Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 672088f5d9b5cc5d4430a144
- Date
- 24 octobre 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 1] Date de Saisine : 18 Avril 2024 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 01 Septembre 2022 Nature de l'Affaire : Demande en nullité du bail commercial N° RG 24/01294 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G745 ----------------------------------------------------------------------------------- APPELANT Monsieur [S] [E] Représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau D'orleans INTIMÉE Madame [P] [K] épouse [Y] ------------------------------------------------------------------------------------- ORLÉANS, le 24 Octobre 2024 ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'orleans Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/01294 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G745, Vu le jugement du 18 mai 2022 du tribunal judiciaire d'Orléans, Vu le jugement rectificatif du 1er septembre 2022 rendu par le même tribunal, Vu la déclaration d'appel du 18 avril 2024 de M. [S] [E] intimant Mme [P] [K] [Y], Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 11 septembre 2024 et rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et sollicitant les observations écrites de l'appelant dans un délai de quinze jours suivant le présent avis, Vu le message RPVA du 30 septembre 2024 du conseil de M. [E] aux termes duquel celui-ci explique qu'il n' 'a pas produit de conclusions d'appelant suite au désistement de son client de l'instance', SUR CE : L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 18 avril 2024, faisant état d'un désistement qui n'est jamais parvenu à la cour. En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [E], en application de l'article 908 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [E], Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [S] [E]. ET la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Transmis le :24 Octobre 2024 à Me Christiane DIOP
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
672088f5d9b5cc5d4430a144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel