Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 672088f6d9b5cc5d4430a15a
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 2 759 020 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3CD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° P202001498 APPELANTE S.C.I. TZL prise en la personne de ses cogérants, Mme [E] [B] et M. [K] [B] [Adresse 4] [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 353 920 705 Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 INTIMÉS M. [D] [J] De nationalité française Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (49) [Adresse 5] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA COLLAERT [Adresse 2] [Localité 7] Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 802 989 699 Représenté par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006 S.A. COLLAERT SA à conseil d'administration en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de PARIS [Adresse 1] [Localité 6] Immatriculée au RCS de sous le n° 954 201 125 Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 5 octobre 2023) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente Caroline TABOUROT, Conseillère Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par acte sous signature privée du 24 avril 2017, la SCI TZL a donné à bail à la société Collaert des locaux commerciaux. Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2019, le bail a été résolu à la suite d'un congé de la société Collaert à effet du 30 juin 2020. Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Collaert, et désigné la société Athena, prise en la personne de Me [O] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2020, la société TZL a effectué une déclaration de créance auprès de la société Athena, prise en la personne de Me [O] [F], en qualité de mandataire judiciaire, portant sur une créance d'arriéré de loyer d'un montant de 12 072,60 euros, et sur une créance de réparations locatives d'un montant de 15 517,60 euros. La société TZL demandait, à titre principal, de compenser cette créance avec le montant du dépôt de garantie, pour aboutir à une créance de 2 743,99 euros, et, à défaut, d'admettre la créance pour un montant de 27 590,20 euros. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et désigné la société Athena, prise en la personne de Me [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 29 juin 2022, la liste des créances de l'article L. 641-13 du code de commerce a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris, publiée le 17 juillet 2022 dans un bulletin d'annonces civiles et commerciales. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022, M. [D] [J], ancien directeur général de la société Collaert, a contesté les créances de l'article L. 641-13 du code de commerce. Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée par la société TZL, au motif d'absence de facture des travaux réalisés. Par déclaration enregistrée le 6 juillet 2023, la société TZL a relevé appel de cette ordonnance. Par déclaration rectificative enregistrée le 22 août 2023, la société TZL a de nouveau relevé appel de cette ordonnance, en régularisant la précédente déclaration d'appel pour ajout de l'intimé omis. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la jonction des deux procédures a été prononcée, se poursuivant sous le numéro 23/11156. Les intimés n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, la société TZL a fait signifier les déclarations d'appel et ses conclusions d'appelant, à M. [D] [J] par remise à l'étude le 25 septembre 2023, et à la société Athena, prise en la personne de Me [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, par signification à personne morale le 5 octobre 2023. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société TZL demande à la cour de : Lui donner acte de son désistement d'instance, Rejeter toute demande contraire, Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance exposés dans le cadre de la présente procédure, Rejeter toute demande contraire. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Athena, prise en la personne de Me [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, et M. [D] [J] demandent à la cour de : Leur donner acte de ce la SELARL Athena accepte le désistement d'appel de la société TZL, En conséquence : ' Prononcer l'extinction de l'appel, ' Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance exposés dans le cadre de la présente procédure. *** L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 399 dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la société TZL indique se désister de son instance et la SELARL Athena déclare accepter le désistement d'appel de la société TZL. Il s'ensuit que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et la cour dessaisie. Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elles supportera la charge de ses propres dépens, frais et honoraires exposés dans l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'instance de la SCI TZL ; Dit en conséquence que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, frais et honoraires exposés par elle dans la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article L. 641-13 du code de commerce.article L. 641-13 du code de commerce a été déposée au
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
672088f6d9b5cc5d4430a15a
Données disponibles
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