Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 671fe1b7f5341ca999acda5e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 08 Octobre 2024 RG N° RG 22/07383 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBHV / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [O] [Y] C / [F] [T] [K] épouse [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 08 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 Juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16] (BANGLADESH) [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032049 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEUR : Madame [F] [T] [K] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1554 Grosse et copie certifie conforme par L.R.A.R le : Monsieur [O] [Y] Madame [F] [T] [K] épouse [Y] Grosse le : Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845 Me Laure THORAL, vestiaire : 1554 Grosse le : [10] Transmission aux impôts le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 23 août 2022, Vu l'acte sous signature privée signée le 28 avril 2023, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16] (BANGLADESH) et Madame [F] [K] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (RHONE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011, devant l'officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 13], district de [Localité 9], [Localité 14] (ROYAUME-UNI) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 août 2022, CONSTATE que chacun des époux perdra l'usage du nom marital dès le prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, ATTRIBUE le droit au bail portant sur le domicile conjugal situé au [Adresse 4] à [Localité 17] à Madame [F] [K], CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à verser à Madame [F] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros, REJETTE la demande de Madame [F] [K] tendant à lui accorder l'exécution provisoire de la prestation compensatoire, CONSTATE que Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [Y] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes: hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche soir 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quart les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parents et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant, DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passe le jour de la fête des mères avec Madame [F] [K] et le jour de la fête des pères avec Monsieur [O] [Y], DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passe le jour de l'Aïd avec son père et le jour de son anniversaire les années paires et inversement les années impaires, DIT que l'enfant passe le 24 décembre avec sa mère et le 25 décembre avec son père les années paires et inversement les années impaires, ACCORDE au père un droit d'appel téléphonique le mercredi entre 17 heures et 18 heures, RAPPELLE que le carnet de santé, le carnet de correspondance et la carte d'identité de l'enfant voyagent avec lui et ne sont pas la propriété d'aucun des deux parents, FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, CONDAMNE le père au paiement de ladite pension, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [K] et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, DIT que les frais scolaires, périscolaires, extrascolaires et médicaux seront partagés par moitié entre les deux parents, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
671fe1b7f5341ca999acda5e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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