Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 672088ecd9b5cc5d4430a0d8
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 80 868 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO5E Ordonnance du conseiller de la mise en état de FORT- DE-FRANCE, en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/219 ORDONNANCE Madame [E] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 24/00276 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO5E ; Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - CONDAMNE Mme [E] [B] à payer à la société Locam-Location Automobile Matériels la somme de 8.808,68 euros en exécution du contrat de location conclu entre elles le 30 août 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ; - ORDONNE à Mme [E] [B] de restituer à la société Locam-Location Automobile Matériels le matériel médical de dépistage d'apnée du sommeil et le polygraphe ventilatoire nocturne mis à sa disposition, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai d'1 mois suivant la signification du présent jugement ; - CONDAMNE Mme [E] [B] au paiement des dépens de l'instance ; - DEBOUTE la société Locam-Location Automobile Matériels de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Suivant déclaration au greffe en date du 11 mai 2023, Mme [E] [B] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté la société Locam-Location Automobile Matériels de sa demande au titre des frais irrépétibles et a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par courrier transmis par voie électronique le 17 mai 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. L'affaire a été orientée à la mise en état le 6 juin 2023. Un avis à signifier la déclaration d'appel à la société Locam-Location Automobile Matériels, non constituée, a été adressé par le greffe à Mme [E] [B] le 3 juillet 2023. La société Locam-Location Automobile Matériels a constitué avocat le 17 juillet 2023. Par courrier transmis par voie électronique le 19 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. La société Locam-Location Automobile Matériels s'est acquittée du timbre fiscale . Madame [B] a soulevé un incident . Par ordonnance rendue en date du 2 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a : - CONSTATÉ d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ; - RAPPELÉ qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré, - MIS les dépens à la charge de l'appelante. Aux termes d'une requête remise au greffe par voie électronique en date du 3 mai 2024 visant à rapporter la décision rendue le 2 mai 2024, Mme [E] [B] demande au magistrat chargé de la mise en état de : - DÉCLARER irrecevables les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobile Matériels ; - RENVOYER l'affaire en audience de clôture ; - CONDAMNER la société Locam-Location Automobile Matériels à payer à Mme [E] [B] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'incident. Aux termes de conclusions d'incident préalablement remises au greffe par voie électronique en date du 6 mars 2024, la société Locam-Location Automobile Matériels demandait au magistrat de la mise en état de : - la DÉCLARER recevable et bien fondée dans ses présentes écritures ; Faisant droit, - DÉBOUTER Mme [E] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - DÉCLARER recevables les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobile Matériels ; - RENVOYER l'affaire en audience de clôture ; Y ajoutant : - CONDAMNER Mme [E] [B] aux entiers dépens, - CONDAMNER Mme [E] [B] à payer à la société Locam-Location Automobile Matériels la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenu le 19 septembre 2024 et mis en délibéré le 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Par ordonnance rendue en date du 2 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre. Mme [E] [B] explique cependant avoir régularisé préalablement à l'ordonnance susvisée ledit timbre mais que c'est par erreur qu'elle a justifié dudit paiement dans la procédure de référé enregistrée sous le RG n°23/00045. Elle sollicite de rapporter la décision d'irrecevabilité du 2 mai 2024. En l'espèce, après vérification, il est démontré que le paiement du timbre a par erreur été justifié dans la procédure enregistrée sous le RG n°23/00045 le 11 décembre 2023. En conséquence, l'ordonnance du 2 mai 2024 constatant l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre sera rapportée et Mme [E] [B] sera relevée de son irrecevabilité. Aux termes de sa requête remise au greffe par voie électronique le 3 mai 2024 visant à rapporter la décision rendue le 2 mai 2024, Mme [E] [B] sollicite notamment que l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobile Matériels soit ordonnée. Cependant, il apparaît que la société Locam-Location Automobile Matériels n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits depuis la demande visant à rapporter la décision du 2 mai 2024. Le magistrat chargé de la mise en état devant respecter le principe du contradictoire, la rouverture des débats sera ordonnée pour que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobile Matériels. Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions et de renvoyer l'affaire à l'audience d'incident 7 novembre 2024 à 14H00. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état ; - RAPPORTE l'ordonnance du 2 mai 2024 en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ; - CONSTATE la recevabilité de l'appel du 11 mai 2023 ; - ORDONNE la réouverture des débats ; - INVITE les parties à présenter leurs observations concernant la recevabilité des conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobile Matériels avant le 31 octobre; - DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d'incidents du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024 ; - INVITE M° Alves à conclure sous le numéro 24/276 sur l'incident pour le 24 octobre 2024 sous ce numéro et M° André à y répondre pour le 31 octobre 2024 sous ce même numéro et dit quà défaut le magistrat chargé de la mise en état répondra aux dernières conclusions qui lui ont été adressées dans le dossier RG 23/219. - RÉSERVE les dépens. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672088ecd9b5cc5d4430a0d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel