Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 8 avril 2024
- ECLI
- 671c8689a2a1858e05800d5d
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
XG/BE Numéro 24/1205 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ORDONNANCE DU 08 avril 2024 Dossier : N° RG 23/01957 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISWA Affaire : [R] [F] [I] [L] C/ [Y] [S] [U] - O R D O N N A N C E - Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, Président de Chambre, Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier, à l'audience des incidents du 05 février 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [R] [F] [I] [L] Chez Mr [V] - [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03731 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) ET : Monsieur [Y] [S] [U] [Adresse 8] [Localité 4] - PORTUGAL Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [R] [L] et M. [Y] [S] [U] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Par ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a notamment attribué à M. [H] la jouissance du domicile conjugal situé au Portugal, à charge d'indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et mis à sa charge le remboursement de l'emprunt souscrit pour les travaux effectués sur le domicile conjugal, à charge de compte lors de la liquidation. Puis, par jugement du 21 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, a fixé la date des effets du divorce au 31 août 2017, a débouté M.[U] de sa demande d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, a débouté les deux époux de leur demande de désignation d'un notaire et a condamné M. [U] à verser à son épouse une somme de 39 000 euros, payable en 36 mensualités, à titre d'avance sur sa part de communauté. Mme [L] a assigné M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, par acte du 13 juillet 2022, aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial et de vente sur licitation du bien commun. *** Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 14 novembre 2022, M. [U] a sollicité du juge de la mise en état, à titre principal, qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Portimao au Portugal et qu'il renvoie Mme [L] à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire, qu'il dise que la loi applicable à la liquidation de communauté est la loi portugaise. Par la décision dont appel du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en qualité de juge de la mise en état, au visa des dispositions du règlement UE 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux : - a fait droit à l'exception soulevée par M. [U], - s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en liquidation et partage du régime matrimonial des époux [U] / [L], - a renvoyé Mme [L] à mieux se pourvoir, - a condamné Mme [L], demandeur principal, défenderesse à l'incident, au paiement des entiers dépens de l'incident et du principal. Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 11 juillet 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a fait droit à l'exception soulevée par M. [U], en ce que le juge de la mise en état a déclaré la juridiction incompétente pour connaître de l'action en liquidation et partage du régime matrimonial des époux, en ce qu'elle l'a renvoyée à mieux se pourvoir et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'incident et du principal. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 5 février 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Mme [L] a par ailleurs transmis par RPVA le 9 janvier 2024 au premier président de la cour d'appel une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, au visa des dispositions des articles 84 et 917 du code de procédure civile, en appel contre l'ordonnance du 6 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne. *** Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 décembre 2023, M. [U] demande au président de la chambre de déclarer l'appel de Mme [L] caduc et, à tout le moins, irrecevable et de la condamner à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions sur incident du 2 février 2024, M. [U] réitère ses demandes et conclut par ailleurs au débouté de l'appelante de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, M. [U] invoque le non-respect par Mme [L] de la procédure prescrite par les articles 84 et 85 du code de procédure civile en matière d'appel de décisions statuant exclusivement sur la compétence alors même que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [L], le délai d'appel avait couru à compter de la signification qui lui a été faite le 18 juillet 2023 de la décision du juge de la mise en état du 6 juillet 2023. Dans ses dernières conclusions responsives sur incident, transmises au greffe de la cour via le RPVA le 3 février 2024, Mme [L] demande « au conseiller de la mise en état », au visa des dispositions des articles 84 à 89 du code de procédure civile, de : - débouter M. [U] de sa demande d'incident, - le condamner à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient en ce sens que le délai d'appel n'ayant pas couru, faute de notification par le greffe de la décision contestée dans les formes prescrites par l'article 84 du code de procédure civile, la caducité pas plus que l'irrecevabilité de son appel ne peuvent lui être opposées dès lors qu'elle a bien saisi le premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe dans le délai d'appel (celui-ci n'ayant pas couru) et qu'elle a régularisé, par voie de conclusions signifiées le 18 décembre 2023 (soit dans le délai d'appel, celui-ci n'ayant pas couru), l'absence de motivation de sa déclaration d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, s'agissant des décisions statuant exclusivement sur la compétence, « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ». L'article 85 précis en outre que « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 ». S'il n'apparaît pas, à la lecture des pièces de la procédure, que la décision du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 ait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la juridiction aux parties, M. [U] produit aux débats la signification faite à Mme [L] le 18 juillet 2023, selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile, de la décision querellée, lui rappelant qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour en relever appel. Or, il résulte de la combinaison des articles 651 alinéa 3 et 675 du code de procédure civile que : - les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement, - la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme [L], la signification du 18 juillet 2023 a bien fait courir à son encontre le délai d'appel de 15 jours. Si une déclaration d'appel a bien été régularisée par l'intéressée avant l'expiration de ce délai de 15 jours, force est de constater que la saisine du premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe n'est intervenue que le 9 janvier 2024, soit bien après l'expiration du délai d'appel. La déclaration d'appel est donc caduque en application des dispositions susvisées de l'article 84 du code de procédure civile. L'équité commande toutefois de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure. Mme [L] et M. [U] seront en conséquence déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre de la famille, statuant publiquemment, contradictoirement, par décision susceptible d'être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi DECLARE caduque la déclaration d'appel de Mme [L] du 11 juillet 2023 à l'encontre de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en qualité de juge de la mise en état, du 6 juillet 2023. DÉBOUTE M. [U] et Mme [L] de leur demande respective d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel. Fait à [Localité 7], le 08 avril 2024 LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE Marie-Edwige BRUET X. GADRAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
671c8689a2a1858e05800d5d
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