec la société Solcis), 20 au 24 (le 20 étant commun avec la société Solcis) et 27 au 31 mai ; 4 au 6, 11 au 14 et 17 au 21 juin ; 3, 5 au 9 (période commune avec la société Solcis), 12 au 16, (le 12 étant commun avec la société Solcis), 19 au 23 et 26 au 30 août ; 2 au 6, 9 et 30 septembre (le 30 étant commun avec la société Solcis) ; 7 au 11 (les 8, 9, 10 et 11 étant communs avec la société Solcis), 14 au 18 (les 14, 15, 16 et 17 étant communs avec la société Solcis), 21 au 25 (les 21 et 22 étant communs avec la société Solcis) et 28 au 31 octobre ; 4 au 8, 13 au 16 (le 15 étant commun avec la société Solcis), 18 au 23 (le 22 étant commun avec la société Solcis) et 25 au 30 novembre (le 26 étant commun avec la société Solcis) ; 2 au 5, 9 au 13, 16 au 21, 23, 26, 27 et 30 décembre ; * par la société Solcis : 3, 8, 11, 12, 15 et 16 janvier (les 3, 8, 12 et 15 étant communs avec la société Manpower) ; 7 au 9 et 11 au 15 février (période commune avec la société Manpower) ; 2, 4 au 8, 12 au 15, 20 et 21 mars (périodes communes avec la société Manpower) ; 7, 14, 15 et 20 mai (jours communs avec la société Manpower) ; 27 juin ; 4 au 6, 15 au 19, 22 au 26 et 29 juillet ; 1er, 5 au 9 et 12 août (jours communs avec la société Manpower sauf le 1er) ; 30 septembre (jour commun avec la société Manpower) ; 8 au 12, 14 au 17, 21 et 22 octobre (les 8, 9, 10, 11 14, 15, 16, 21 et 22 étant communs avec la société Manpower); 15, 22 et 26 novembre (jours communs avec la société Manpower) ; 6 décembre ; - en 2020 : * par la société Manpower : 3, 6 au 8, 13, 17, 20 et 21 janvier ; 10 au 14, 17 au 21 et 24 au 27 février ; 3 au 6 et 11 au 13 mars ; * par la société Solcis : 27 et 28 janvier. La succession de l'ensemble de ces nombreux contrats, conclus sur une période de près de 5 ans et demi qui n'ont cessé qu'en raison de la crise sanitaire, ne permet pas, nonobstant les déclarations du chef de quai, M. [O], ou encore de celles de M. [J], ancien salarié de la société [R], de considérer que celle-ci établit la réalité d'un accroissement temporaire d'activité ni du caractère 'aléatoire' de celle-ci de nature à justifier le recours à des contrats de mission, dont il sera observé que pendant la plupart de la durée de la relation contractuelle, ils ont correspondu à un emploi permanent du salarié dans l'entreprise voire à des 'doubles' journées de travail par le biais du recours par la société [R] à deux contrats de mission conclus avec deux entreprises de travail temporaire différentes. Etant ajouté que le fait que M. [I] n'a pas formulé de réclamations pendant la relation ou encore qu'il a bénéficié des avantages inhérents au travail en intérim ne saurait constituer une fraude rendant inopérante sa demande de requalification, il sera fait droit à celle-ci et, par conséquent jugé que M. [I] a été lié à la société [R] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2014. Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes d'intercontrats M. [I], affirmant qu'entre octobre 2014 et mars 2020, il a travaillé exclusivement pour le compte de la société [R], sollicite le paiement d'un rappel de salaire pour les périodes intercontrats, courues entre le 13 mars 2017 et le 13 mars 2020, soutenant être resté à la disposition de l'entreprise puisqu'il ne pouvait pas savoir s'il serait appelé du jour au lendemain. Il demande en conséquence la condamnation de la société [R] à lui payer la somme de 7.327,28 euros se décomposant comme suit : - du 1er au 5 janvier 2018 : 408,40 euros, - du 4 au 24 juin 2018 : 1.225,20 euros, - du 15 avril au 5 mai 2019 et du 6 au 19 mai 2019 sauf Ies 7,14 et 15 mai : 1.808,16 euros, - du 24 juin au 3 juillet 2019 sauf le 27 juin : 582,96 euros, - du 9 au 19 septembre 2019 : 741,52 euros, - du 23 octobre au 16 novembre 2019 sauf les 30 et 31 octobre 2019 : 416,40 euros, - du 11 au 24 novembre 2019 sauf Ies 15 et 22 novembre : 665,60 euros, - du 22 au 26 janvier 2020 : 249,84 euros, - du 29 janvier 2020 au 9 février 2020 : 658,24 euros, - du 24 au 29 février 2020 : 408,40 euros, - du 9 au 10 mars 2020 : 166,56 euros. La société [R] n'a pas spécialement conclu sur cette demande, autrement qu'en contestant la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation l'ayant liée à M. [I]. * Un salarié, placé dans une situation de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Il s'évince de l'examen des nombreux contrats de mission conclus par M. [R] pour être mis à disposition de la société [R], de manière quasiment ininterrompue et sans que les délais de carence ne soient respectés, qu'il s'est tenu à disposition de celle-ci pour pouvoir répondre à ses sollicitations. Par conséquent, sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles sera accueillie et la société [R] sera condamnée à lui payer la somme de 7.327,28 euros sollicitée à ce titre outre celle de 732,73 euros pour les congés payés afférents. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des majorations des heures supplémentaires effectuées Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2.600,19 euros au titre des majorations dues pour les heures supplémentaires réalisées outre 260,02 euros bruts pour les congés payés afférents, M. [I] fait notamment valoir qu'à compter du 22 juillet 2016, il a régulièrement travaillé au sein de la société [R] par l'entremise de deux entreprises de travail temporaire en sorte qu'il réalisait deux fois 8 heures par jour sans percevoir les majorations afférentes aux heures effectuées. Il détaille ainsi dans ses écritures le montant de la somme sollicitée : [1°. sur la base d'un taux horaire normal de 10 euros (correspondant aux bulletins de paie produits), d'un taux majoré à 25% de 12,50 euros et d'un taux majoré à 50% de 15 euros] - Semaine n°33 : Ies 16,18 et 19 août 2017 : B.S Texia : 15 heures non majorées B.S Manpower : du 14/08 au 31/08 : 101 heures dont 2 majorées de 25 % Feuilles d'heures : * Manpower du 14 au 18 : 32h * Texia du 16 au 18: 15h Soit 47 heures pour la semaine 33 (8 heures supplémentaires à 25%) * Manpower du 21 au 25 : 41h dont 2 heures supplémentaires à 25% * Manpower du 28/08 au 01/O9 : 32h Soit 120 heures au total dont 10 à majorer de 25% Soit une somme due calculée comme suit : 110 x 10 + 10 x 12,5 - [(15 x 10) + (2 x 12,5) + (99 x 10)] = - 4 x 10 + 8 x 12,5 = 60 euros - Novembre 2017 B.S Texia : * 6 jours du 6/11 au 14/11 soit 6 x 6 = 36 heures non majorées * 2 jours du 16 au 17 : 11 heures non majorées * 3 jours du 20 au 23 : 17 heures non majorées * 2 jours du 27 au 28 : 12 heures non majores Soit 76 heures rémunérées par Texia au taux non majoré B.S Manpower : Du 1er au 30 : 170,50 heures non majorées, 9 heures majorées à 25% et 8 heures à 50% Feuilles d'heures : * Manpower du 30/10 au 03/11/2017 : 32 heures effectives dont 16 en novembre + 7 heures (jour férié du 01/11) et dont 4 heures supplémentaires à 25% * Manpower du 06/11 au 10/11 : 40 heures * Texia du 06/11 au 10/11 : 24 heures Soit 64 heures pour la semaine 45 (25 heures supplémentaires dont 8 à 25 % et 17 à 50 %) * Manpower : du 13/11 au 18/11 :48 heures * Texia du 13 au 18 : 23 heures Soit 71 heures pour Ia semaine 46 (32 heures supplémentaires dont 8 à 25% et 24 à 50%) * Manpower du 20 au 25 : 52 heures * Texia du 20 au 25 : 12 heures Soit 64 heures pour la semaine 47 (25 heures supplémentaires dont 8 à 25% et 17 à 50%) * Manpower : du 27 au 1er : 53 heures * Texia : du 17 au 1er : 12 heures Soit 65 heures pour Ia semaine 48 (26 heures supplémentaires dont 8 à 25% et 18 à 50%) Soit une somme due calculée comme suit : (12 + 7 + 39 + 39 + 39 + 39) x 10 + (4 + 8 + 8 + 8 + 8) x 12,5 + (17 + 24 + 17 + 18) x 15 - (76 +170,50) x 10 + 9 x 12,5 + 8 x 15 = - 71,5 x 10 + 27 x 12,5 + 68 x 15 = - 715 + 337,50 + 1.020 = 642,50 euros - Octobre 2018 : B.S Texia : * du 4 au 8 : 32 heures * du 11 au 23 : 74 heures et 3 heures majorées à 25% * du 25 au 29: 16 heures Soit 122 heures normales et 3 heures majorées à 25% B.S Manpower : du 1er au 31 : 178 heures, 7,33 heures à 25% et 0,96 à 50% Feuilles d'heures : * Manpower : du 1er au 6 : 48 heures * Texia : Ies 4 et 5 : 16 heures Soit 64 heures dont 25 supplémentaires soit 8 à majorer de 25% et 17 à majorer de 50% * Manpower : du 8 au 13 : 67,5 heures * Texia : le 11 : 8 heures Soit 75,5 heures dont 36,5 heures supplémentaires dont 8 à majorer de 25% et 28,5 à majorer de 50% * Manpower : du 15 au 19 : 72 heures * Texia : le 16 : 6 heures Soit 78 heures dont 40 heures supplémentaires dont 8 à majorer de 25% et 32 à majorer de 50% * Manpower : du 22 au 25 : 32 heures Texia : du 22 au 25 : 24 heures Soit 56 heures dont 17 heures supplémentaires dont 8 à majorer de 25% et 9 à majorer de 50% * Manpower : du 29 au 2 : 57 heures dont 50 travaillées et dont 37 heures au 31/10/2018 Soit une somme due calculée comme suit : 10 x (39 + 39 + 39 + 39 + 37) + 12,5 x (8 + 8 + 8 + 8) +15 x (17 + 28,5 + 32 + 9) - 122 x 10 + 3 x 12,5 + 178 x 10 + 7,33 x 12,5 + 0,96 x 15 = - 107 x 10 + 21,67 x 12,5 + 85,54 x 15 = - 1.070 + 270,87 + 1.283,10 = 483,97 euros - Décembre 2018 : B.S Solcis : du 19 au 20 : 16 heures B.S Manpower : du 17 au 22 : 39 heures normales, 4 heures supplémentaires à 25% et 2 heures supplémentaires à 50% Feuille d'heures * Manpower : 68 heures entre Ie 17/12 et le 22/12/18 ; toutes Ies heures de travail ont été récapitulées sur la feuille de pointage de Manpower, y compris celles de Solcis. Soit une somme due calculée comme suit : (35 x 10 + 8 x 12,5 + 25 x 15) - [(16 x 10) +(35 x 10)+(8 x 12,5) +( 2 x 15)] = -16 x 10 + 23 x 15 = 185 euros - Janvier 2019 [2°. passage du taux horaire normal à 10,210 euros soit un taux majoré à 25% de 12,76 euros et un taux horaire majoré à 50% de 15,31 euros] B.S Solcis : * le 3 : 8 heures * du 11 au 16 : 24 heures * le 8 : 6 heures Soit 38 heures normales B.S Manpower : Du 1er au 31 : 181,50 heures normales, 11,50 heures à 25% et 8 heures à 50% Feuilles d'heures: * Manpower : du 31/12 au 05/01 : 50 heures dont 43 travaillées dont 8 effectuées en décembre 2018 et dont 8 supplémentaires à 25% (27 heures normales et 8 supplémentaires à 25%) * Texia : Ie 03/01 : 8 heures * Manpower : du 7 au 12 : 67 heures Soit 75 heures dont 40 supplémentaires soit 8 à 25% et 32 à 50% * Manpower : du 14 au 19 : 55 heures dont 20 supplémentaires soit 8 à 25% et 12 à 50% * Manpower : du 21 au 25 : 40 heures dont 5 supplémentaires à 25% * Manpower : du 28 au 02/02/2019 :48 heures dont 32 heures normales doivent étre prises en compte pour Ia paie du mois de janvier 2019 Soit une somme due calculée comme suit : 10,210 x (27 + 8 + 35 + 35 + 35 + 35 + 32) + 12,76 x (8 + 8 + 8 +5) + 15,31 x (32 + 12) - 10,210 x (38 + 181,50) + 11,5 x 12,76 + 8 x 15,31 = - 12,5 x 10,210 + 17,5 x 12,76 + 36 x 15,31 = -127,62 + 223,3 + 551,16 = 646,84 euros - Mars 2019 : [3°. passage du taux horaire normal à 10,410 euros soit un taux majoré à 25% de 13,01 euros et un taux horaire majoré à 50% de 15,61 euros] B.S Solcis : * du 2 au 8 : 38 heures normales * du 12 au 15: 16 heures normales * du 20 au 21 : 12 heures normales B.S Manpower : * du 1er au 02 :7 heures normales, 8 heures à 25% * du 4 au 29 : 140 heures normales, 24 heures à 25 %, 3 heures à 50 % Feuilles de pointage: * Manpower : les 1 et 2, 15 heures dont 7 heures normales et 8 supplémentaires à 25% * Solcis : le 2, 8 heures Soit au total : 15 heures normales et 8 heures supplémentaires à 25% * Manpower : du 4 au 9 mars : 49 heures * Solcis : du 4 au 9 mars : 24 heures Soit 73 heures dont 38 heures supplémentaires dont 8 à 25 % et 30 à 50 % * Manpower : du 11 au 16 mars : 44 heures * Solcis : du 11 au 16 mars : 16 heures Soit 60 heures dont 8 heures supplémentaires à 25 % et 17 heures à 50% * Manpower : du 18 au 22 mars : 45 heures * Solcis : du 18 au 22 : 12 heures Soit 57 heures dont 8 heures supplémentaires à 25% et 14 heures à 50% Soit une somme due calculée comme suit : [10,410 x (15 + 35 + 35 + 35 + 33) + 13,01 x (8 + 8 + 8 + 8) + 15,6 x (30 + 17 + 14)] - [10,410 x (38 + 16 + 12 + 7 + 140) + 13,01 x (8 + 24) + 15,6 x 3] = - 60 x 10,410 + 58 x 15,6 = 280,20 euros - Août 2019 : B.S Manpower : * du 1 au 2 : 14 heures normales * du 3 au 12 : 51 heures normales et 5 heures supplémentaires à 25% * du 19 au 30 : 67 heures normales et 7 heures supplémentaires à 25% B.S Solcis : * le 1er : 5 heures normales * du 5 au 6 : 12 heures normales * du 8 au 9 : 10 heures * le 12 : 6 heures Feuilles de pointage : * Solcis : le 1er : 5 heures * Manpower : du 5 au 9 :40 heures dont 5 supplémentaires à 25% * Solcis : du 5 au 9 : 22 heures * Manpower : du 12 au 16 : 49 heures dont 8 supplémentaires à 25% et 6 à 50% * Solcis : le 12 : 6 heures * Manpower : du 19 au 23 : 32 heures * Manpower : du 26 au 30 : 42 heures dont 7 heures supplémentaires à 25% Soit une somme due calculée comme suit : 10,410 x (5 + 35 + 22 + 35 + 6 + 32 + 35) + 13,01 x (5 + 8 + 7) + 15,6 x 6 - [10,410 x (14 + 51 + 67 + 5 + 12 + 10 + 6) + 13,01 x (5 + 7)] = 5 x 10,410 + 8 x 13,01 + 15,6 x 6 = 52 + 104,08 + 93,6 = 301,68 euros. *** Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande en paiement, M. [I] verse aux débats les feuilles de pointage visées dans son décompte, pièces 22 à 28 et 29 à 31, ayant en outre effectué le relevé semaine par semaine et mois par mois, des heures accomplies et des heures supplémentaires en résultant. Il produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies permettant à l'employeur d'y répondre en porduisant ses propres éléments. * La société [R] conclut au rejet de la demande de M. [I] aux motifs que celui-ci ne chiffrerait pas sa demande et qu'elle verse aux débats les synthèses d'activité de l'appelant sur la période visée et non prescrite (soit du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2020, date de saisine du conseil de prud'hommes), tirées du chronotachygraphe dont était équipé le véhicule qui lui était affecté. Elle invoque ensuite un mauvais remplissage des calendriers et des feuilles de pointage ainsi qu'une mauvaise manipulation volontaire du sélecteur de son chronotachygraphe. Selon la société, il s'évincerait de ces documents que les entreprises de travail temporaires auraient ainsi réglé à M. [I] plus d'heures et de repas que les heures réellement effectuées et les repas afférents et que le salarié aurait ainsi indûmennt perçu la somme de 17.171,69 euros entre 2017 et 2020, aucune demande à ce titre n'étant formulée en cause d'appel. La société [R] rappelle également dans ses écritures l'article 12 de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport et conclut en reproduisant la motivation retenue par le jugement déféré pour en déduire qu'il y a lieu de le confirmer. *** Pour écarter les synthèses d'activité produites, il sera relevé d'une part, qu'elles ne témoignent que de l'heure de démarrage et d'arrêt du véhicule sans tenir compte des heures de réelles d'embauche et de débauche du salarié qui, avant de démarrer, doit 'préparer' le véhicule puis, au retour, le nettoyer, temps de travail non comptabilisé qui apparaît dans la comparaison avec les heures figurant sur les feuilles de pointage que produit l'appelant, où il ressort un début et une fin de journée généralement de l'ordre d'un quart d'heure à 20 minutes chacune avant le démarrage ou après l'arrêt du véhicule. D'autre part et surtout, les synthèses produites, de même que le tableau figurant en pièce 9 de la société, font singulièrement abstraction des missions 'doubles' effectuées par M. [I] durant de nombreuses journées, ne comptabilisant le temps de travail que pour une seule des entreprises de travail temporaire concernées, tout en prenant néanmoins en compte le salaire versé par la seconde. Par ailleurs, le 'temps libre important' évoqué par M. [J] dans l'attestation versée aux débats par la société, n'est pas la démonstration que les salariés pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail. Enfin, la prétendue 'mauvaise manipulation du sélecteur du chronotachygraphe' n'est pas établie alors que le décompte présenté dans ses écritures par M. [I] a été effectué d'après les feuilles de pointage qu'il verse aux débats, dont il justifie qu'elles étaient adressées chaque fin de semaine à la société [R] et qui correspondent aux contrats de mission qu'il produit. L'employeur est ainsi défaillant à établir l'horaire effectif de travail du salarié. Ainsi et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [I] a effectivement accompli des heures supplémentaires non rémunérées et, son décompte n'appelant pas de critique, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2.600,19 euros bruts outre celle de 260,02 euros bruts pour les congés payés afférents. Sur la demande en paiement au titre de la contrepartie obligatoire en repos M. [I] sollicite le paiement de la somme de 2.202,16 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 220,22 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, somme calculée comme suit : - juillet à décembre 2017 : 221 heures supplémentaires soit une somme due de 130 euros (26 x 0,5 x10),- 2018 : 471 heures supplémentaires soit une somme due de 1.382,50 euros (276,5 x 0,5 x 10), - 2019 : 327,5 heures supplémentaires soit une somme due de 689,66 euros (132,5 x 0,5 x 10,410). La société n'a pas spécialement conclu sur cette demande. *** Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de bénéficier d'un repos compensateur, a droit à des dommages-intérêts dont le montant comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et de l'indemnité de congés payés afférents. En application des dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail, et au regard de l'effectif de l'entreprise inférieur à 20, la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Le contingent annuel est fixé à 195 heures par la convention collective applicable. Au vu des décomptes figurant en pièces 29 à 31 de l'appelant, sa créance à ce titre sera fixée aux sommes suivantes : - juillet à décembre 2017 : 26 heures au-delà du contingent soit 130 euros, - 2018 : 276 heures au-delà du contingent soit 1.380 euros, - 2019 : 132,5 heures au-delà du contingent soit 689,66 euros, Total : 2.199,66 + 219,97 = 2.419,63 euros. La société [R] sera en conséquence condamnée à M. [I] la somme de 2.419,63 euros à titre d'indemnité pour l'absence de contrepartie obligatoire en repos Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité de requalification M. [I], se basant sur un salaire de référence qu'il chiffre à la somme de 4.428 euros par mois [en réalité 4.428,25] pour un travail de 5 jours par semaine à raison de 16 heures par jour sur 4,33 semaines par mois, sollicite le paiement de la somme de 22.141 euros au titre de l'indemnité de requalification soit, selon ses écritures, 5 mois de salaire. La société [R] n'a pas spécialement conclu sur cette demande. *** Le calcul proposé par M. [I] pour le montant du salaire de référence est critiquable en ce que le salarié n'a pas travaillé 16 heures par jour de manière continue durant la relation contractuelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Ce montant minimum de l'indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Les contrats du mois de mars 2020, qui ont pris fin le 13 mars, ne peuvent être retenus. Le salaire de référence sera donc calculé sur le mois de février 2020, soit, en y incluant les périodes interstitielles, un salaire de 1.757,94 euros bruts (au vu des contrats de mission, de l'horaire prévu soit 39 heures par semaine et du taux horaire fixé à 14,10 euros et en l'absence de production du bulletin de paie correspondant). Au regard de la durée de la relation, d'environ 5 années et demi, il sera alloué à M. [I] la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Sur la demande en paiement au titre du travail dissimulé M. [I] sollicite le paiement de la somme de 26.569,50 euros (6 x 4.428,25 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. La société conclut au rejet de cette demande, arguant du mauvais remplissage des calendriers et feuilles de pointage du salarié et d'une mauvaise manipulation volontaire du sélecteur de son chrontachygraphe 'démontré supra' ainsi que de la mauvaise foi de M. [I], reproduisant ensuite la motivation du conseil de prud'hommes qui n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires. *** En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales." L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi et de salaire est établi par le recours très fréquent par la société [R] à deux entreprises de travail temporaire, lui permettant d'affecter le salarié sur deux missions de 8 heures le même jour, en s'exonérant ainsi du paiement des heures supplémentaires en résultant. Dans la limite des bulletins de paie produits pour la période précédant les 6 mois avant la rupture soit uniquement ceux de la société Solcis pour les mois de septembre 2019 à novembre 2019 (pièces 14), décembre 2019 et janvier 2020 (pièces 16), il sera référé au salaire précédemment retenu de 1.757,94 euros. La société [R] sera en conséquence condamnée à payer à M. [I] la somme de 10.547,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur la demande au titre du manquement à l'obli
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-3 du code du travail quiarticle L. 3121-38 du code du travailarticle 10 de la convention précitée et ne portearticle L. 1251-40 du code du travail ainsi que le fait
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671c8661a2a1858e05800b73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel