Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672088f3d9b5cc5d4430a12c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 54 854 €
Relations du travail et protection socialeFormation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 15 octobre 2024 à Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU AD ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02246 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUZW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Mai 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [Z] [P] né le 01 Avril 2002 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Eleonore TERRIEN-FRENEAU avocate au barreau de Blois (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003368 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) ET INTIMÉE : Entreprise ASSURANCES RICHARD [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, non représentée Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024 Audience publique du 25 Juin 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 15 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [P] a été engagé à compter du 1er octobre 2020 par Mme [U] [K], courtier d'assurance exerçant son activité sous l'enseigne Assurance Richard, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans en vue de la préparation d'un BTS management commercial opérationnel. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 3 novembre 2020, l'employeur a rompu de manière anticipée le contrat d'apprentissage. Par requête du 13 avril 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir juger la rupture du contrat d'apprentissage nulle en raison d'un motif discriminatoire et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 5 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Condamné les Assurances Richard prise en la personne de son représentant légal Mme [U] [K] à payer à M. [Z] [P] les sommes de : - 17,45 euros à titre de rappel de salaire - 1,74 euros au titre des congés payés afférents Débouté M. [Z] [P] du surplus de ses demandes. Débouté les Assurances Richard prise en la personne de son représentant légal Mme [U] [K] de toutes ses demandes reconventionnelles. Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 26 septembre 2022, M. [Z] [P] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [P] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Blois le 05 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture de son contrat d'apprentissage notifiée par Mme [U] [K] le 02/11/2020 reçue le 3/11/2020 reposait sur un motif discriminatoire lié à la santé de l'apprenti Confirmer les autres dispositions du jugement querellé Statuant de nouveau Dire et juger que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [P] notifiée par Mme [U] [K] le 02/11/2020 reçue le 3/11/2020 reposait sur un motif discriminatoire lié à la santé de l'apprenti Dire et juger que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [P] est nulle En conséquence, Condamner la société Assurances Richard prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [K], à payer M. [Z] [P] la somme de 2.548,54 euros en réparation du préjudice matériel subi et correspondant aux mois de salaire perdus entre novembre 2020 et le 15 février 2021 et aux congés payés afférents Condamner la société Assurances Richard prise en la personne de sa représentante légale Mme [K] à payer M. [P] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi Condamner la société Assurances Richard prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [K], à payer M. [Z] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou à défaut sur l'article 37 alinéa 1 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Mme [U] [K], courtier d'assurance exerçant son activité sous l'enseigne Assurance Richard, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées les 15 décembre 2022 et 3 janvier 2023 par actes d'huissier de justice remis à étude, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2024. A l'audience, la cour a autorisé une note en délibéré afin de permettre aux parties d'apporter toutes explications utiles sur le nom ou la dénomination de l'intimée. Par note en délibéré du 20 mai 2024, M. [Z] [P] a produit un extrait K-Bis de Mme [U] [K], inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que courtier d'assurance exerçant son activité en son nom personnel sous l'enseigne « Assurance Richard ». Il a précisé que dans le dispositif de ses conclusions, le terme « société », devant « Assurance Richard », résultait d'une erreur matérielle, ajoutant que les demandes étaient bien dirigées contre Assurance Richard, exploitée par son représentant légal Mme [K]. Il a fait valoir que tous les actes de la procédure ont été délivrés à la bonne adresse et mentionnent l'identité de Mme [K]. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de considérer, ainsi que le fait valoir M. [Z] [P] dans sa note en délibéré, que ses demandes sont dirigées contre Mme [U] [K], courtier d'assurance exerçant son activité sous l'enseigne Assurance Richard. Sur la rupture du contrat d'apprentissage Aux termes de l'article L. 6222-18 du contrat de travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage peut en principe intervenir librement pendant cette période (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-22.545). Le contrat d'apprentissage passé entre Mme [U] [K], courtier d'assurance exerçant son activité sous l'enseigne Assurance Richard, et M. [Z] [P] a été conclu le 25 septembre 2020 à effet du 1er octobre 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 3 novembre 2020, l'employeur a rompu de manière anticipée le contrat d'apprentissage. Ainsi que le fait valoir à juste titre M. [Z] [P], la lettre de rupture a été expédiée le 2 novembre 2020 à 12 h 58 (pièce n° 33). La rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur se situe à la date d'envoi de la lettre la notifiant (Soc., 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-43.906). Il convient par conséquent de retenir que la rupture du contrat est intervenue le 2 novembre 2020, dans le délai imparti par l'article L. 6222-18 du contrat de travail. M. [Z] [P] soutient avoir informé son employeur, au cours de la matinée du 2 novembre 2020, de ce qu'il avait les symptômes du Covid. Cependant, il n'en justifie pas. Il apparaît qu'il a transmis à son employeur le 2 novembre 2020 à 19 h 27 l'arrêt de travail qui lui a été prescrit, pour la période du 2 au 8 novembre 2020 (pièce n° 31). Cet arrêt de travail ayant été communiqué après l'envoi de la lettre de résiliation du contrat d'apprentissage, il y a lieu de considérer que l'employeur n'a pas pu prendre en considération ce document pour rompre le contrat. De surcroît, ainsi que le fait valoir M. [Z] [P], cet arrêt a été établi en raison d'une suspicion de contamination par le virus Sars-Cov2 et le résultat du test réalisé le 3 novembre 2020 a été négatif. Les pièces produites par M. [Z] [P] ne permettent pas d'établir que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage aurait été prononcée en raison de l'état de santé de l'apprenti. Elles ne permettent pas davantage de caractériser un abus de l'employeur dans l'exercice de sa faculté de rompre librement le contrat. A titre superfétatoire, il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir envoyé la lettre de rupture à l'adresse mentionnée sur le contrat d'apprentissage conclu le 25 septembre 2020. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [Z] [P] de se demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel subi et du préjudice moral subi. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner M. [Z] [P] aux dépens de l'instance d'appel et de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'article 37 alinéa 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; Déboute M. [Z] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'article 37 alinéa 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Condamne M. [Z] [P] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de larticle L. 6222-18 du contrat de travailarticle L. 6222-18 du contrat de travail.article 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672088f3d9b5cc5d4430a12c
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