Tribunal JudiciaireINTERETS CIVILS
Tribunal Judiciaire · INTERETS CIVILS — 12 juillet 2024
- ECLI
- 671fed71f5341ca999aeec6e
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 8 086 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils MINUTE N° : PARQUET N° : 23327000253 JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00352 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZV2 AFFAIRE : [S] [D], [R] [D] C/ [P] [C] JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 12 Juillet 2024, composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier a été appelée l’affaire ENTRE : DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE Monsieur [S] [D] demeurant 34 avenue Duranton 94460 VALENTON non comparant, représenté par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [R] [D] demeurant 34 Av. Julien Duranton 94460 VALENTON non comparante, représentée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [P] [C] demeurant 38 avenue Julien Duranton 94460 VALENTON non comparant, ni représenté Par ordonnance d'homologation du 4 décembre 2023, devenue définitive, le magistrat délégué du Président du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [P] [C] coupable des chefs de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 10 jours), commise le 10 février 2023 au préjudice de M. [S] [D], mineur pour être né le 30 novembre 2006, reçu la constitution de partie civile de ce dernier représenté par Mme [R] [D], sa mère et représentant légal, déclaré M. [C] responsable du préjudice subi, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 12 janvier 2024 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal. Après renvoi, l'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024. Par conclusions défendues à l'audience, M. [D] pris en la personne de son représentant légal Mme [R] [D], ceux-ci étant représentés par leur conseil, demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit, de : condamner M. [P] [C] à lui payer : 15.000 euros en réparation du préjudice physique subi, 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, statuer ce que de droit sur les dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 12 juillet 2024. Par lettre du 9 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a indiqué qu'elle souhaitait intervenir à l'instance et qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer sa créance. M. [C] n'a pas comparu, mais était présent à la première audience sur intérêts civils le 12 janvier 2024, de sorte qu'il a eu connaissance de la date de l'audience de renvoi. Le jugement sera donc contradictoire à signifier à son égard et à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, et contradictoire à l'égard de M. [S] [D] et de son représentant légal, Mme [R] [D]. MOTIFS 1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. M. [P] [C] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [S] [D], par ordonnance du magistrat homologateur du 4 décembre 2023. En conséquence, la responsabilité de M. [P] [C] et le droit intégral à indemnisation de M. [S] [D] sont acquis au vu de la décision pénale précitée. 2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte ni profit. Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue. En l'espèce, le demandeur verse principalement aux débats : le certificat médical initial du 11 février 2023 établi au sein des urgences pédiatriques de l'hôpital de Villeneuve Saint-Georges (sa pièce 21), faisant état d'un trouble oculaire de type diplopie, d'un hématome péri-orbitaire avec hémorragie sous-conjonctivale, d'une fracture du plancher de l'orbite gauche avec atteinte du canal infra-orbitaire, d'une pneumo-orbite gauche et d'un hémosinus du maxillaire gauche ; deux certificats de constatations de blessures et de dispense de cours, du 11 février 2023 (pièces 1.2, 22 et 23), un certificat médical des UMJ de Villeneuve Saint-Georges du 10 mars 2023 (pièce 3) dans lequel une incapacité temporaire totale de travail de 10 jours est fixée, un certificat du 14 avril 2023 (pièce 26) prescrivant une surveillance régulière en raison d'un disque d'énophtalmie secondaire, et une demande de rendez-vous à l'hôpital Rothschild (pièce 31). un résumé de consultation du docteur [F] du 25 mai 2023, et un certificat du docteur [E] du 20 juin 2023 (pièces 27 et 28) dans lesquels il est mentionné une minime exophtalmie, un doute sur l'abaissement de l'oeil gauche, une douleur à l'élévation et au regard latéral, une diplopie dans le regard latéral est supérieur, une douleur à la palpation du regard orbitaire inférieur et latéral. M. [D] joint à ses écritures des photographies qui mettent en évidence l'existence d'une nette déviation du regard de l’œil gauche. Les souffrances endurées sont, au vu de ces documents, caractérisées. M. [D] se prévaut également d'un préjudice moral, faisant valoir qu'il éprouve un sentiment d'injustice, d'impuissance, et une peur des représailles. Il sera rappelé que le préjudice moral relève du poste de préjudice de souffrances endurées, qui regroupe l'ensemble des douleurs, physiques et psychologiques. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 15.000 euros que M. [C] sera condamné à payer, M. [D] étant débouté du surplus de sa demande. Sur le préjudice matériel, Mme [D] verse aux débats (ses pièces 29 et 30) un avis des sommes à payer émis par l'hôpital de Villeneuve Saint-Georges, relatif à plusieurs factures de consultations d'orthoptie et d'ophtalmologie concernant son fils et datées de 2023, totalisant 80,86 euros. Sa demande étant ainsi justifiée, M. [C] sera condamné au paiement de cette somme. 3/ Sur les autres demandes L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [D] et, par conséquent, de condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.000 euros. S'agissant des dépens, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés à l'exception des frais d'expertise (inexistants en l'espèce). L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits. Les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [S] [D] et de son représentant légal, Mme [R] [D], contradictoire à signifier à l'égard de M. [P] [C] et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, en premier ressort, Reçoit M. [S] [D], pris en la personne de son représentant légal, Mme [R] [D], en ses demandes ; Condamne M. [P] [C] à payer à M. [S] [D], pris en la personne de son représentant légal, Mme [R] [D], 15.000 euros en réparation des souffrances endurées et 80,86 euros en réparation du préjudice matériel ; Condamne M. [P] [C] à payer à M. [S] [D], pris en la personne de son représentant légal, Mme [R] [D], 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Déboute M. [S] [D], pris en la personne de son représentant légal, Mme [R] [D], du surplus de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État ; Réserve les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ; Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale en faveurarticle 800-1 du code de procédure pénalearticle 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.article 2 du code de procédure pénale que la paarticle 475-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- INTERETS CIVILS
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
671fed71f5341ca999aeec6e
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