Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 672088f3d9b5cc5d4430a128
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 340 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2024 à la SELAS CMH - AVOCATS la SELARL 2BMP LD ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01619 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNE DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A. REMY GARNIER RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [O] [Y] né le 12 Septembre 1970 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024 Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 17 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [Y] a été engagé à compter du 2 novembre 2011 par la S.A. Rémy Garnier en qualité d'agent de production sur le site de [Localité 5], niveau I échelon 3 coefficient 155. La société exerce dans le domaine de la serrurerie d'art et comprenait 50 salariés au moment du projet de licenciement économique collectif. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Courant 2018, la S.A.Rémy Garnier a intégré le groupe Ateliers de France. M. [Y] a été en arrêt maladie pour maladie professionnelle le 12 juillet 2018 et n'a pas repris le travail. Le 20 mars 2019, la S.A.Rémy Garnier a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 3 avril 2019. M. [Y] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle fixant la fin des relations au 24 avril 2019. Le 15 avril 2019, l'employeur a notifié à M. [Y] son licenciement pour licenciement économique. Par requête du 7 novembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, l'absence de respect de l'ordre des licenciements et obtenir diverses sommes au titre de la rupture. Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la S.A.Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [Y] : - Une indemnité compensatrice de préavis de 5 579.46 euros - Une indemnité de congés payés y afférents de 557.95 euros - Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12 000.00 euros - La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. - Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M. [Y], débouté la S.A.Rémy Garnier de sa demande reconventionnelle. Le 4 juillet 2022, la S.A. Rémy Garnier a relevé appel de cette décision. Selon ordonnance du Premier Président délégué du 19 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la SA Rémy Garnier a été déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la suspension de l'exécution provisoire de droit des sommes mises à sa charge, et l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Rémy Garnier demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours. - Statuant à nouveau, - Juger le licenciement de M. [Y] reposant sur une cause réelle et sérieuse, à savoir les difficultés économiques subies, - Débouter M. [O] [Y] de toutes ses prétentions et demandes, A titre subsidiaire - Juger qu'il n'y a pas lieu de déplafonner l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter M. [Y] de sa demande de son appel incident - Condamner M. [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 7 juin 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse et non nul, Statuant à nouveau : - Condamner la S.A.Rémy Garnier à lui verser les sommes suivantes : - 5.579,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 557,95 euros au titre des congés payés afférents, - 33.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 7 juin 2022 en ce qu'il a : - Jugé que le licenciement de M. [O] [Y] était sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la S.A.Rémy Garnier à verser à ce dernier les sommes suivantes : - 5.579,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 557,95 euros au titre des congés payés afférents, - 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamnée la S.A.Rémy Garnier à : - Remettre à M. [Y], sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle-Emploi, rembourser, en application de l'article L.1235-4, les sommes versées par Pôle-Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités servies à M. [Y]. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 7 juin 2022 au titre du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [O] [Y]. Statuant à nouveau de ce chef : - Condamner la S.A.Rémy Garnier à verser à M. [O] [Y] la somme de 33.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire : - Condamner la S.A.Rémy Garnier à verser à M. [O] [Y] la somme de 33.400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre. En tout état de cause : - Condamner la SA Rémy Garnier, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'énonciation du motif économique dans le cadre de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle Il résulte l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. ( Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n°21-19.349). En l'espèce, la S.A.Rémy Garnier soutient, sans être démentie, que M. [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 11 avril 2019. Il est établi que la lettre de licenciement a été adressée à M. [Y] par courrier du 15 avril 2019 soit postérieurement à l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle. Pour justifier de la connaissance par M. [Y] des motifs du licenciement avant d'avoir adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur produit la note intitulée «note économique et sociale qui a été remise et signée par le salarié le 3 avril 2019. La S.A.Rémy Garnier a donc satisfait à son obligation d'information concernant le motif du licenciement économique à l'égard de M. [Y] préalablement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par ce dernier. Le moyen sera rejeté. Sur la nullité du licenciement durant une période de protection : L'article L.1226-9 du code du travail dispose qu'«au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.» L'employeur qui souhaite licencier un salarié, dont le contrat est suspendu par l'effet d'une maladie d'origine professionnelle, doit indiquer le ou les motifs visés par l'article L.1226-9 du code du travail. Cette impossibilité doit découler de circonstances indépendantes du comportement du salarié ou de son état de santé. L'existence d'une cause économique ne constitue pas habituellement une impossibilité pour l'employeur au sens de l'article L.1226-9 du code du travail de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il en est de même pour des critères de l'ordre des licenciements qui sont insuffisants à caractériser cette impossibilité( Soc., 12 mai 1998 , pourvoi n°95-45.602 bull V n°242 ; Soc., 25 septembre 2013, n°12-15.348) L'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l' accident du travail ou la maladie professionnelle ne peut être établie par l'employeur en cas de suppression pour motif économique de l'emploi que si le reclassement du salarié est impossible (Soc., 21 janvier 2009, pourvoi n° 07-41.347 ). La lettre de licenciement doit préciser en quoi les motifs invoqués rendent impossible le maintien du contrat, y compris en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ( Soc. 27 mai 2020 pourvoi n°18-20.142 ) . Selon une jurisprudence constante, la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat n'est pas suffisamment motivée si elle fait seulement état d'un motif économique. Elle doit mentionner les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat ( Soc. 23 mai 2017 pourvoi n°16-12.232). M. [Y] reproche à la S.A.Rémy Garnier de l'avoir licencié durant une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie d'origine professionnelle sans que la lettre de licenciement n'expose en quoi elle était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. La S.A.Rémy Garnier oppose qu'elle a rappelé dans la note remise au salarié que le licenciement économique intervenait en raison de difficultés économiques graves nécessitant le licenciement de 7 salariés rendant impossible son maintien dans les effectifs et ce en dehors de tout lien avec son état de santé. ll n'est pas contesté la S.A.Rémy Garnier que M. [Y] se trouvait toujours en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle lors de l'engagement de la procédure de licenciement économique. Au cas d'espèce, l'employeur a remis à M. [Y]; le 3 avril 2019, une note économique et sociale sur le projet de licenciement économique de 7 salariés, dans laquelle il communique des informations détaillées sur les raisons économiques et financières du projet de licenciement, les résultats financiers, les perspectives à moyen terme, les mesures d'économie déjà prises, l'évolution prévisible des structures actuelles de l'entreprise, le nombre de salariés concernés (7 sur 50), la répartition par classification professionnelle, les catégories professionnelles concernées, le nombre de salariés dans l'entreprise ainsi que les critères proposés pour l'ordre des licenciements. La cour relève que M. [Y] faisait partie de la catégorie d'emplois «serrurier» qui comportait, selon cette note, 5 salariés et qu'un poste de cette catégorie était supprimé. Il est établi que la note économique et sociale sur laquelle s'appuie l'employeur a été élaborée aux fins d'information des représentants du personnel. Cette note rédigée de manière générale et impersonnelle n'explicite pas les raisons empêchant le maintien du contrat de travail de M. [Y]. Il en est de même de la lettre de licenciement qui ne fait que reprendre l'essentiel de cette note et qui précise que le maintien du poste de M. [Y] n'est plus envisageable en raison de l'application des critères d'ordres de licenciement retenus, élément ne permettant pas de justifier de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie d'origine professionnelle. Ainsi, ces informations ne constituent pas une justification explicite de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie professionnelle au sens des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces règles de protection est nulle conformément à l'article L.1226-13 du code du travail. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. [Y] est nul. - Sur les conséquences financières du licenciement nul Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes versées par l'employeur au salarié (Soc., 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953, Bull. 2016, V, n° 89). Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les sommes versées par la S.A. Rémy Garnier à Pôle emploi devenu France Travail. M. [Y] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société Remy Garnier à lui payer la somme de 5 579,46 euros, outre la somme de 557,95 euros au titre de congés payés afférents. Le salaire est ainsi fixé à la somme de 2789,73 euros. La S.A.Rémy Garnier fixe le salaire à la somme de 2598,06 euros. Au regard des bulletins de salaire produits, le salaire de référence doit être fixé à la somme de 2 598,06 euros brut. Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner l'employeur à verser à M. [Y] les sommes de 5 196,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 519,12 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement nul : L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dont le licenciement intervenu en méconnaissance des protections mentionnées l'article L.1226-13 du code du travail. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [Y] demande la condamnation de la S.A. Rémy Garnier à lui payer une indemnité de 33 400 euros au titre d'un licenciement nul. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (49 ans), de son ancienneté au sein de l'entreprise, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu d'infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité allouée à M. [Y], le jugement étant infirmé sur la qualification de cette indemnité. La S.A. Rémy Garnier sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 20 000 euros au titre d'une indemnité pour licenciement nul. - Sur le remboursement des indemnités de chômage L' article L.1235-4 du code du travail , dans sa version applicable au litige, énonce : «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées....» Ce texte ne vise pas l'article L.1226-13 du code du travail. Il en résulte que la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités de chômage n'est pas prévue en cas de licenciement nul de la victime d'accident de travail ou maladie professionnelle. Le jugement, qui a condamné la S.A.Rémy Garnier à rembourser les allocations chômage versé au salarié à hauteur de six mois, doit être infirmé de ce chef. - Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la S.A. Rémy Garnier de remettre à M. [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la S.A. Rémy Garnier aux dépens de l'instance d'appel. La S.A. Rémy Garnier sera également condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties, le 7 juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes des dispositions, sauf en en ce qu'il a condamné la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [O] [Y] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [O] [Y] est nul ; Condamne la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [O] [Y] la somme de 20 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul ; Condamne la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [O] [Y] la somme de 5196,12 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 519,61 euros de congés payés afférents ; Ordonne à la S.A. Rémy Garnier de remettre à M. [O] [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification et dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [O] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Condamne la S.A. Rémy Garnier à supporter les dépens exposés en cause d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle L.1226-9 du code du travail.article L.1226-13 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile pour lesarticle L.1226-9 du code du travail de maintenir le coarticle 455 du Code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672088f3d9b5cc5d4430a128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel