Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 672088f3d9b5cc5d4430a130
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 10 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 17 octobre 2024 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES ABL ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWRP DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Décembre 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [V] [D] née le 05 Août 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. LACHETEAU [Adresse 4] [Localité 3] non comparante Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024 Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 17 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [D], née en 1970, a été engagée à compter du 29 juin 1999 par la SAS Lacheteau en qualité de responsable du système qualité et de la recherche et développement niveau VIII échelon A selon contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013. A compter du 1er septembre 2008, les parties ont régularisé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] exerçant alors en qualité de responsable technique statut cadre, position 9, échelon B. En raison d'une réorganisation du Pôle Loire il a été proposé à la salariée le 15 avril 2019 un poste de chargée de projets Pôle Loire, que la salariée a refusé le 24 juin 2019. Puis, aux motifs d'une réorganisation rendue nécessaire dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise Lacheteau et du groupe Les Grands Chais de France, il a été annoncé à la salariée le 5 mars 2020 la suppression de ses fonctions et la possibilité d'un reclassement en qualité de chargée de projet - travaux neufs Loire, statut cadre, position 9 - échelon B. La salariée n'a pas donné suite et a été convoquée le 10 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 28 avril 2020. Le 27 mai 2020 l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. Mme [D] a accepté le bénéfice d'un congé de reclassement d'une durée de six mois : le contrat de travail a été rompu le 11 décembre 2020. Par requête du 8 octobre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir jugé nul ou pour le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, et obtenir diverses sommes en conséquence. Selon jugement du 14 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : > Débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ; > Débouté la SAS Lacheteau de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; > Dit que Mme [D] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance. Le 26 décembre 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la Cour de : > Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours (RG 20/00574 ' section encadrement) en date du 14 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, à savoir, - De sa demande de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - De sa demande de 105 000 euros de dommages-intérêts de ce chef, - De sa demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - De sa demande de 4 000 euros fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, et En qu'il a dit qu'elle supportera la charge des entiers dépens de 1ère instance ; Statuant à nouveau : > Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; > Déclarer dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre ; > Condamner la SAS Lacheteau à lui régler les sommes suivantes : - 105 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - 20 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance; - 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; > Condamner la SAS Lacheteau aux entiers dépens, en ce, y compris les éventuels frais d'huissier au titre de l'exécution. > Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du Code civil. La SAS Lacheteau, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [D] ont été signifiées par acte d'huissier de justice remis à personne le 22 mars 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes au titre d'un licenciement verbal En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail. ( Soc.,6 décembre 2023 n°22-20-414). Ainsi, un licenciement est considéré comme verbal quand l'employeur a exprimé son intention irrévocable de rompre le contrat de travail avant la notification régulière et motivée du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au salarié au minimum deux jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable, comme le prévoit l'article L. 1232-6 du code du travail voire avant même l'engagement d'une procédure de licenciement. L'employeur ne peut régulariser le licenciement annoncé verbalement par l'envoi d'une lettre de convocation à l'entretien préalable et donc l'initiation ultérieure d'une procédure de licenciement régulière. Le licenciement verbal produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Mme [D] prétend que dès le 17 janvier 2019, à l'occasion d'une réunion en présence de l'ensemble du personnel du site, son départ a été annoncé et qu'elle figurait déjà sur l'annuaire groupe sur le nouveau poste de chargée de projet. Elle ajoute que de la même façon son départ du groupe avant la fin de l'année a été dévoilé le 25 novembre 2019 par M. [L] lors d'une réunion du personnel ainsi qu'en attestent plusieurs salariés mais aussi le compte rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 12 novembre 2019. Elle en déduit que la rupture de son contrat de travail a été actée dans ces circonstances, hors toute procédure et sans possibilité de régularisation ultérieure. L'employeur, qui n'a pas conclu, est censé s'approprier les motifs du jugement attaqué, qui indique que la seule mention du 'départ du groupe' de Mme [D] par son supérieur hiérarchique au cours d'une conversation ne peut être assimilée à l'annonce avant l'entretien préalable de la décision irrévocable de l'employeur de licencier ce qui conduit à rejeter ses demandes au titre d'un licenciement verbal. Il ressort des pièces versées aux débats que selon un organigramme du 14 mars 2016, [V] [D] était positionnée sur le poste 'responsable travaux neufs inves Loire' alors qu'il s'agit de la proposition de reclassement qui lui a été faite le 5 mars 2020. Il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 2 juillet 2019 qu'interrogé sur les postes transversaux Loire, la direction a indiqué que trois postes étaient validés à l'exception de celui de chef de projet Travaux neufs Loire mais qu'au 1er septembre 2019, l' organigramme devrait être présenté avec une mise en place au 1er janvier 2020. Pour autant, sur le compte-rendu d'une réunion ultérieure le 12 novembre 2019, il est noté l'inquiétude des salariés relativement au devenir du site de [Localité 6] et à l'organigramme après le départ annoncé de la responsable du site suite à la restructuration des services avec la mise en place des postes transversaux. La direction a répondu prendre acte de cette inquiétude et organiser une réunion d'information avec les salariés le 25 novembre 2019 sur le site de [Localité 6]. Trois salariés témoignent qu' à cette réunion, M. [L] a annoncé le départ de Mme [D] du groupe avant le prochain inventaire. Il s'évince de ces éléments qu'à la réunion du 12 novembre 2019, l'employeur n'a apporté aucun démenti quant au départ de la responsable de site et n'a ensuite organisé qu'une réunion d'information sur le sujet, preuve que la décision de mettre fin au contrat de travail n'était pas hypothétique et avait été prise en amont alors que la procédure de licenciement de l'intéressée, Mme [D], n'a été engagée que le 10 avril 2020. Dans ces conditions, sans explorer de plus amples moyens, le licenciement de Mme [D] sera déclaré, par voie d'infirmation, sans cause réelle et sérieuse. Elle peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, qui sur la base des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, seront compris entre 3 et 15,5 mois de salaire brut. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (50 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (20 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les demandes au titre de l'obligation de sécurité Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En l'espèce, Mme [D] sollicite la somme de 20 000 euros au titre d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, considérant qu'elle a été tenue pendant 18 mois dans l'ignorance de son devenir au sein de la société, successivement identifiée pour un poste de travail auquel elle n'entendait pas donner suite, puis sollicitée en vue d'une rupture conventionnelle, et se trouvant, au-delà de ses propres interrogations et remises en causes, face aux inquiétudes des salariés qu'elle encadrait. Elle estime que la passivité et la volonté de contourner ses obligations légales par l'employeur ont conduit à une situation délétère, génératrice de souffrance au travail. Elle rappelle qu'au surplus, elle occupait de lourdes responsabilités en tant que déléguée AUXIGA, Warrant de la société. Elle conclut que sa santé s'en est trouvée impactée, ce dont l'accident de la circulation survenu le 30 octobre 2019, témoigne. Selon le jugement de première instance, dont l'employeur est réputé s'approprier les termes faute d'avoir conclu, la société a étroitement associé Mme [D] dès novembre 2018 au projet de restructuration et l'a reçue le 18 avril 2019 en entretien individuel. Quant à l'accident de voiture du 30 octobre 2019, il est noté qu'il n'est produit aux débats aucune pièce de nature à le relier à une altération mentale de la salariée du fait de la restructuration. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que Mme [D] s'est vue proposer le 15 avril 2019 un poste de chargée de projets Pôle Loire, qu'elle a refusé le 24 juin 2019 ; par ailleurs, il a été précédemment admis que la procédure de licenciement dirigée à l'égard de Mme [D] le 5 mars 2020 a été engagée après l'annonce de cette décision faite le 12 novembre 2019 devant le comité d'entreprise et confirmée le 25 novembre 2019 lors d'une réunion du personnel. Il résulte de cette chronologie qu'à plusieurs périodes, la salariée s'est trouvée dans l'incertitude de son devenir professionnel au sein de la société employeur, ce qui l'a amenée à consulter entre le 4 février et le 12 mai 2020 un professionnel en accompagnement psycho-corporel 'du à un mal-être général lié en partie à une pression ressenti concernant son licenciement' ainsi qu'elle en atteste sans être utilement contredite par l'employeur, sur lequel pourtant repose la charge de la preuve en matière de sécurité au travail. Ce manquement de l'employeur à ses obligations justifie à lui seul, par voie d'infirmation, d'allouer à la salariée la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice en découlant, quand bien même l'accident de la circulation survenu le mercredi 30 octobre 2019 à 19 h 30 ne peut être relié aux conditions de travail de la salariée du seul fait qu'elle indique s'être assoupie au volant. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités. Il sera rappelé que les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la différence des condamnations à titre de dommages et intérêts qui portent intérêts au taux légal à compter du jour où elles sont judiciairement fixées conformément aux dispositions de l'article L. 1231-7 du code civil. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié en application de l'article 1343-2 du code civil. L'intérêt légal sera majoré après expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire en application de l'article 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [V] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Lacheteau à verser à Mme [V] [D] les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Condamne la SAS Lacheteau à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [V] [D], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, majorées dans les conditions prévues par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne la SAS Lacheteau à payer à Mme [V] [D] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SAS Lacheteau aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1232-6 du code du travail voire avant même larticle L. 1231-7 du code civil. Il convient par ailleuarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 313-3 du code monétaire et financier.article 1343-2 du code civil
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