Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 672088ecd9b5cc5d4430a0d6
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 88 770 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 24/00191 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CORO Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 27 Février 2024, enregistré sous le n° 23/01717 ORDONNANCE S.A. ELECTRICITE DE FRANCE EDF ayant établissement [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.A.R.L. MARIN PRESSING [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Guénaël CAREL, avocat au barreau de MARTINIQUE GROUPAMA ANTILLES GUYANE [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3] Représentant : Me Guénaël CAREL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 24/00191 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CORO ; Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - DÉCLARE la SA Électricité de France entièrement responsable du préjudice subi par la SARL Marin Pressing en date du 2 juillet 2020 ; En conséquence, - CONDAMNE la SA Électricité de France à verser à la SARL Marin Pressing une somme de 66.618,90 euros au titre de son préjudice matériel non indemnisé par son assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - CONDAMNE la SA Électricité de France à verser à la SARL Marin Pressing une somme de 8.887,70 euros au titre de sa perte d'exploitation non indemnisée par son assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - CONDAMNE la SA Électricité de France à verser à la Groupama Antilles Guyane une somme de 10.113,95 euros en remboursement de l'indemnisation versée à la SARL Marin Pressing au titre de son préjudice matériel dû au sinistre électrique subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - CONDAMNE la SA Électricité de France à verser à la Groupama Antilles Guyane une somme de 28.347,30 euros en remboursement de l'indemnisation versée à la SARL Marin Pressing au titre d'une partie de son préjudice d'exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - CONDAMNE la SA Électricité de France à verser une somme de 1.500 euros tant à la SARL Marin Pressing qu'à Groupama Antilles Guyane au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA Électricité de France aux entiers dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Suivant déclaration au greffe en date du 21 mai 2024, la SA Électricité de France a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé. L'affaire a été orientée à la mise en état le 29 mai 2024. La SARL Marin Pressing et Groupama Antilles Guyane se sont constituées intimées le 4 juin 2024. Par conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 30 juillet 2024, la SA Électricité de France demande au magistrat chargé de la mise en état de : - Lui DONNER ACTE de : - ce qu'elle se DÉSISTE, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté par elle le 21 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2024 sous le n° de RG 23/01717 par le tribunal judiciaire de Fort de France ; - son offre de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile ; - JUGER qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été retenu le 19 septembre 2024 et mis en délibéré le 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appelante est sans réserve et les intimés n'ont pas conclu, de sorte qu'aucun appel incident ou demande incidente n'a été préalablement formé. Le désistement est donc parfait. Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelante supportera en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - CONSTATE le désistement d'instance parfait de la SA Électricité de France et l'extinction de la procédure d'appel ; - MET les dépens à la charge de l'appelante sauf meilleur accord des parties. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile le désistarticle 401 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672088ecd9b5cc5d4430a0d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel