Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672088f2d9b5cc5d4430a122
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 72 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 15 OCTOBRE 2024 à Me Christian QUINET la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS AD ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01524 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTFY DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 02 Juin 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [G] [K] épouse [V] née le 07 Février 1977 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : S.A.R.L. VALLIERES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2024 Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 15 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [V] née [K] a été engagée à compter du 2 mai 2007 par la S.A.R.L. Vallières, exploitant un restaurant à l'enseigne Mc Donald's, en qualité de seconde assistante de direction, niveau III, échelon 1. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Mme [V] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie d'origine non-professionnelle entre 2008 et 2014 et pour accident du travail en 2009, 2011 et 2012. Le 2 octobre 2014, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus la veille. Mme [V] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2014. Le 20 octobre 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, en relevant une « impossibilité totale de reclassement pour cause médicale ». Le 7 novembre 2014, à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail a considéré la salariée comme « inapte définitif à son poste ». L'employeur a interrogé le médecin du travail dans le cadre de son obligation de reclassement et a convoqué Mme [V] pour un entretien portant sur le reclassement qui a été fixé au 19 novembre 2014. Le 17 novembre 2014, le médecin du travail a adressé un courrier à l'employeur dans lequel il a indiqué qu'en raison de l'impossibilité de reclassement le licenciement lui paraissait fondé. Le 18 novembre 2014, les délégués du personnel ont émis un avis favorable quant à une impossibilité de reclassement. En l'absence de réponse à ses propositions de reclassement, l'employeur a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 20 décembre 2014. Le 24 décembre 2014, la SARL Vallières a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 14 avril 2015, Mme [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Le 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Blois a ordonné le retrait de l'affaire du rôle. Le 26 janvier 2021, Mme [G] [V] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Par jugement du 2 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a statué comme suit : « Dit que les demandes de Mme [G] [V] sont irrecevables, étant prescrites. Déboute Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société Vallières de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de chacune des parties. » Le 22 juin 2022, Mme [G] [V] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence, prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude du 25 décembre 2014. En conséquence, Condamner la SARL Vallières à verser à Mme [G] [V] : - Dommages-intérêts pour nullité de licenciement : 33.054,00 euros - Préavis : 4.722,00 euros - Congés payés sur préavis : 472,20 euros Condamner la SARL Vallières à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice pour le harcèlement moral dont elle a été victime. Condamner la SARL Vallières à verser à Mme [G] [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et condamner la SARL Vallières à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Vallières demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois du 2 juin 2022, En conséquence, Dire et juger que les demandes de Mme [G] [V] sont irrecevables en ce que son action initiale est périmée, et que son instance engagée le 26 janvier 2021 se heurte au principe de l'unicité de la procédure prud'homale applicable à une instance initialement engagée avant le 1er août 2016. La débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement, Débouter Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont mal fondées, En tout état de cause, Condamner Mme [G] [V] à verser à la SARL Vallières la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mme [G] [V] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024. MOTIFS Sur la péremption d'instance Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction Ces dispositions demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016 (Soc., 14 avril 2021, avis n° 21-70.005). Par requête du 14 avril 2015, Mme [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Le 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Blois a ordonné le retrait de l'affaire du rôle. Le 26 janvier 2021, Mme [G] [V] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Au soutien de son moyen tiré de la péremption, la SARL Vallières soutient qu'il convient d'opérer une distinction, s'agissant du jeu de la péremption, selon que la juridiction a ordonné un retrait du rôle ou une radiation. Il y a lieu d'écarter ce moyen. Une telle distinction ne résulte pas des textes. En effet, l'article R. 516-3 du code du travail devenu R. 1452-8 du code du travail est antérieur au décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile, qui a instauré la distinction entre la radiation sanction, à la suite de laquelle l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, et le retrait du rôle qui peut intervenir sur la demande conjointe des parties, mesure d'administration judiciaire qui n'existait pas avant cette date et qui prévoit la remise au rôle sur simple demande d'une des parties. Les rédacteurs de l'article R. 516-3 du code du travail n'ont donc pas pu envisager cette dernière hypothèse. La décision de retrait du rôle prise le 24 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Blois n'a pas mis de diligences expresses à la charge des parties et n'a donc pas fait courir le délai de péremption (en ce sens, Soc., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-44.618 et Soc., 13 mars 2012, pourvoi n° 10-27.691). Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [G] [V] irrecevables comme prescrites. Il y a lieu de constater que la péremption d'instance n'est pas acquise et de déclarer recevables les demandes formées par la salariée devant le conseil de prud'hommes et la présente juridiction. Sur l'existence d'un harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [G] [V] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul en faisant valoir que l'inaptitude est consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime. Dans ses conclusions, elle invoque les éléments de fait suivants (conclusions, p. 8 à 14) : - la convocation à deux reprises - les 23 juin 2011 et 16 octobre 2012 - à la suite d'arrêts maladie à des entretiens en vue d'une sanction disciplinaire ; - l'omission de la mention de ses tâches sur le planning, à son retour de congés le 17 août 2014 ; - les instructions données par le directeur du restaurant de passer le nettoyeur à haute pression sur la voie du drive et de faire le ménage, alors qu'elle était manager ; - l'affectation cinq jours d'affilée à des horaires de nuit entre le 7 et le 14 octobre 2012 en contravention avec les prescriptions du médecin du travail ; - les demandes faites par l'employeur à des salariés d'établir des attestations mensongères afin de la sanctionner. Elle fait valoir que les faits de harcèlement moral sont une pratique « managériale » courante au sein de l'entreprise (conclusions, p. 14) et se prévaut de plusieurs constatations médicales (conclusions, p. 16 et 17). Il convient de vérifier si ces faits sont matériellement établis. S'agissant de l'allégation relative à l'établissement par l'employeur de fausses attestations, la salariée se prévaut de deux attestations émanant de M. [S] et de M. [E] qui relatent avoir rédigé courant septembre 2014 de fausses attestations à la demande de leur employeur et sous sa dictée afin de la faire sanctionner disciplinairement. Elle produit également des attestations de salariés relatant avoir fait l'objet de pressions pour témoigner contre elle mais qui ont refusé de le faire. Ces attestations sont utilement contredites par les pièces produites par l'employeur qui emportent la conviction de la cour. Il apparaît en effet qu'avant les manoeuvres qu'il impute à son employeur le 30 septembre 2024, M. [A] [E] lui avait adressé un courrier pour dénoncer des agissements de Mme [G] [V] à son encontre : attaque contre son physique et des injures, relatant « avoir la boule au ventre lorsqu'il se rendait au travail » (pièce n° 67 du dossier employeur). Dans le cahier des délégués du personnel est apposée la mention suivante, en date du 8 juillet 2024 « problèmes relationnel entre [G] et [A]. Des humiliations frôlant le harcèlement » (pièce n° 68 du dossier employeur). Mme [I], déléguée du personnel et dont rien n'établit qu'elle serait inféodée à l'employeur, relate avoir « recueilli à plusieurs reprises, les plaintes de M. [E] a concernant les remarques parfois blessantes et humiliantes de Mme [V] ». Le 30 septembre 2014, M. [A] [E] a écrit à son employeur que sa collègue et lui avaient « tourné la page sur cette histoire et période » (pièce n° 69 du dossier employeur). Ces différents écrits, qui émanent de M. [A] [E] lui-même, démontrent qu'il a réellement dénoncé auprès de son employeur, sans contrainte de la part de celui-ci, le comportement de Mme [G] [V] à son égard. L'écrit de M. [F] (pièce n° 69 du dossier employeur) ne saurait être écarté, l'allégation de Mme [G] [V] selon laquelle l'intéressé ne saurait pas écrire n'étant pas étayée. Il permet d'établir la matérialité de l'attitude de Mme [G] [V] pendant le service de la nuit du 22 au 23 août 2024 et dont M. [U] [S] a fait part à sa hiérarchie. L'attestation de ce dernier ne saurait donc être considérée comme mensongère. Ainsi que le fait valoir l'employeur, d'autres salariés, comme Mme [D], se sont plaints du comportement de Mme [G] [V], et ce antérieurement au mois de septembre 2024. L'attestation de M. [M] [O] relatant avoir fait l'objet de pressions de l'employeur pour témoigner contre Mme [G] [V] (pièce n° 21 du dossier de la salariée) est contredite par celle qu'il a établi postérieurement afin de témoigner avoir écrit la précédente attestation sous la dictée de sa collègue et sans en comprendre la portée. M. [X] relate également avoir eu l'impression d'avoir été manipulé par Mme [G] [V] lorsqu'il a écrit une attestation en sa faveur (pièces n° 75 et 76 du dossier employeur). Il y a donc lieu de considérer que le grief relatif aux manoeuvres de l'employeur pour obtenir de fausses attestations de salariés n'est pas établi. Aucune conclusion ne saurait être tirée du SMS envoyé le 4 octobre 2014 à Mme [G] [V] par M. [H] [Z], son responsable, et lui demandant « en ce grand jour » « pardon pour tout ce que j'ai pu te faire. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin et nous accorde sa grâce ». En effet, il apparaît que ce message a été envoyé le jour de l'Aïd et répondait à une tradition religieuse d'adresser à ses connaissances des messages de pardon. Mme [G] [V] y a d'ailleurs répondu « bonne fête [...] que Dieu nous pardonne tous ». Les faits dénoncés par Mme [N] [B] dans un courrier du 16 janvier 2015, signé par plusieurs salariés, ne sont pas corroborés par les autres éléments du dossier. Ils sont démentis par les comptes-rendus des réunions du personnel du 30 janvier 2015 et des équipiers du 17 février 2015. Les autres griefs sont matériellement établis. En prenant en compte les éléments médicaux du dossier, il y a lieu de retenir qu'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient d'examiner les justifications objectives fournies par la SARL Vallières. Mme [G] [V] a été convoquée le 23 juin 2011 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. A l'issue de cet entretien, l'employeur ne lui a infligé aucune sanction. Il ressort de l'attestation de Mme [T] qu'il s'est avéré lors de l'entretien préalable que les faits reprochés à la salariée, à savoir avoir mal rempli la liste de contrôles qualité de la semaine, ne lui étaient pas imputables, la salariée étant en arrêt maladie pendant la période considérée. Mme [G] [V] a été convoquée à une entretien disciplinaire le 16 octobre 2012 et sanctionnée d'une mise à pied de deux jours le 30 novembre 2012, l'employeur lui reprochant d'avoir pris l'initiative de s'absenter la veille de ses congés pour préparer ses valises en passant outre le refus de son supérieur hiérarchique. La SARL Vallières est revenue sur cette sanction. Si la lettre de mise à pied disciplinaire est motivée, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que le reproche fait à la salariée était justifié, celle-ci alléguant sans être contredite avoir eu l'autorisation orale de son supérieur pour être absente la journée litigieuse. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que le fait d'avoir convoqué la salariée à un entretien sans lui infliger de sanction puis, plus d'un an après, lui avoir infligé une mise à pied et de l'avoir ensuite annulée est exclusif de tout harcèlement moral, l'employeur ayant agi dans le cadre de son pouvoir disciplinaire sans en abuser. S'agissant de l'omission de la mention des tâches confiées à Mme [G] [V] sur le planning, à son retour de congés le 17 août 2014, la SARL Vallières justifie de ce que la salariée a été placée en arrêt de travail du 30 juin 2014 au 2 août 2014 et a pris ensuite ses congés jusqu'au 16 août. L'employeur, sans nouvelles de la salariée depuis le 30 juin 2014, a pu, dans le cadre de son pouvoir de direction, établi le planning des tâches annexes (chargée de la borne, responsabilité du drive, responsabilité qualité') sans y faire figurer le nom de la salariée afin d'assurer la continuité des activités de l'établissement. Mme [G] [V] n'allègue pas que l'employeur ne lui aurait pas confié de tâches à son retour de congés. Il ressort des nombreuses attestations versées aux débats par la SARL Vallières que l'ensemble des salariés, en ce compris les managers, assurent les tâches de ménage et de nettoyage du restaurant et de la piste du drive, en utilisant un nettoyeur à haute pression. A cet égard, M. [F] souligne la nécessité de procéder à un nettoyage régulier afin de garder les locaux propres pour accueillir les clients. Les attestations émanant des délégués du personnel ne sauraient être écartées, l'allégation de Mme [G] [V] selon laquelle ils seraient des « managers maison » (conclusions, p. 10) n'étant pas étayée. La liste des tâches de maintenance du restaurant annexée au contrat de travail n'étant pas limitative, il y a lieu de considérer qu'il entrait dans les fonctions de la salariée de participer, avec les équipiers, aux tâches de ménage et de nettoyage. Il n'apparaît donc pas que l'employeur ait entendu « rabaisser » Mme [G] [V] en lui demandant d'accomplir ces tâches, également effectuées de manière régulière par les autres managers. Après une visite médicale du 4 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [V] « apte sauf pour les horaires de nuit et de fermeture pas plus d'une fois par semaine » (pièce 25 du dossier de la salariée). Il ressort du planning d'octobre 2012 produite par la salariée et du récapitulatif des heures pointées produit par l'employeur que Mme [G] [V] a travaillé en horaires de jour le dimanche 7 octobre 2012 et en horaires de nuit le lundi 8, le mardi 9, le vendredi 12, le samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2012. Il apparaît ainsi que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées. La SARL Vallières ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 29-5 de la convention collective de la restauration rapide qui l'obligent à communiquer à ses salariés les plannings au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée. En effet, il appartenait à l'employeur de procéder à une modification du planning de Mme [G] [V] et des autres managers dès qu'il a eu connaissance de l'avis du médecin du travail afin de se conformer sans délai aux préconisations de celui-ci. Par arrêt du 25 février 2020, la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de la Sécurité sociale) a confirmé le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Blois et ayant refusé la prise en charge des faits survenus le 1er octobre 2014 au titre de la législation des accidents du travail. Cette juridiction a relevé que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un événement identifiable, survenu soudainement et à une date certaine et dans des circonstances déterminées, estimant à cet égard que les attestations de M. [E], de Mme [T] et de Mme [R] étaient insuffisantes. Il ne ressort aucunement des constatations de cet arrêt l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [G] [V], étant rappelé qu'il n'appartenait pas à la juridiction de la Sécurité sociale de se prononcer sur ce point. Les pièces médicales versées aux débats, ne permettent pas en elles-mêmes d'établir l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, les praticiens ayant reçu la salariée en consultation n'ayant pu que retranscrire ses dires et faire état de son ressenti sans pouvoir constater ses conditions de travail. Il en est de même de l'avis d'inaptitude au poste émis le 14 novembre 2014 par le médecin du travail qui n'émet aucune constatation sur l'origine de l'inaptitude. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la SARL Vallières rapporte la preuve, s'agissant des faits matériellement établis invoqués par Mme [G] [V], qu'ils sont étrangers à tout harcèlement moral, à l'exclusion de l'affectation à des horaires de nuit plus d'une fois par semaine entre le lundi 8 et le dimanche 14 octobre 2012 en contravention avec les préconisations du médecin du travail. Cependant, le harcèlement moral n'étant caractérisé qu'en cas d'agissements répétés, ce fait unique, puisque résultant de l'absence de modification du planning de la semaine établi pour l'ensemble des managers avant l'avis du médecin du travail, ne permet pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral. Il y a donc lieu de débouter Mme [G] [V] de sa demande de dommages- intérêts au titre du harcèlement moral. L'inaptitude de la salariée constatée par le médecin du travail les 20 octobre et 7 novembre 2014 n'étant pas consécutive à des faits de harcèlement moral, Mme [G] [V] est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour nullité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner Mme [G] [V] aux dépens de l'instance d'appel, de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à ce titre à la SARL Vallières la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Constate que la péremption d'instance n'est pas acquise ; Déclare recevables les demandes de Mme [G] [V] ; Déboute Mme [G] [V] de l'intégralité de ses prétentions ; Condamne Mme [G] [V] à payer à la SARL Vallières la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [V] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile de premièarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 455 du Code de procédure civile et aux te
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- Date
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672088f2d9b5cc5d4430a122
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