Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 671fe40ef5341ca999ad44cf
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/80613 N° Portalis 352J-W-B7I-C4TXO N° MINUTE : CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 octobre 2024 DEMANDERESSE La société COSYNDE RCS PARIS 825 166 218 [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0109, Me CHARLOTTE MIQUEL, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, DÉFENDERESSE Madame [L] [W] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] domiciliée : chez LAMARTINE CONSEIL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231, Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale, DÉBATS : à l’audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 29 février 2024, la société COSYNDE a assigné Madame [L] [W] devant le juge de l'exécution aux fins initialement de contester les saisies conservatoires pratiquées par cette dernière les 27 décembre 2023 et 4 janvier 2024, outre l'allocation de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions à l'audience du 11 septembre 2024, la demanderesse indique que la défenderesse a donné mainlevée desdites saisies, de sorte que leur contestation est devenue sans objet. Toutefois, elle sollicite 10. 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie (du fait qu'il n'existait aucun risque de recouvrement), outre une indemnité de 5. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, Madame [W] fait valoir qu'elle a donné mainlevée des saisies dont s'agit en raison de leur caducité et que le recouvrement de sa créance était menacé. Elle sollicite une indemnité de 8. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : Les saisies conservatoires effectuées les 27 décembre 2023 et 4 janvier 2024 n'apparaissent pas abusives. En effet, la menace de recouvrement était suffisamment caractérisée au vu du bilan établi pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 (la demanderesse n'ayant pas publié ses comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023), dont il résulte une perte de 3. 385 821 € outre une dette financière de 5. 700. 000 €. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ne saurait prospérer. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier la demanderesse des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de ce qui précède, la défenderesse ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation des saisis conservatoires pratiquées les 27 décembre 2023 et 4 janvier 2024, - Déboute la société COSYNDE de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Madame [L] [W] aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
671fe40ef5341ca999ad44cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA