Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 672088ecd9b5cc5d4430a0d0
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 87 541 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 24/00049 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNYV Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 07 Novembre 2023, enregistré sous le n° 22/00242 ORDONNANCE Monsieur [T] [R] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANT Monsieur [F] [N] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 24/00049 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNYV ; Par jugement contradictoire rendu en date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - DIT que M. [F] [N] est bien propriétaire de la parcelle AH n°[Cadastre 1] située [Adresse 3], d'une contenance de 59 ares et 70 centiares'; - DÉBOUTE M. [T] [R] [M] de sa demande en nullité de l'acte de notoriété du 22 janvier 1992 constatant la prescription acquisitive au profit de Mme [Z] [M] ; - DÉBOUTE M. [T] [R] [M] de sa demande en annulation de la vente du 08 mars 2004 de la parcelle AH [Cadastre 1] au profit de M. [K] [E] [N], père du défendeur ; - DÉBOUTE M. [T] [R] [M] de sa demande de voir constater la prescription acquisitive à son profit concernant la parcelle AH324 située [Adresse 3] ; - DÉBOUTE M. [F] [N] de sa demande indemnitaire au titre de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et vexatoire ; - REJETTE la demande de M. [T] [R] [M] relative à l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [T] [R] [M] à verser à M. [F] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [T] [R] [M] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Nadir ; - DIT n'y avoir lieu à publier le présent jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] ; - RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Suivant déclaration au greffe en date du 6 février 2024, M. [T] [R] [M] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [N] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et vexatoire, a dit n'y avoir lieu à publier le présent jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] et en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. L'affaire a été orientée à la mise en état le 21 février 2024. Un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [F] [N], non constitué, a été adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant le 10 avril 2024. M. [F] [N] a constitué avocat le 15 mai 2024. M. [T] [R] [M] a conclu au fond le 26 avril 2024. Par courrier transmis par voie électronique le 23 mai 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimé sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [F] [N] demande au magistrat chargé de la mise en état de : A titre principal : - ORDONNER l'irrecevabilité de la présente contestation pour non-respect des dispositions de l'article 30-5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; A titre subsidiaire : - PRONONCER la non-exécution de la décision du 07 novembre 2023 assortie de l'exécution provisoire ; - ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire 24/00049 ; A titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire, M. [T] [R] [M] contestait sa non-exécution, - LUI FAIRE INJONCTION d'avoir à produire la date et les justificatifs de son exécution ; En tout état de cause, - CONDAMNER M. [T] [R] [M] à verser à M. [F] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [T] [R] [M] demande au magistrat chargé de la mise en état de : - DÉBOUTER la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En ce : - CONSTATER le respect par M. [T] [R] [M] des dispositions de l'article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ; A titre subsidiaire : - CONSTATER l'existence de conséquences manifestement excessives empêchant l'exécution provisoire de la décision de première instance par M. [T] [R] [M] ; En conséquence : - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [T] [R] [M] à l'encontre de M. [F] [N], par déclaration d'appel du 6 février 2024 ; - CONDAMNER M. [F] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [F] [N] aux entiers dépens de l'instance. M. [F] [N] s'est acquitté du timbre fiscal. L'incident a été retenu le 19 septembre 2024 et mis en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'irrecevabilité soulevée sur le fondement de l'article 30-5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 : M. [F] [N] sollicite que soit retenue l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect des dispositions de l'article 30-5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Il fait valoir que depuis février 2022, date de la demande de publicité de l'assignation devant le premier juge du 31 janvier 2022, aucun certificat du service de publicité foncière n'a été versé aux débats de première instance et en cause d'appel. Aux termes de l'article 30-5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision des droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4 °-c et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Il est de principe que la fin de non-recevoir que constitue le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation d'une vente immobilière peut être régularisée avant que le juge statue. En l'espèce, M. [T] [R] [M] justifie que l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France du 31 janvier 2022 visant à annuler la vente du terrain cadastré AH n°[Cadastre 1] par acte notarié du 8 mars 2004 au profit de M. [K] [E] [N], et plus généralement tous actes relatifs à la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 1] et consécutifs à l'acte de notoriété prescriptive du 22 janvier 1992, a bien été transmise au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 18 février 2022. M. [T] [R] [M], qui verse aux débats une copie de l'assignation revêtue de la mention de publicité, justifie par ailleurs en pièce n°35 que ladite assignation a été publiée. M. [F] [N] sera ainsi débouté de sa demande principale visant à ordonner l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect des dispositions de l'article 30-5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Sur la demande de radiation : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelant ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre. Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des termes du jugement contradictoire rendu en date du 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort de France que M. [T] [R] [M] a été condamné à verser à M. [F] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [R] [M] fait valoir que le paiement de cette somme entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui en raison de sa situation financière actuelle qu'il qualifie de précaire. A cette fin, il verse aux débats son avis d'imposition 2023 lequel démontre que M. [T] [R] [M] aurait perçu en 2022 un revenu annuel de 22.505 euros soit 1.875,41 euros par mois. Outre ses charges courantes habituelles, M. [T] [R] [M] déclare supporter le remboursement d'un prêt personnel Bred Banque Populaire pour une mensualité de 207,74 euros. Cependant, seule une offre de prêt est versée aux débats pour justifier ce montant. Le magistrat chargé de la mise en état n'est donc pas en mesure de vérifier si cette offre a été acceptée et si le prêt a été contracté. Le relevé de compte Caisse d'épargne produit ne fait en outre état d'aucun débit de la somme de 207,74 euros. Par ailleurs, il résulte dudit relevé qu'aucune transaction bancaire n'a été réalisée depuis le 7 mars 2019, ce qui laisse à penser que le compte Caisse d'épargne dont le relevé est produit n'est pas le seul compte actif de M. [T] [R] [M]. De l'analyse de ce qui précède il sera retenu que M. [T] [R] [M] ne justifie que partiellement sa situation financière. En outre, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir le financement de la somme de 3.000 euros par un organisme bancaire. Il apparaît ainsi au regard de ses revenus et en l'absence de charges justifiées, que M. [T] [R] [M] ne justifie pas que le paiement de la somme de 3.000 euros entraînerait pour lui des conséquences financières manifestement excessives. La demande de radiation formée par M. [F] [N] sera jugée bien fondée. Il y sera fait droit. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - DÉBOUTE M. [F] [N] de sa demande visant à ordonner l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect des dispositions de l'article 30-5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; - ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ; - RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ; - RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - RÉSERVE les dépens d'incident. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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672088ecd9b5cc5d4430a0d0
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