Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 672088e9d9b5cc5d4430a0aa
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 51 921 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1412/24 N° RG 22/01744 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUV OB/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS en date du 18 Novembre 2022 (RG 21/00073 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [S] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A.R.L. PRIMA SECURITE PRIVEE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2024 EXPOSE DU LITIGE : M. [T] a été engagé à durée déterminée, à compter du 11 décembre 2015, en qualité d'agent de sécurité vacataire par la société Prima sécurité privée (la société) au motif d'un accroissement temporaire d'activité. La relation de travail s'est poursuivie pour le même motif, le dernier contrat conclu à durée déterminée l'ayant été du 1er janvier au 31 décembre 2020. Le salarié a successivement occupé des postes en qualité d'agent de sécurité vacataire, assistant d'exploitation, agent de sécurité et de prévention, employé niveau N2, coefficient 120 ou employé niveau N3, coefficient 130. La convention collective applicable était celle, nationale, des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue. Par ailleurs membre du comité social et économique (CSE), il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 9 octobre au 31 décembre 2020. La société, qui lui avait indiqué le 5 novembre 2020 la poursuite en contrat à durée indéterminée de la relation de travail, a, par lettre du 12 janvier 2021, pris acte de son refus de reprendre son poste et l'a convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 13 janvier 2021, M. [T] a réclamé les documents de fin de contrat en expliquant que le contrat de travail avait pris fin par l'arrivée du terme le 31 décembre 2020. Par lettre du 25 février 2021, la société a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de le licencier du fait de sa qualité de salarié protégé. Par décision du 30 mars 2021, l'inspection du travail a refusé de donner l'autorisation mais, par décision rendue le 30 novembre 2021 sur recours de la société, le ministre du travail a annulé cette décision au motif que l'inspection du travail n'aurait pas dû se prononcer sur la demande de la société, faute de continuation de la relation de travail à l'issue du terme du dernier contrat à durée déterminé au 31 décembre 2020. La société a saisi le tribunal administratif d'un recours contre cette décision en estimant que ses motifs étaient erronés, le contrat de travail s'étant, selon elle, poursuivi à durée indéterminée et qu'il fallait donc y mettre fin. Le recours n'apparaît pas avoir fait l'objet d'une décision juridictionnelle définitive. C'est dans ce contexte que le salarié a saisi en mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Arras. Il a formé des demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au titre de demandes salariales liées à l'exécution du contrat de travail et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 18 novembre 2022, la juridiction prud'homale a requalifié à compter du 1er janvier 2016 les contrats de travail conclus à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et a, sur les créances salariales invoquées, fait le compte entre les parties pour retenir, après un trop-perçu d'un montant de 245,01 euros au titre d'heures supplémentaires, l'existence d'une créance de M. [T] d'un montant de 519,21 euros au titre de la majoration de ces heures. Elle a rejeté le surplus des prétentions au motif notamment, sur la rupture, que celle-ci n'était pas encore intervenue. Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [T] a fait appel. Il sollicite pour l'essentiel l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales par des conclusions récapitulatives auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens. S'y oppose, par ses dernières conclusions, la société qui, tout en réclamant l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne et refuserait par ailleurs de reconnaître la poursuite à durée indéterminée de la relation de travail indépendamment de la requalification, en demande la confirmation pour le surplus. MOTIVATION : L'affaire s'inscrit dans un certain contexte : alors qu'il était employé par la société, M. [T], élu du personnel et donc salarié protégé, vivait en couple avec la soeur de la conjointe du dirigeant. Les relations étaient bonnes et aucune des pièces versées aux débats ne rapporte d'ailleurs d'incident ou de doléances, à l'époque, dans l'exécution du contrat de travail. M. [T] pouvait poursuivre à durée indéterminée la relation de travail puisque telle avait été la proposition faite par la société. Il ne l'a pas souhaité mais entend toutefois obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi que l'ensemble des droits afférents en se plaignant d'un licenciement alors qu'il a lui-même voulu ne plus revenir travailler après le terme du dernier contrat fixé au 31 décembre 2020. La cour s'interroge sur ce contexte. 1°/ Sur les heures supplémentaires : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a statué en comparant notamment, d'une part, les relevés d'heures établis par M. [T] lui-même et transmis à l'époque à la direction pour paiement selon la procédure interne ainsi que les bulletins de paie avec, d'autre part, ses nouveaux décomptes réalisés, pour les besoins de la cause, à l'occasion de la procédure prud'homale. Il s'ensuit que la société a opéré un versement indu pour la somme de 245,01 euros. 2°/ Sur la majoration des heures supplémentaires : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a statué en procédant à la même comparaison. Il s'ensuit que le salarié a une créance d'un montant de 519,21 euros. 3°/ Sur les heures de nuit, de dimanche, de jours fériés et de ronde: C'est par les mêmes motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a statué en rejetant la demande. 4°/ Sur les heures de délégation au CSE : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande, faute d'éléments précis fournis et convaincants fournis par le salarié. 5°/ Sur l'absence de visite médicale d'embauche ou de visite d'information et de prévention : Le manquement de l'employeur est constant, comme l'a bien fait ressortir le conseil de prud'hommes, étant rappelé que le salarié était exposé à un poste de nuit donc à risque. Le préjudice est distinct de celui qui pourrait être invoqué au titre de la violation de l'obligation de sécurité et peut n'être que moral. Néanmoins, faute d'éléments de nature à démontrer que l'arrêt de travail était imputable aux conditions de travail et que la visite médicale ou d'information et de prévention aurait alors permis d'éviter ou bien que M. [T] avait, au cours de l'exécution du contrat de travail, fait part de difficultés particulières et avérées, la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée. 6°/ Sur la reclassification conventionnelle : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande, faute d'éléments précis et convaincants fournis par le salarié et de nature à justifier le classement en agent de maîtrise, échelon 1, coefficient 150 dont le jugement attaqué rappelle les conditions. 7°/ Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée : A - Sur la prescription : L'employeur ne peut pas imposer au salarié le point de départ de la prescription laquelle court, au choix de ce dernier, soit à compter du premier jour d'exécution du deuxième contrat en cas de non-respect du délai de carence, ce qui serait en l'espèce au 1er janvier 2016 jour du contrat à durée déterminée concerné, soit à compter du dernier jour du dernier contrat en cas de recours aux contrats à durée déterminée conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui serait en l'espèce le 31 décembre 2020. Or, en contestant le motif de recours, soit l'accroissement temporaire d'activité, et en soutenant ainsi que la société aurait, en réalité, contrevenu aux dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail, M. [T] est soumis à une prescription débutant au 1er janvier 2021. L'action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail en ce qu'elle a trait à l'exécution du contrat de travail, et la saisine ayant été fait en mars 2021, il s'ensuit qu'elle n'est pas prescrite. B - Sur le bien-fondé et la date d'effet : La société ne justifie pas de la réalité du motif de recours. C'est donc par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande en requalification qui aurait pu remonter au premier jour du premier contrat s'agissant d'une même relation contractuelle prise dans sa globalité, soit au 11 décembre 2015. Le conseil de prud'hommes a fait rétroagir la requalification au 1er janvier 2016 en s'attachant au délai de carence et le salarié réclame la confirmation de cette date de sorte que la cour ne peut aller au-delà. La société invoque la notification faite par elle en novembre 2020 au salarié l'informant de la transformation des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Mais un employeur ne peut imposer à un salarié une requalification. Seul le salarié peut s'en prévaloir, ne serait-ce que pour réclamer l'indemnité de requalification qu'il ne demande d'ailleurs pas ici, et celui-ci n'a pas souhaité donner suite à la proposition de l'employeur, ce qui ne saurait avoir pour effet de le priver des droits qu'il tient de la violation de l'article L. 1242-1 du code du travail. 8°/ Sur les dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dans le cadre des recours contre le refus d'autoriser le licenciement, l'administration a, en l'état, décidé que la relation de travail s'était terminée le 31 décembre 2020, M. [T] ayant lui-même expressément souhaité à l'époque ne pas revenir travailler à l'issue du terme du dernier contrat à durée déterminée, nonobstant la proposition de la société de l'employer désormais à durée indéterminée, et en lui réclamant également ses documents de fin de contrat (pièce n° 6 de la société). La société conteste cette analyse en soutenant que si la protection dont bénéficie un salarié protégé, en vertu des articles L.2412-3 et L.2421-8 du code du travail, s'applique même en cas d'absence de clause de renouvellement insérée au sein du dernier contrat de travail à durée déterminée parvenu à terme, ce qui est, en soi, et contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes, exact quoiqu'ici dépourvu d'incidence, l'absence de saisine de l'inspection du travail pour mettre en oeuvre cette protection a eu pour effet la nécessaire poursuite de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Exposant ainsi à juste titre qu'elle n'avait, en l'espèce, aucun intérêt à saisir l'inspection du travail pour être autorisée à ne pas renouveler le dernier contrat à durée déterminée puisqu'elle en souhaitait précisément la transformation en un contrat de travail à durée indéterminée, la société prétend, en d'autres termes, que l'administration a commis une erreur en refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M. [T], absent sans motif à la fin de son arrêt de travail pour poursuivre le contrat de travail devenu à durée indéterminée. L'analyse de l'administration peut se justifier dès lors qu'à l'époque la requalification n'avait pas encore été ordonnée par le conseil de prud'hommes et que M. [T] s'était expressément prévalu du terme du dernier contrat. Mais quoi qu'il en soit, et quelle que soit la pertinence de cette analyse qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier, c'est dans le respect de la séparation des autorités administratives et judiciaires que le juge prud'homal peut, de son côté, décider qu'il y avait lieu à requalification, et cela à la demande non pas de la société, qui ne peut pas s'en prévaloir s'agissant de dispositions édictées en faveur du salarié, mais à la requête de M. [T]. De tout cela, il résulte qu'en toute hypothèse, ce dernier n'a pas été licencié. Et il ne l'a pas été non pas tant en raison de l'absence d'autorisation administrative, l'autorité administrative suggérant l'idée que la demande était sans objet en raison de la survenue de l'échéance du dernier contrat, que parce que la société, en attente de l'autorisation, n'a, dans les faits, tout simplement pas mis un terme à la relation de travail requalifiée à durée indéterminée. Une contrariété doit être évitée entre, d'un côté, l'ordre administratif qui pourrait décider que la relation s'est terminée au 31 décembre 2020 nonobstant l'absence de saisine dans l'intervalle de l'inspection de travail, vidant ainsi de son intérêt la demande d'autorisation de licencier, et, de l'autre côté, l'ordre judiciaire qui requalifie la relation en un contrat à durée indéterminée ce qui pourrait conduire à exiger une autorisation de licenciement du salarié protégé. Mais en l'état, c'est donc à tort que M. [T] prétend qu'il a été licencié et qu'il forme une demande afférente en dommages-intérêts. 9°/ Sur le travail dissimulé : Cette demande ne peut être accueillie parce que, d'une part, le contrat de travail n'apparaît pas rompu au sens de l'article L.8223-1 du code du travail et, d'autre part, la modicité du rappel de salaire au regard des années d'emploi exclut toute intention de dissimulation. 10°/ Sur la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail : M. [T] ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par le complément salarial ainsi que par la requalification. 11°/ Sur les frais irrépétibles : La nature de l'affaire et la succombance partielle de chacune des parties commandent de ne pas faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il 'dit que les dispositions des articles L.2412-3 et L.2421-8 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce le dernier contrat à durée déterminée signé par M. [T] ne stipulant pas de clause de renouvellement' et 'dit n'y avoir lieu à la compensation' ; - l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : * dit que les dispositions des articles L.2412-3 et L.2421-8 du code du travail pouvaient s'appliquer mais qu'elles n'ont pas eu à l'être ; * condamne, après compensation, la société Prima sécurité service à payer à M. [T] la somme de 274,20 euros au titre d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents ; * rejette le surplus des demandes ; * laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672088e9d9b5cc5d4430a0aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel