Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671fe1b5f5341ca999acda2f
- Date
- 14 octobre 2024
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Octobre 2024 RG N° RG 24/05851 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y762 / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [I] [Y], [T], [V] [Z] épouse [G] [M] [E], [R] [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [I] [Y], [T], [V] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (73) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 82 ET Monsieur [M] [E], [R] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (QUEBEC, CANADA) [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 1 Grosse et copie certifiée conforme le : Me Amélie BOUTEILLE, vestiaire : 1 Me Aurélie PINEY, vestiaire : 82 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe signée le 3 mai 2024 déposée au greffe le 30 juillet 2024 Vu l'acte sous signature privée signée le 3 mai 2024, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [I] [Y] [T] [V] [Z] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (SAVOIE) et Monsieur [M] [E] [R] [G] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (QUEBEC, CANADA) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 11] (69) , ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 octobre 2022, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [Z] et Monsieur [M] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, CONSTATE que Madame [I] [Z] et Monsieur [M] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure (semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père) Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : Les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père, Vacances d'été : partage par quarts: Les années paires : les 1ère et 3ème quart chez le père et les 2ème et 4ème quart chez la mère, Les années impaires : les 1ère et 3ème quart chez la mère et les 2ème et 4ème quart chez le père, DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, DIT que Monsieur [M] [G] prend en charge les frais scolaires, les frais extra-scolaires et de santé non remboursés et la mutuelle des enfants, au besoin l'y condamne, CONSTATE l'accord des parties pour que Madame [I] [Z] bénéficie des allocations familiales, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671fe1b5f5341ca999acda2f
Données disponibles
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