Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 671fe415f5341ca999ad4631
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81005 N° Portalis 352J-W-B7I-C5EH7 N° MINUTE : CE à Me Coulibaly CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (SENEGAL) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Melissa COULIBALY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0197 DÉFENDERESSE MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIARE DE PARIS PARQUET AU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS [Localité 3] non comparante JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale, DÉBATS : à l’audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel FAITS ET PROCÉDURE : Suivant un jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en matière de nationalité, a jugé que : Page - le certificat de nationalité française numéro 192/2005 délivré le 11 avril 2005 par le greffier en chef du Tribunal d'Instance de Paris XIXe à Monsieur [R] [M] l'a été à tort, - ce dernier se disant né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (Sénégal) n'est pas français, et ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Par acte du 22 mai 2024, Monsieur [R] [M] a assigné Madame le Procureure de la République du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de faire déclarer, par application de l'article 478 du code de procédure civile non avenu le jugement précité et voir annuler son éventuelle signification ainsi que ses actes annexes (sans autre précision), outre une indemnité de 1. 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Le Ministère Public n'a pas comparu. MOTIFS ET DÉCISION : En tout état de cause, il doit être constaté qu'il n'est pas justifié de la signification du jugement du 5 septembre 2018, étant en outre observé qu'il n'apparaît pas que Monsieur [M], lors de l'introduction de cette instance, avait été cité à personne. Ces seuls motifs suffisent à déclarer non avenu ledit jugement par application de l'article 478 du code de procédure civile. La demande tendant à l'annulation des actes annexes, lesquels au surplus ne sont pas désignés, excède en toute hypothèse les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution. En conséquence, ladite demande sera déclarée irrecevable. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : - Déclare non avenu le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Paris statuant sur la nationalité de Monsieur [R] [M], - Déclare irrecevable la demande tendant à l'annulation des actes annexes intervenus sur le fondement dudit jugement, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne le Trésor Public aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
671fe415f5341ca999ad4631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA