Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 672088f3d9b5cc5d4430a126
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2024 à la SELAS CMH - AVOCATS la SELARL 2BMP LD ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01617 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A. REMY GARNIER RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [T] [R] né le 17 Décembre 1968 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024 Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 17 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [R] a été engagé à compter du 27 juillet 2015 par la S.A. Rémy Garnier en qualité de serrurier pour travailler sur le site de Paris-Bastille d'abord selon contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. La société comprenait 50 salariés au moment du licenciement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [R] a occupé les fonctions d'adjoint du chef d'établissement de [Localité 5]. Courant 2018, la SA Rémy Garnier a intégré le groupe Ateliers de France. Le 20 mars 2019, l'employeur a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 3 avril 2019. Le 3 avril 2019, M. [R] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle fixant la fin des relations au 24 avril 2019. Le 15 avril 2019, la SA Rémy Garnier a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique. Par requête du 7 novembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir à titre principal l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou, à titre subsidiaire, l'absence de respect de l'ordre des licenciements et à obtenir diverses sommes au titre de la rupture. Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [R]: - Une indemnité compensatrice de préavis de 12 135.00 euros - Une indemnité de congés payés y afférents de 1213.50 euros - Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 13 500.00 euros - La somme de 1 300 euros au titre de I'article 700 du code procédure civile. - La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. - Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M. [R], - Débouté la SA Rémy Garnier de sa demande reconventionnelle. Le 4 juillet 2022, la S.A. Rémy Garnier a relevé appel de cette décision. Selon ordonnance du Premier Président délégué du 19 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la SA Rémy Garnier a été déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la suspension de l'exécution provisoire de droit des sommes mises à sa charge, et l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Rémy Garnier demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours. Statuant à nouveau, - Juger le licenciement de M. [R] reposant sur une cause réelle et sérieuse, à savoir les difficultés économiques subies, - Débouter M. [R] de toutes ses prétentions et demandes, A titre subsidiaire : - Juger qu'il n'y a pas lieu de déplafonner l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter M. [R] de son appel incident - Condamner M. [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 7 juin 2022 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SA Rémy Garnier à verser à ce dernier les sommes suivantes : - 2.135 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.213,50 euros au titre des congés payés afférents, - 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamnée la SA Rémy Garnier à : - remettre à M. [R], sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle-Emploi, - rembourser, en application de l'article L.1235-4, les sommes versées par Pôle-Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités servies à M. [R]. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 7 juin 2022 au titre du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [R]. Statuant à nouveau de ce chef : - Condamner la SA Rémy Garnier à verser à M. [R] la somme de 48.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : - Condamner la SA Rémy Garnier à verser à M. [R] la somme de 48.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre. En tout état de cause : - Condamner SA Rémy Garnier, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'énonciation du motif économique dans le cadre de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n°21-19.349). En l'espèce, M. [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (ci-après le C.S.P.) le jour de l'entretien préalable au licenciement économique qui s'est tenu le 3 avril 2019 (pièces n°17 et 18 du dossier du salarié). Il soutient l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif pris qu'il n'avait pas eu la connaissance écrite des motifs du licenciement. Il est établi que la lettre de licenciement a été adressée à M. [R] par courrier du 15 avril 2019 soit postérieurement à l'acceptation par le salarié du C.S.P. (pièce n°9 du dossier du salarié). La SA Rémy Garnier soutient que le salarié a été informé par écrit du motif économique de son licenciement par la remise d'une note économique et sociale sur le projet de licenciement de 7 salariés. Pour justifier de cette remise écrite, l'employeur produit une attestation de M. [P], directeur général de la société, dans laquelle il indique que l'information a bien été communiquée à tous les salariés concernés par la remise en mains propre d'une «note économique et sociale sur le projet de licenciement économique de 7 salariés». Il produit également une attestation établie le 8 mars 2022 par M. [Z] , directeur administratif et financier par intérim, qui indique avoir préparé et récupéré les documents d'informations du licenciement qui ont été dûment signés par M. [R]. Si la production de certaines notes permet de justifier que la SA Rémy Garnier a en effet informé des salariés des motifs du licenciement économique, force est de constater que celles-ci ne concernent pas M. [R]. Ces attestations déclaratives de dirigeant et cadres de l'entreprise, qui ont un intérêt à ce qu'il soit reconnu que l'employeur a satisfait à son obligation d'information, en l'absence d'autres éléments objectifs, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une information écrite des motifs du licenciement auprès de M. [R] avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir à examiner de plus amples moyens. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Au regard des bulletins de salaire produits, le salaire de référence doit être fixé à la somme de 4045,30 euros brut. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes versées par l'employeur au salarié (Soc., 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953, Bull. 2016, V, n° 89). Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les sommes versées par la S.A. Rémy Garnier à Pôle emploi devenu France Travail. L'employeur n'apporte aucun élément sur le calcul du montant de cette indemnité. M. [R] occupait la fonction d'adjoint au chef d'établissement, statut agent de maîtrise, niveau V . Aux termes de l'article 34 de la convention collective applicable à l'espèce, en cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai, la durée du préavis réciproque, qui s'entend de date à date, sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave de trois mois pour les salariés dont l'emploi est classé au niveau V. Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que M. [R] aurait perçue s'il avait travaillé durant la durée de préavis, égale à trois mois. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [R] la somme de 12 135,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1'213,59 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du Code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. ( Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490 publié). L'article L1235-3 du Code du travail prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé (3 années complètes), et de la taille de l'entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié au moment de son licenciement (51 ans), de son ancienneté (3 ans), de ses périodes de chômage et de sa reprise d'activité fixée au 4 mai 2020, il y a lieu de fixer , par voie d'infirmation du jugement entrepris, à 15 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La S.A. Rémy Garnier sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 15 000 euros. - Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la SA Rémy Garnier de remettre au salarié les bulletins de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois qui suit la signification de l'arrêt. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle emploi En application des dispositions de l'article L.1233-69 du code du travail , l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la SA Rémy Garnier à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [R], sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le jugement, qui a condamné la SA Rémy Garnier à rembourser les allocations chômage versé au salarié à hauteur de six mois, doit être infirmé de ce chef. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à M. [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'y ajouter la condamnation de la SA Rémy Garnier à lui payer la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel. La SA Rémy Garnier sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties, le 7 juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours , mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [R] la somme de 13500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la S.A. Rémy Garnier à rembourser les allocations chômage versé au salarié à hauteur de six mois ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [T] [R] la somme de 15 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la S.A. Rémy Garnier à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] [R], sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Ordonne à la S.A.Rémy Garnier de remettre au salarié les bulletins de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois qui suit la signification de l'arrêt et Dit n'y avoir pas lieu à astreinte. Condamne la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [T] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Condamne la S.A. Rémy Garnier à supporter les dépens exposés en cause d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travail sont compatibles aarticle L.1235-4 du Code du travail.article L. 1233-69 du code du travailarticle L. 1233-69 du code du travail.article L.1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 10 de la Convention précitée.article 455 du Code de procédure civile et aux te
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672088f3d9b5cc5d4430a126
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