Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 672088ecd9b5cc5d4430a0d4
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 24/00116 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CODD Jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 02 Février 2024, enregistré sous le n° 23/02045 ORDONNANCE Société GINGER GEODE [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 17] Représentant : Me Déborah MONTABORD-TAVEL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTE PARTIES INTERVENANTES : Société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Société BUREAU D ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L INDUSTRIE MODERNE [Adresse 4] [Localité 11] Société SMA SA [Adresse 12] [Localité 10] Société MSIG INSURANCE EUROPE AG [Adresse 6] [Localité 9] Soiété ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 15] Société APAVE PARISIENNE [Adresse 5] [Localité 14] Société ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 8] Toutes non représentées S.A. ALLIANZ IARD prise en qualité d'assureur de la société HYDROSEE [Adresse 1] [Localité 15] Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE-MARQUET-PAPPAS, avocat plaidant au barreau de PARIS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) ès qualité de contrôleur tehnique venant aux droits d'APAVE PARISIENE SAS [Adresse 5] [Localité 14] Représentant : Me Elise FONCHY de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Arnaud NOURY de la SELARL Sandrine MARIE avocat plaidant au barreau de PARIS RÉGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 'ODYSSI' [Adresse 7] [Localité 16] Représentant : Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 24/00116 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CODD ; Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - CONDAMNE la SAS Ginger Geode à verser une somme de 266.269,78 euros à la Régie des Eaux Odyssi au titre des préjudices économiques subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ; - CONDAMNE la SAS Ginger Geode à verser une somme de 1.500 euros à la Régie des eaux Odyssi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS Ginger Geode aux entiers dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Suivant déclaration au greffe en date du 15 mars 2024, la SAS Ginger Geode a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé. L'affaire a été orientée à la mise en état le 16 avril 2024. La régie communautaire de l'eau et de l'assainissement a constitué avocat le 30 avril 2024. Le 13 juin 2024, la SAS Ginger Geode a remis au greffe des conclusions d'incident aux fins notamment que soit ordonné le sursis à statuer de la présente procédure en attendant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] [J] nommé par ordonnance de référé du 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Par exploits d'huissier en date du 14 juin 2024, la SAS Ginger Geode a assigné en intervention forcée la société Bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne, la société Sma Sa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne, la société Msig Insurance Europe Ag, prise en sa qualité d'assureur de la société Procodom, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Hydrosee, la société Apave Parisienne, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Apave Parisienne et la société Électricité de France La SA Allianz Iard s'est constituée intimée le 21 juin 2024. Par courrier transmis par voie électronique le 24 juin 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de la SA Allianz Iard sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. La SAS Apave Parisienne a constitué avocat le 25 juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe au greffe par voie électronique en date du 3 juillet 2024, la SAS Ginger Geode demande au magistrat chargé de la mise en état de : - ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] [J] ; - RÉSERVER les dépens dans l'attente d'une décision à intervenir sur le fond. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 8 juillet 2024, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi demande au magistrat chargé de la mise en état de : - REJETER la demande de sursis à statuer ; - DÉBOUTER la SAS Ginger Geode de toutes autres demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la SAS Ginger Geode à payer la somme de 2.000 euros à la Régie Odyssi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS Ginger Geode aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 10 septembre 2024, la SA Allianz Iard demande au magistrat chargé de la mise en état de : A titre principal - JUGER la SAS Ginger Geode irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz, ès qualité, au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - JUGER que la compagnie Allianz, ès qualité, s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert de Justice, M. [C] [J], désigné par ordonnance présidentielle du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 5 avril 2024 ; - CONDAMNER la SAS Ginger Geode à payer la somme de 5.000 euros à la compagnie Allianz, ès qualité, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 3 juillet 2024, la SAS Apave Parisienne demande au magistrat chargé de la mise en état de : - DÉCLARER la SAS Ginger Geode irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société AICF venant aux droits de la SAS Apave Parisienne ; - DÉBOUTER la SAS Ginger Geode et toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société AICF venant aux droits de la SAS Apave Parisienne ; - METTRE purement et simplement hors de cause la société AICF venant aux droits de la SAS Apave Parisienne ; - CONDAMNER in solidum la SAS Ginger Geode et toute partie succombante à payer à la société AICF venant aux droits de la SAS Apave Parisienne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA Allianz Iard s'est acquittée de son timbre fiscal. La société Bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne, la société Sma Sa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne, la société Msig Insurance Europe Ag, prise en sa qualité d'assureur de la société Procodom, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Apave Parisienne et la société Électricité de France n'ont pas constitué avocat. L'incident a été retenu le 19 septembre 2024 et mis en délibéré le 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées contre la société AICF venant aux droits de la SAS Apave Parisienne : L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon l'article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'Apave Infrastructures et Construction France, ci après dénommée AICF, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, fait grief à la SAS Ginger Geode de l'avoir appelée devant la cour par assignation en intervention forcée alors qu'elle ne justifie d'aucune évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile. Elle explique que la nouvelle expertise menée par M. [C] [J] suite à sa désignation par ordonnance du 5 avril 2024 du tribunal judiciaire de Fort-de-France ne saurait être qualifiée d'évolution du litige. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers en cause d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige. L'événement allégué ne doit pas être intervenu lors de la procédure de première instance auquel cas il appartenait au plaideur de prendre toute initiative utile. Il ne s'agit donc pas de réparer un oubli, une négligence, ou une erreur de stratégie. En l'espèce, la SAS Ginger Geode a assigné en intervention forcée l'AICF, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne devant la cour d'appel, afin qu'elle soit condamnée à la relever indemne et à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les premiers juges ont statué au vu du rapport d'expertise judiciaire établi 29 octobre 2021 par M. [I] [U], désigné par ordonnance de référé du 15 juillet 2019, dont les conclusions ont retenu une responsabilité de la SAS Ginger Geode à hauteur de 67,5% dans l'affaissement du mur de soutènement, ès-qualité de géo-technicien. Devant le premier juge, la SAS Ginger Geode, régulièrement citée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Par exploit d'huissier en date du 18 juillet, 1er août, 2 août, 21 juillet, 26 juillet, 12 juillet et 13 juillet, la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique ci après dénommée la Cacem, a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé la SCCV Acajou Vallée, la SAS Procodom, la SAS Hydrosee, la SA Bureau d'Etude et de Recherche pour l'Industrie Moderne (Berim), la société Msjg Insurance Europe Ag, la SA Sma la société Acajou Vallée n°5 au fins notamment de réaliser les travaux conservatoires sur la partie de l'ouvrage de soutènement non effondrée et d'effectuer toutes les études préalables préconisées par l'expert M. [I] [U]. Par ordonnance rendue en date du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder M. [C] [J], afin qu'il donne son avis sur l'aptitude de la solution technique de talus déterminée par la société Kaena, sur l'aptitude de la solution technique de mircroberlinoise, et si ces deux solutions n'étaient pas retenues, afin qu'il détermine une nouvelle solution réparatoire. En l'espèce, force est de constater que l'AICF, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, n'était ni partie ni représentée en première instance devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France ayant rendu le jugement du 6 février 2024. Elle ne l'est pas non plus dans la procédure pendante devant le juge des référés ayant ordonné par ordonnance du 5 avril 2024 une nouvelle expertise judiciaire. Par ailleurs, la mission de M. [C] [J], ès qualité d'expert, n'a pas pour objet de revenir sur la répartition des responsabilités retenue par M. [I] [U] dans son rapport d'expertise judiciaire établi 29 octobre 2021, mais de dégager une solution réparatoire parmi celles proposées et qui font l'objet d'un désaccord entre les différentes parties. Le tribunal dans son jugement du 6 février 2024 était saisi d'un litige circonscrit à des dommages dont Odyssi demandait réparation exclusivement à la société Ginger Geode relatifs à des désordres qu'elle invoquait sur son réseau de canalisation . La nomination de M. [C] [J] aux fins d'expertise, postérieurement au jugement du 6 février 2024, n'est donc pas susceptible de caractériser une évolution du litige. Dans ces conditions, il sera retenu que la mise en cause de l'AICF, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, devant la cour, n'est pas caractérisée par une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige. Par conséquent, l'intervention forcée en cause d'appel de l'AICF, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité des demandes formées contre la SA Allianz Iard : La SA Allianz Iard demande de juger la SAS Ginger Geode irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ès qualité, au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel constitue une fin de non-recevoir. Il résulte de l'avis n°15012 B rendu le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non- recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel et non du magistrat chargé de la mise en état. De plus, les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles figurent dans la sous-section 1 relative à l'effet dévolutif insérée dans la section II sur les effets de l'appel. Or, seule la cour a normalement compétence pour examiner l'effet dévolutif de l'appel. Il s'ensuit que le magistrat chargé de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de l'irrecevabilité soulevée par la SA Allianz Iard, moyen dont la connaissance relève exclusivement de la cour saisie au fond. Sur la demande de sursis à statuer : En application de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l'article 379 du code de procédure civile le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf à la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, par jugement rendu en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné la SAS Ginger Geode à verser une somme de 266.269,78 euros à la Régie des Eaux Odyssi au titre des préjudices économiques subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023. Cette condamnation tient son fondement du rapport d'expertise établi par M. [I] [U] déposé le 29 octobre 2021 lequel a retenu que la responsabilité dans les dommages survenus dès suites du glissement de terrain et de l'affaissement du mur de soutènement objet du litige, serait ainsi répartie : - SCCV ACAJOU VALLEE : 2,5% - PROCODOM : 5,0% - SOCIETE BERIM : 5,0% - GINGER GEODE : 67,5% - HYDROSEE : 20,0% Pour rappel, par exploit d'huissier en date du 18 juillet, 1er août, 2 août, 21 juillet, 26 juillet, 12 juillet et 13 juillet, la Cacem a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé la SCCV Acajou Vallée, la SAS Procodom, la SAS Hydrosee, la SA Bureau d'Etude et de Recherche pour l'Industrie Moderne (Berim), la société Msjg Insurance Europe Ag, la SA Sma Couratge, la société Acajou Vallée n°5 au fins notamment de réalisation de travaux conservatoires sur la partie de l'ouvrage de soutènement non effondrée et afin que soit effectuées toutes les études préalables préconisées par l'expert M. [I] [U]. Par ordonnance rendue en date du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder M. [C] [J]. Ce dernier a pour mission de donner son avis sur la faisabilité de la solution technique de talus présentée par la société Kaena, sur l'aptitude de la solution technique de mircroberlinoise, et si ces deux solutions ne sont pas retenues, il devra déterminer une nouvelle solution réparatoire. La SAS Ginger Geode demande d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] [J]. Dans son ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés a retenu que le rapport de M. [I] [U] était complet. Cependant, si M. [I] [U] a proposé des solutions réparatoires, ledit juge a estimé qu'elles demeuraient imprécises quant à leur technicité, faisabilité ou leur coût. La mission de M. [C] [J], ès qualité d'expert, n'a donc pas pour objet de revenir sur la répartition des responsabilités retenue par M. [I] [U] dans son rapport d'expertise judiciaire établi 29 octobre 2021, mais de dégager une solution réparatoire parmi celles proposées par les parties intervenantes et qui font l'objet d'un désaccord. Ainsi l'expert M. [C] [J] n'est pas saisi d'une demande d'avis sur la responsabilité technique de la SAS Ginger Geode retenue par M. [I] [U]. M. [C] [J] n'est pas plus saisi d'une demande d'avis sur la quote-part devant être supportée par la SAS Ginger Geode dans la réparation du préjudice économique subi par la Régie des Eaux Odyssi. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de M. [C] [J], en ce que ledit rapport n'aura aucune incidence sur le présent litige. La SAS Ginger Geode sera déboutée de sa demande de sursis à statuer. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Succombant à l'incident, la SAS Ginger Geode supportera les dépens de l'incident et conservera ses frais irrépétibles. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par l'AICF, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, non compris dans les dépens évalués à 1.000 euros. Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - DÉCLARE irrecevable l'appel de la SAS Ginger Geode dirigé contre l'AICF, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne ; - SE DÉCLARE incompétent pour connaître du moyen d'irrecevabilité soulevé par la SA Allianz Iard ; - DÉBOUTE la SAS Ginger Geode de sa demande de sursis à statuer ; - RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 12 décembre 2024 à 9H00 ; - MET les dépens de l'incident à la charge de la SAS Ginger Geode ; - CONDAMNE la SAS Ginger Geode à verser à l'AICF, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - RÉSERVE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile à peine darticle 564 du code de procédure civile relève dearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
672088ecd9b5cc5d4430a0d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel