Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671ff709f5341ca999b0962f
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION Le 15 Octobre 2024 N° RG 23/00002 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M4H3 Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 12], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 13], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, dont le siège social est [Adresse 5], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier. représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [H] [D] [W] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Localité 8] comparant et représenté par Me Sidonie LEOUE, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Marie Claude EDJANG, avocat plaidant au Barreau de PARIS Madame [J] [C] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Sidonie LEOUE, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Marie Claude EDJANG, avocat plaidant au Barreau de PARIS CREANCIERS INSCRITS La SAS SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée au capital de 2.820.000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°394 352 272, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Aude LAPALU, avocat au Barreau du VAL D’OISE TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d’[Localité 10], domicilié [Adresse 6] à [Localité 10] représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 octobre 2022 publié le 14 novembre 2022 volume 2022 S n°243 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers consistant en une maison d'habitation sise [Adresse 4] cadastrée section AD numéro [Cadastre 2] et formant le lot 63 d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], appartenant à M.[O] [H] et Mme [Z] [J] épouse [O]. Par exploit du 2 janvier 2023 signifié à domicile, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a fait assigner les époux [O] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 janvier 2023. Vu les dernières conclusions des défendeurs notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 ; Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions. Elles ont invoqué l'existence d'un plan de surendettement et d'une décision de recevabilité du dossier de surendettement des débiteurs rendue par le juge du surendettement et ont été invitées à fournir cette décision en cours de délibéré. Les parties ont toutes déclaré être d'accord pour la suspension de la procédure de saisie immobilière. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. Les pièces sollicitées ont été produites par courriels du 26 juin 2024 et du 7 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Au cas présent, il ressort des pièces produites que : - par jugement en date du 4 mars 2024 (produit contradictoirement en cours de délibéré) le juge du surendettement de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, infirmant la décision de la commission de surendettement, a déclaré M.[O] [H] et Mme [Z] [J] épouse [O] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et renvoyé le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle poursuive sa mission - par courrier du 7 mars 2024 la commission de surendettement a pris acte de la recevabilité décidée par le juge. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initié par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, qui ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect des mesures qui seront prises dans ce cadre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M.[O] [H] et Mme [Z] [J] épouse [O] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ; Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 octobre 2022 publié le 14 novembre 2022 volume 2022 S n°243 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671ff709f5341ca999b0962f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA