Tribunal JudiciaireINTERETS CIVILS
Tribunal Judiciaire · INTERETS CIVILS — 12 juillet 2024
- ECLI
- 671fed6cf5341ca999aeebaf
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils MINUTE N° : PARQUET N° : 20321000207 JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00070 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDKN AFFAIRE : [Z] [X] C/ [D] [T] JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 12 Juillet 2024, composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, a été appelée l’affaire ENTRE : DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE Monsieur [Z] [X] demeurant 8 rue Olympe de Gouges - 4ème étage Porte 341 94140 ALFORTVILLE non comparant, représenté par Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC65 DEFENDEUR Monsieur [D] [T] demeurant 1 rue Charles Picketty 91170 VIRY-CHATILLON non comparant, ni représenté PARTIE INTERVENANTE CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée Par jugement du 8 février 2022, la 13ème (2) chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [D] [T] coupable de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 21 jours) commise le 1er octobre 2020 au préjudice de M. [Z] [X], reçu la constitution de partie civile de M. [X], déclaré M. [T] entièrement responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [V], fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de M. [X], renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 23 septembre 2022, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal. L'expert judiciaire a examiné M. [X] le 21 novembre 2022 et a déposé son rapport le 7 février 2023. Par jugement rendu par défaut le 27 janvier 2023, le tribunal a constaté le désistement présumé de M. [X] ; celui-ci a formé opposition de ce désistement présumé le 24 février 2023. L'affaire a été rappelée à l'audience le 6 octobre 2023 et, après renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024. A cette audience, M. [X], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner M. [T] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, provisions et sommes versées non déduites, la somme de 25.529,94euros se décomposant comme suit : - préjudice professionnel : 342,44 euros, - dépenses de santé futures : 360 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 517,50 euros, - souffrances endurées : 8.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros, - préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, - préjudice d'agrément : 5.000 euros ; condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance ; ordonner la restitution des frais d'expertise en application de l'article 800-1 du code de procédure pénale. Par conclusions en défense, M. [T] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses moyens et demandes, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] et de fixer les indemnités allouées à ce dernier comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 412 euros, souffrances endurées :1.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 2.500 euros, préjudice esthétique permanent : 300 euros ; fixer l'indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à 800 euros ; rejeter les demandes d'indemnisation au titre du préjudice professionnel, des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément . L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 13 juillet 2024. MM. [X] et [T] étant tous deux représentés, le jugement est contradictoire à leur égard, et contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, non comparante. MOTIFS Au préalable, en application des article 425, 489 à 494-1 du code de procédure pénale, il y a lieu de dire M. [Z] [X] recevable en son opposition au désistement présumé, et de déclarer celui-ci non avenu. 1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. M. [D] [T] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z] [X], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 8 février 2022. En conséquence, la responsabilité de M. [T] et le droit intégral à indemnisation de M. [X] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée. 2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte ni profit. Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue. Il sera rappelé que les faits ont eu lieu à l'occasion d'un match de football qui a dégénéré en rixe généralisée entre joueurs. Aux termes de son rapport susvisé du 7 février 2023, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel. Lésions (à partir des certificats médicaux et notamment du certificat médical initial) : fracture des os propres du nez avec déplacement bilatéral gauche d'environ 2 mm ; respect de l'épîne nasale antérieure. Douleurs à la main droite et à la cuisse droite, douleur costale droite, douleur du nez, céphalées, angoisses. Hématome péri-orbitaire bilatéral, hématomes, oedème et déviation de l'arête nasale. Etat antérieur:il est rapporté une fracture des os propres du nez, quinze ans auparavant. Consolidation : 16 avril 2021, après cicatrisation de la réduction orthopédique de fracture nasale. Séquelles : déviation de la cloison nasale qui explique le caractère obstructif, et donc, le retentissement fonctionnel. Dépenses de santé futures : séances de psychothérapie prévues (mais non programmées au jour de l'accédit). Réserver la possibilité d'une rhinoplastie secondaire post-traumatique. Déficit fonctionnel temporaire : total de 1 jours (le 16 octobre 2020 pour l'hospitalisation), de 10% du 1er octobre 2020 au 16 avril 2021. Souffrances endurées, physiques et psychiques: 2,5 sur une échelle de 0 à 7, liées au traumatisme nasal (déformation et gonflements, port d'un plâtre pendant 10 jours). Préjudice esthétique temporaire : 1,5 sur 7 pendant 5 semaines, jusqu'à la disparition des œdèmes. Déficit fonctionnel permanent : 3%, selon le barème du concours médical. Préjudice d'agrément : M. [X] déclare ne plus participer au club de football amateur dans lequel ni était licencié, ni pratiquer la course à pied (il déclare qu'il courait deux fois 10.000 mètres par semaine), car il se méfie des inconnus près desquels il passe. Préjudice esthétique permanent : très faible 0,5 sur 7. Amélioration ou aggravation : une chirurgie permettrait de rectifier le déviation de cloison, limiter l'expansion de la muqueuse nasale ; le nez osseux apparaissant rectiligne, il n'apparaît pas utile de réaliser une rhinoplastie osseuse. Sur le plan moral, il est vraisemblable d'obtenir un retour à la confiance en soi grâce au suivi psychologique et à des séances d'EMDR (4 à 6 séances). Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par M. [X], âgé de 36 ans lors de la consolidation de ses blessures le 16 avril 2021 pour être né le 13 décembre 1984, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac. Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé futures (séances de psychothérapie) : ce poste de préjudice sera évalué à 6 séances de 60 euros chacune, coût moyen d'une consultation en région parisienne, soit : 360 euros. Préjudices extrapatrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire : il sera alloué à la victime une indemnité de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, calculé au prorata de la durée et du taux d'incapacité, soit : déficit fonctionnel temporaire total le 16 octobre 2020 : 25 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er octobre 2020 au 16 avril 2021 (197 jours) : 492,50 euros, total : 517,50 euros. Souffrances endurées (2,5 sur 7) : 6.000 euros, au vu de la cotation retenue par l’expert. Préjudice esthétique temporaire (1,5 sur 7 pendant 5 semaines) : 3.000 euros, au vu de la cotation retenue par l’expert. Déficit fonctionnel permanent (3%) : compte tenu de l'âge de M. [X] au jour de la consolidation et du taux retenu par l'expert, il sera alloué à la victime une indemnité de 1.770 euros du point, soit 5.310 euros. Préjudice esthétique permanent (0,5 sur 7) : 1.000 euros. Préjudice d'agrément : il sera rappelé que la simple limitation d'une activité sportive ou de loisirs antérieurement pratiquée, même si celle-ci n'est pas devenue impossible, caractérise un préjudice d'agrément. M. [X] a fait état de la réduction de son activité antérieure (course de fond deux fois par semaine, football une fois par semaine). Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 3.000 euros. Total : 19.187,50 euros. M. [D] [T] sera condamné à payer cette somme à M. [Z] [X]. 3/ Autres demandes L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [X] et, par conséquent, de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000 euros. Il sera rappelé qu'en matière pénale, les dépens sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés, à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. [T], conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [D] [T] et de M. [Z] [X] , par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort, Reçoit M. [Z] [X] en son opposition ; Dit non avenu le jugement de la chambre des intérêts civils du 27 janvier 2023 constatant le désistement présumé de M. [Z] [X] ; Reçoit M. [Z] [X] en sa constitution de partie civile ; Déclare M. [D] [T] entièrement responsable du préjudice subi par M. [X] ; Condamne M. [D] [T] à payer à M. [Z] [X], en réparation de son préjudice, la somme de 19.187,50 euros se décomposant comme suit : dépenses de santé futures : 360 euros, déficit fonctionnel temporaire : 517,50 euros, souffrances endurées 6.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros, préjudice esthétique permanent 1.000 euros, préjudice d'agrément : 3.000 euros ; Condamne M. [D] [T] à payer à M. [Z] [X] 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. [D] [T], conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ; Ordonne l'exécution provisoire ; Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale en faveurarticle 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.article 2 du code de procédure pénale que la paarticle 800-1 du code de procédure pénale.article 475-1 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale à
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- INTERETS CIVILS
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
671fed6cf5341ca999aeebaf
Données disponibles
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- Résumé officiel
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