Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 8 avril 2024
- ECLI
- 671c8688a2a1858e05800d55
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
XG/BE Numéro 24/ 1207 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ORDONNANCE DU 08 avril 2024 Dossier : N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQM4 Affaire : [R] [Y] C/ [X] [G] - O R D O N N A N C E - Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier, à l'audience des incidents du 05 février 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Vincent FAGET, avocat au barreau de BAYONNE ET : Madame [X] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 23 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax a prononcé le divorce de Mme [X] [G] et de M. [R] [Y]. Par acte notarié du 30 mai 2013 de Me [B], notaire à [Localité 5] (40), les parties ont régularisé un « partage transactionnel » dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté. Par acte du 28 mai 2018, M. [Y], se prévalant d'une créance sur l'indivision post-communautaire non prise en compte dans le cadre du partage, a fait assigner Mme [G] aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 302 654 euros sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause. Par la décision dont appel du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a : - déclaré irrecevable l'action de M. [Y] fondée sur la contestation de la transaction, sur la perception d'un indu, l'enrichissement sans cause et la lésion - débouté M. [Y] de sa demande en nullité de la transaction - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes - condamné M. [Y] à payer à Mme [G] la somme de 4000 euros de dommages-intérêts outre la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 2 mai 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel. *** Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 2 octobre 2023, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et de l'absence d'exécution par M. [Y] de la décision dont appel, d'ordonner la radiation de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/01227 et de condamner l'intéressé à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions sur incident, transmises au greffe de la cour via le RPVA le 29 janvier 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal - dire et juger que le juge de première instance a omis de statuer sur l'exécution provisoire requise par M. [Y], - dire et juger que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - constater l'absence d'exécution de la décision par M. [Y], - ordonner la radiation de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/01227. à titre subsidiaire - dire et juger que M. [Y] se contredit au détriment de Mme [G], lorsqu'il soutient en première instance que l'acte du 30 mai 2013 est un protocole transactionnel qu'il conteste avant de soulever en cause d'appel que cet acte doit être requalifié. en conséquence - déclarer irrecevables les prétentions de M. [Y], en tout état de cause - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner à régler la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 31 janvier 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de : - constater l'absence d'exécution provisoire portée sur le jugement du 16 mars 2023, - juger que le jugement du 16 mars 2023 n'est entaché d'aucune omission de statuer, - dire qu'il n'avait pas à exécuter le jugement du 16 mars 2023, - rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement du 16 mars 2023, - dire que la demande de radiation de l'instance est irrecevable, - juger qu'il ne se contredit pas au détriment de Mme [G], - dire que ses prétentions sont recevables, en tout état de cause - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [G] à lui verser à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire la somme de 10 000 euros, - condamner Mme [G] à lui régler une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande de radiation À titre liminaire, il convient d'observer que les dispositions du décret n° 2019-1335 du 11 décembre 2019, en ce qu'elles ont modifié notamment les dispositions des articles 514, 515, 525, 525-1 et 526 du code de procédure civile, sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Il en résulte qu'elles ne sont pas applicables à la présente instance introduite le 28 mai 2018 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax. Selon les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de la cause, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...) ». L'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de la cause, précises quant à lui que « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ». Il n'est pas discuté que : - la décision dont appel ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire de droit, - le premier juge n'a pas ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Dans ces conditions, la radiation sollicitée n'apparaît pas encourue au regard des dispositions précitées de l'article 526 du code de procédure civile applicables en l'espèce. Mme [G] soutient néanmoins que le premier juge aurait omis de statuer sur la demande de M. [Y] qui avait sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle invoque dès lors les dispositions de l'article 525-1 du code de procédure civile aux termes desquelles « Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état ». Cependant, dans son dispositif, la décision dont appel a déclaré irrecevable l'action de M. [Y] en ce qui concerne la contestation de la transaction, la répétition de l'indu, l'enrichissement sans cause et la lésion, mais a également débouté ce dernier de sa demande en nullité de la transaction ainsi que du surplus de ses demandes, incluant en conséquence nécessairement la demande d'exécution provisoire. Il en résulte que le jugement dont appel n'est aucunement affecté d'une mission de statuer du chef de l'exécution provisoire que le premier juge n'a pas estimé opportun d'ordonner. Dans ces conditions, la demande de Mme [G] - sollicitant du conseiller de la mise en état le prononcé de l'exécution provisoire ' doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 525 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de la cause, selon lesquelles « Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence ». Force est de constater que Mme [G] ne justifie d'aucune urgence particulière, le partage ayant été exécuté en application de l'acte du 30 mai 2013, s'agissant de condamnations au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'étant ni de droit, ni ordonnée, Mme [G] sera déboutée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. sur la fin de non-recevoir tiré du principe de l'estoppel S'il est constant qu'en application des dispositions combinées des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette compétence concerne les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel alors que la cour reste seule compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel lui-même. Il en résulte que l'examen de la fin de non-recevoir résultant d'une contradiction entre les prétentions de première instance et d'appel de M. [Y], qui relève de l'appel lui-même et non de la procédure d'appel, est de la compétence de la cour et échappe à celle du conseiller de la mise en état. sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Le simple rejet des prétentions de Mme [G] ne saurait faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus de droit, l'erreur de droit manifeste de l'intéressée sur la date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 515 du code de procédure civile ne revêtant aucunement le caractère d'une faute susceptible de justifier l'octroi de dommages-intérêts à M. [Y]. Celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [G] et M. [Y] seront en conséquence déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. PAR CES MOTIFS Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par décision insusceptible d'être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi DEBOUTE Mme [G] de sa demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel, DEBOUTE M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts, DÉBOUTE M. [Y] et Mme [G] de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. Fait à PAU, le 08 avril 2024 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, Marie-Edwige BRUET X. GADRAT
Articles de loi cités
article 525 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile applicablarticle 526 du code de procédure civilearticle 525-1 du code de procédure civile aux termearticle 524 du code de procédure civile et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
671c8688a2a1858e05800d55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel