Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 672088f3d9b5cc5d4430a12a
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2024 à la SELAS CMH - AVOCATS la SELARL 2BMP LD ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A. REMY GARNIER RCS PARIS 435 206 297, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [F] [O] né le 21 Février 1964 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024 Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 17 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [O] a été engagé à compter du 29 août 2006 par la S.A. Rémy Garnier en qualité d'agent polyvalent sur le site de [Localité 5], niveau I échelon 3 coefficient155. La société exerce dans le domaine de la serrurerie d'art et comprenait 50 salariés au moment du projet de licenciement économique collectif. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Courant 2018, la SA Rémy Garnier a intégré le groupe Ateliers de France. Le 20 mars 2019, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 3 avril 2019. Le 11 avril 2019, M. [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle fixant la fin des relations au 24 avril 2019. Le 15 avril 2019, la SA Rémy Garnier a notifié à M. [O] son licenciement pour motif économique. Par requête du 7 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir à titre principal l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou, à titre subsidiaire, l'absence de respect de l'ordre des licenciements et à obtenir diverses sommes au titre de la rupture. Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [O] : - Une indemnité compensatrice de préavis de 5426.42 euros - Une indemnité de congés payés y afférents de 542.64 euros - Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 500.00 euros - La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. - Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M. [F] [O], - Débouté la SA Rémy Garnier de sa demande reconventionnelle. - Le 4 juillet 2022, la S.A. Rémy Garnier a relevé appel de cette décision. Selon ordonnance du Premier Président délégué du 19 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la SA Rémy Garnier a été déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la suspension de l'exécution provisoire de droit des sommes mises à sa charge, et l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Rémy Garnier demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours. Statuant à nouveau, - Juger le licenciement de M. [O] reposant sur une cause réelle et sérieuse, à savoir les difficultés économiques subies, - Débouter M. [O] de toutes ses prétentions et demandes, A titre subsidiaire : - Juger qu'il n'y a pas lieu de déplafonner l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter M. [O] de son appel incident - Condamner M. [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 7 juin 2022 en ce qu'il a : - Jugé que le licenciement de M. [F] [O] était sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SA Rémy Garnier à verser à ce dernier les sommes suivantes : - 5.426,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 542,64 euros au titre des congés payés afférents, - 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la SA Rémy Garnier à : - remettre à M. [O], sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle-Emploi, - rembourser, en application de l'article L.1235-4, les sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités servies à M. [O]. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 7 juin 2022 au titre du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [F] [O]. Statuant à nouveau de ce chef : - Condamner la SA Rémy Garnier à verser à M. [F] [O] la somme de 32.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : - Condamner la SA Rémy Garnier à verser à M. [F] [O] la somme de 32.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre. En tout état de cause : - Condamner SA Rémy Garnier, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire la cour constate que M. [O] ne soutient plus en cause d'appel le moyen tiré de l'absence de cause réelle du licenciement pour un défaut d'énonciation du motif économique du licenciement avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. - Sur le licenciement M. [O] conteste à la fois la réalité du motif économique du licenciement et soutient un manquement à l' obligation de reclassement, les deux éléments étant cumulatifs pour que le licenciement soit fondés sur une cause réelle et sérieuse . De manière subsidiaire, il conteste le non respect des critères d'ordre des licenciements. Le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif du non respect de l'obligation de reclassement. - Sur l'obligation de reclassement : L'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, énonce que «le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.» L' obligation de reclassement doit être exécutée par l'employeur de manière loyale et sérieuse. La recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur , parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n°15-18.880). M. [O] affirme que l'employeur ne lui a proposé aucun poste de reclassement et que la recherche de reclassement n'a été ni loyale ni sérieuse car la lettre de recherche de postes du 25 mars 2019 ne comporte aucune indication relative à la formation, l'expérience ou encore la qualification du salarié. La SA Rémy Garnier réplique qu'elle a respecté son obligation de reclassement en interrogeant les sociétés du groupe alors qu'elle savait qu'aucune entreprise ne pouvait accueillir les salariés concernés par les suppressions de poste. Si l'employeur n'est pas tenu de fournir le profil personnalisé des personnes concernées par le projet de licenciement ( Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114), il doit toutefois préciser les caractéristiques des emplois concernés notamment la nature du contrat, l'intitulé de l'emploi concerné, le statut et la classification (Soc., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-15.565). Au cas particulier, la demande de recherche de reclassement de la SA Rémy Garnier se limite à mentionner les 7 postes supprimés sans autre indication sur la nature de l'emploi, le statut ou la classification du poste supprimé en sorte qu'elle ne satisfait pas à ces exigences et qu'il peut d'ores et déjà être retenu un manquement à l'obligation de reclassement. Par ailleurs, la SA Rémy Garnier soutient qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible et produit pour en justifier les réponses des sociétés interrogées. Ces lettres qui sont rédigées en des termes strictement identiques et ne sont corroborées par aucun autre élément objectif permettant de leur donner davantage de crédit ne suffisent pas à démontrer l'absence de tout poste disponible. Il résulte de ce qui précède que la SA Rémy Garnier a manqué à son obligation de reclassement et que par voie de confirmation du jugement, le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner de plus amples moyens. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes versées par l'employeur au salarié (Soc., 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953, Bull. 2016, V, n° 89). Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les sommes versées par la S.A. Rémy Garnier à Pôle emploi devenu France Travail. L'employeur ne conteste pas le calcul du montant de cette indemnité. M. [O] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société Remy Garnier à lui payer la somme de 5 426,42 euros outre la somme de 542,64 euros au titre de congés payés afférents : le salaire est ainsi fixé à la somme de 2713,23 euros. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la SA Rémy Garnier à verser à M. [O] les sommes de 5 426,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 542,64 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du Code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. ( Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490 publié). L'article L1235-3 du Code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (12 années complètes ), et de la taille de l'entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié au moment de son licenciement (55 ans), de son ancienneté (12 ans), de ses périodes de chômage et de sa reprise d'activité, il y a lieu de fixer, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à 20 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SA Rémy Garnier sera condamnée à payer cette somme à M. [O]. - Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la SA Rémy Garnier de remettre au salarié les bulletins de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois qui suit la signification de l'arrêt. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle emploi En application des dispositions de l'article L.1233-69 du code du travail , l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compesnatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la SA Rémy Garnier à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] , sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le jugement, qui a condamné la SA Rémy Garnier à rembourser les allocations chômage versé au salarié à hauteur de six mois, doit être infirmé de ce chef. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la S.A. Rémy Garnier aux dépens de l'instance d'appel. La S.A. Rémy Garnier sera également condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre M. [F] [O] et la S.A. Rémy Garnier, le 7 juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [F] [O] la somme de 16 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la S.A. Rémy Garnier à rembourser les allocations chômage versé au salarié à hauteur de six mois ; Le confirme pour le surplus. Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, Condamne la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [F] [O] la somme de 20 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la S.A. Rémy Garnier à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M.[F] [O] , sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Ordonne à la S.A.Rémy Garnier de remettre au salarié les bulletins de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois qui suit la signification de l'arrêt et Dit n'y avoir pas lieu à astreinte ; Condamne la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [F] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Condamne la S.A. Rémy Garnier à supporter les dépens exposés en cause d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civile.article L1235-4 du Code du travail.article L. 1233-69 du code du travailarticle L1235-3 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 10 de la Convention précitée.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672088f3d9b5cc5d4430a12a
Données disponibles
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