Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672088ebd9b5cc5d4430a0c8
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 9 240 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00132
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL6V
Mme [H] [P]
C/
M. [B] [C] [V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 13 décembre 2022, enregistré sous le n° 21/01778 ;
APPELANTE :
Madame [H] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Mark BRUNO, administrateur de la SELARL THEMYSAVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [B] [C] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 17 septembre 2024 puis, prorogée au 15 octobre 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [V] et Mme [H] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2001 devant l'officier d'état-civil de la ville de [Localité 5] sans contrat de mariage préalable.
Le régime matrimonial des époux n'a fait l'objet d'aucune modification.
Durant le mariage, les époux ont acquis ensemble un immeuble situé à [Localité 5], sis [Adresse 7], consistant en un terrain cadastré section Z, numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 213 m2, et une maison d'habitation.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2013, le juge aux affaires familiales de Fort-de-France a notamment :
- autorisé les époux à introduire l`instance en divorce,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, à charge pour elle de régler l'emprunt par moitié et la totalité des charges courantes,
- fixé à la somme de 200 euros la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours.
Suivant jugement du 28 décembre 2016, le même juge a notamment:
- prononcé le divorce des époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, sans désigner de juge ou notaire commis,
- dit que le divorce prendra effet, s'agissant de leurs biens, au 4 janvier 2012,
- condamné l'époux au paiement de la somme de 10 000 euros, en capital, au profit de l`épouse, au titre de la prestation compensatoire.
Par acte d'huissier daté du 13 septembre 2021, M. [B] [V] a fait assigner Mme [H] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de 1'indivision existante entre M. [B] [V] et Mme [H] [P],
- dit que les opérations peuvent être considérées comme complexes,
- désigné pour y procéder Maître [L] [G], notaire à [Localité 4], sous la surveillance du juge commis,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
- rejeté la demande d'homologation du projet d'état liquidatif dressé par Maître [M] ;
- dit que l'actif à partager est composé :
du bien immobilier sis à [Adresse 7] consistant en un terrain cadastré section Z, numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 213 m2, et une maison d'habitation et dont la valeur pour les besoins du partage est fixée à la somme de 82 000 euros,
de l`indemnité due par Mme [H] [P] au titre de son occupation du domicile conjugal depuis le 28 décembre 2016 jusqu'au partage définitif ou libération effective des lieux, sur une base mensuelle de 1 100 euros soit après abattement de 20 % pour cause de précarité, un montant mensuel de 880 euros ;
- attribué de façon préférentielle le bien immobilier indivis litigieux à M. [B] [V], à charge pour ce dernier de régler l'éventuelle soulte compensatoire au profit de Mme [H] [P] ;
- rappelé que M. [B] [V] n'en deviendra propriétaire qu'une fois les sommes le cas échéant dues à son ex-épouse payées en application de l'article 834 du code civil ;
- dit que le passif à partager est composé :
de la créance de M. [B] [V] au titre échéances de remboursement des prêts qu'i1 a payées seul depuis la dissolution de la communauté, soit au 4 janvier 2012, sous réserve de production des pièces justificatives au notaire commis ;
de la créance de Mme [H] [P] au titre des échéances des prêts immobiliers, et des taxes foncière et d'habitation qu'elle a payées seule depuis la dissolution de la communauté, soit au 4 janvier 2012, sous réserve de production des pièces justificatives au notaire commis ;
- dit que les sommes dues au titre de la pension alimentaire en application du devoir de secours ne peuvent être prises en compte dans le partage, l'action permettant de les faire valoir étant prescrite à ce jour ;
- dit que M. [B] [V] est redevable d'une créance de 10 000 euros au profit de Mme [H] [P] au titre de la prestation compensatoire,
- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment ceux permettant de justifier des sommes payées au bénéfice de l'indivision,
- rappelé que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu'après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l'article R.444-61 et A.444-83 du code de commerce,
- rappelé qu'en cas de défaillance d'une des parties dans le règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
- rappelé qu'en cas de carence de l'une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d'un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en cas de difficultés dans les opérations de partage, il revient au notaire de saisir le juge commis d'un procès-verbal de difficultés relatant les obstacles qu'il rencontre dans la réalisation de sa mission sur le fondement de l'article 1365 du code de procédure civile,
- dit que les parties conserveront la charge des frais engagés pour leurs dépens,
- débouté M. [B] [V] et Mme [H] [P] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 17 mars 2023, Mme [H] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a ordonnance en ce qu'elle a :
- attribué de façon préférentielle le bien immobilier indivis litigieux à M. [B] [V], à charge pour ce dernier de régler l'éventuelle soulte compensatoire au profit de Mme [H] [P],
- rappelé que M. [B] [V] n'en deviendra propriétaire qu'une fois les sommes le cas échéant dues à son ex-épouse payées en application de l'article 834 du code civil.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
*
Aux termes de ses conclusions d'appel en réponse et récapitulatives du 26 février 2024, notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Mme [H] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé du 13 décembre 2022 en ce qu'il a :
attribué de façon préférentielle le bien immobilier indivis litigieux à M. [B] [V], à charge pour ce dernier de régler l'éventuelle soulte compensatoire au profit de Mme [H] [P],
rappelé que M. [B] [V] n'en deviendra propriétaire qu'une fois les sommes le cas échéant dues à son ex-épouse payées en application de l'article 834 du code civil ;
et statuant à nouveau,
- attribuer de façon préférentielle le bien immobilier indivis litigieux à Mme [P], à charge pour elle de régler l'éventuelle soulte compensatoire au profit de M. [V],
- rappeler que Mme [P] n'en deviendra propriétaire qu'une fois les sommes le cas échéant dues à son ex-époux payées en application de l'article 834 du code civil ;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement querellé du 13 décembre 2022 pour le surplus,
- débouter M. [V] de ses demandes de condamnation respectives de 4 000 euros et 7 000 euros à l'encontre de Mme [P] au titre de l'article 700 et de l'amende civile ;
y ajoutant,
- condamner M. [V] à verser à Mme [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel
*
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2023 notifiées par voie électronique le même jour, M. [B] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 22 décembre 2022 sauf en ce qui concerne la montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [P] ;
- débouter Mme [H] [P] de toutes ses fins et prétentions ;
- débouter Mme [H] [P] de sa demande d'attribution préférentielle d'un immeuble sis sur la commune de [Localité 5] [Adresse 7], sur une parcelle de terrain cadastrée section Z n° [Cadastre 1] pour une contenance de 2a et 13ca sur lequel repose une maison à usage d'habitation ;
- attribuer à titre préférentiel à M. [B] [V] la maison d'habitation formant sis sur la commune de [Localité 5], [Adresse 7], Une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, comprenant Edifiée sur une parcelle de terrain cadastrée section Z numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 2a et 13ca ;
- débouter Mme [H] [P] de sa demande de fixation d'une soulte, celle-ci se trouvant compensée par les sommes due à M. [V] ;
y faisant droit,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts de M. [B] [V] et Mme [H] [P] par devant notaire, dans le cadre de la liquidation de la communauté ;
- déclarer que l'actif de la communauté se compose d'un immeuble sis sur la commune de [Localité 5] [Adresse 7] , sur une parcelle de terrain cadastrée, section Z n° [Cadastre 1] pour une contenance de 2a et 13ca sur lequel repose une maison à usage d'habitation, ainsi que l'excédent des recettes du compte d'administration ;
- commettre le notaire avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie afin de recalculer et de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [P] à compter du jugement du divorce jusqu'à ce jour soit pendant 46 mois ;
- il est donc demandé au juge de fixer l'indemnité d'occupation de Mme [H] [P] ;
- commettre un de messieurs les juges du siège (sic) pour surveiller les opérations de partage ;
- condamner Mme [H] [P] aux frais de partage ;
- condamner Mme [H] [P] à payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] [P] à payer la somme de 7000 euros au titre d'une amende civile.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La procédure a été clôturée le 25 avril 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 21 juin 2024.
MOTIFS :
Sur l'attribution préférentielle :
Aux termes de l'article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. »
Ainsi, il résulte de l'article 831-2 du code civil régissant le partages entre cohéritiers, mais également le partage de communauté dissoute par le divorce, que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut (') demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ».
L'article 832-3 du code civil énonce qu' « à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. »
L'époux sollicitant l'attribution préférentielle d'un bien indivis doit donc établir qu'il réside effectivement dans cet immeuble. Cette condition de résidence s'apprécie non seulement au moment de la dissolution de la communauté mais également à la date à laquelle le juge statue. Cette attribution préférentielle n'est pas de droit. Les intérêts en présence sont appréciés souverainement par les juges du fond.
Le premier juge a accordé l'attribution préférentielle du bien indivis à M. [B] [V] au motif que même si Mme [H] [P] remplit la condition de résidence requise pour se voir attribuer ce bien, elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active de sorte qu'elle n'apparaît pas en mesure d'assumer la soulte compensatoire, ce qui est de nature à compromettre les droits de M. [B] [V].
En appel, chacun des ex-époux sollicite toujours l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis.
Mme [H] [P] soutient, en réponse à l'intimé qui prétend qu'elle n'y réside plus, ne pas avoir quitté cet immeuble, acquis au cours du mariage, qui a constitué le domicile conjugal, dont elle a obtenu la jouissance à titre gratuit aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 7 mai 2013, à charge pour elle de s'acquitter de la totalité des charges courantes et de la moitié de l'emprunt.
Elle produit une attestation d'un voisin datée du 18 octobre 2023 témoignant du fait qu'elle y réside en permanence. Ce document, qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code civil, sera toutefois écarté en ce qu'il n'est pas manuscrit et que la signature y apposée n'est pas la même que celle figurant sur la pièce d'identité de son auteur supposé, de sorte que sa valeur probante est particulièrement limitée.
En revanche il ressort du rapport d'expertise immobilière réalisée à la demande de l'appelante en juillet 2018 qu'elle occupait bien le logement à cette date. Plusieurs photographies de l'intérieur de la maison confirment que celle-ci est habitée, en dépit d'un dégât à l'étage lié à un incendie relevé par l'expert. Elle justifie être à jour, au 23 octobre 2023, des taxes foncières et d'habitation depuis 2015 pour ce logement.
Enfin et surtout, l'ensemble des pièces produites par Mme [H] [P], quelle que soit leur date, portent l'adresse du bien litigieux, qu'il s'agisse du relevé de sa situation fiscale au 23 octobre 2023, de l'avenant de son contrat de travail daté du 24 mai 2023, de ses bulletins de salaire de février 2023 à janvier 2024, joints à ses dernières conclusions notifiée le 28 février 2024, et de la proposition de financement de la [3] du 6 octobre 2023.
Pour contester le fait que Mme [H] [P] réside toujours dans le bien indivis, M. [B] [V] produit trois photographies non datées dont il ne peut se déduire ni que son ex-épouse y réside, ni qu'elle n'y réside pas, s'agissant uniquement de prises de vue des espaces extérieurs, la première photographie représentant une grille d'entrée retenue par une chaîne, la deuxième une partie de terrasse non meublée, et la troisième un petit espace de terre planté d'un arbre au pied duquel apparaissent quelques détritus. Outre qu'elles ne sont pas probantes, ces photographie ne sont pas en contradiction avec celles prises par l'expert immobilier en 2018, qui avait d'ailleurs relevé que l'immeuble, bien qu'occupé par Mme [H] [P], était en très mauvais état d'entretien et avait à ce titre appliqué une décote de vétusté très élevée de 70 %.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] [P] établit suffisamment la condition de résidence requise, sans être utilement contredite par M. [B] [V].
Il convient en outre de constater que M. [B] [V] ne prétend pas résider dans l'immeuble indivis, qu'il justifie au contraire d'une autre adresse et ne remplit donc pas la condition nécessaire pour en revendiquer l'attribution préférentielle. C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à sa demande.
En appel, afin de justifier de ses capacités financières à honorer le montant de la soulte, Mme [H] [P] expose et justifie avoir trouvé un emploi à temps plein qui lui procure un salaire d'environ 2 000 euros par mois en qualité d'employée polyvalente dans un restaurant dont le gérant est l'un des enfants des ex-époux. Elle produit un avenant à son contrat de travail, convertissant un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que ses bulletins de salaire de février 2023 à janvier 2024.
Elle verse également aux débats une proposition commerciale de la [3] datée d'octobre 2023 pour un prêt immobilier d'un montant de 90 000 euros remboursable en 180 mensualités de 700,22 euros, soit jusqu'à l'âge de 66 ans, ce qui lui permettrait de régler le montant de la soulte due, étant précisé que le bien immobilier a été évalué à la somme de 82 000 euros, que Mme [H] [P] est créancière auprès de M. [B] [V] d'une prestation compensatoire de 10 000 euros dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été versée, et qu'elle est débitrice d'une indemnité d'occupation de 880 euros par mois depuis le 28 décembre 2016, correspondant à ce jour à la somme totale de 92 400 euros, due à la communauté et non à M. [B] [V], et dont elle est donc susceptible de récupérer la moitié au titre de sa part de l'actif.
M. [B] [V] remet en doute l'authenticité et la pérennité du contrat de travail de son ex-épouse au seul motif que l'employeur de Mme [H] [P] est une société dont le directeur général est leur propre fils, M. [K] [V]-[P]. Pour autant il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation d'emploi de complaisance. De plus l'avenant au contrat de travail transformant celui-ci en contrat à durée indéterminée a été signé par le président de la société, M.[W] [R], ce qui est de nature à renforcer la crédibilité des pièces produites par l'appelante pour justifier de sa nouvelle situation professionnelle et financière.
Au regard des intérêts en présence, il convient donc d'accorder à Mme [H] [P], qui remplit la condition de résidence, l'attribution préférentielle du bien indivis. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Aux termes de ses écritures, M. [B] [V] sollicite la confirmation du jugement critiqué sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [P], évaluée à 880 euros par mois par le premier juge à compter du 28 décembre 2016, date du jugement de divorce.
Pour autant, il ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention précise relative à la fixation de cette indemnité et ne fournit dans ses écritures aucun moyen susceptible de remettre en cause le montant justement évalué en première instance à partir de la valeur locative du bien (1100 euros par mois), pertinemment corrigé par un coefficient de précarité de 20 %.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point par adoption de motifs.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [B] [V] sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la nature du litige, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 13 décembre 2022 uniquement en ce qu'il a :
- attribué de façon préférentielle le bien immobilier indivis litigieux à M. [B] [V], à charge pour ce dernier de régler l'éventuelle soulte compensatoire au profit de Mme [H] [P],
- rappelé que M. [B] [V] n'en deviendra propriétaire qu'une fois les sommes le cas échéant dues à son ex-épouse payées en application de l'article 834 du code civil ;
Statuant à nouveau,
ATTRIBUE de façon préférentielle le bien immobilier indivis situé à [Adresse 7], consistant en un terrain cadastré section Z, numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 213 m2, et une maison d'habitation, à Mme [H] [P], à charge pour celle-ci de régler l'éventuelle soulte compensatoire au profit de M. [B] [V] ;
RAPPELLE Mme [H] [P] n'en deviendra propriétaire qu'une fois les sommes le cas échéant dues à son ex-époux payées en application de l'article 834 du code civil ;
CONFIRME le jugement querellé pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [V] au paiement des dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
672088ebd9b5cc5d4430a0c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel