Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671fe1b6f5341ca999acda4c
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Octobre 2024 RG N° RG 24/01808 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5RE / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [Y] [J] [P] [R] épouse [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891 ET Madame [P] [R] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552, avocat postulant et Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant, Grosse et copie certifiée conforme le : Me Christophe BERNARD, ([Localité 10]) Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, vestiaire : 891 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe signée le 23 janvier 2024 déposée au greffe le 6 mars 2024, Vu l'acte sous signature privée signée le 23 janvier 2024, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] (TUNISIE) et Madame [P] [I] [X] [R] née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 10] ([Localité 12]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2020, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 13] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 mai 2023, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671fe1b6f5341ca999acda4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA