Cour d'AppelRéférés Commerciaux
Cour d'Appel · Référés Commerciaux — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67208901d9b5cc5d4430a204
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Référés Commerciaux ORDONNANCE N°30 N° RG 24/05219 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VF6A BE CONTENTS SAS C/ PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me BOISSONNET Copie délivrée le : à : RG 24/4062 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 15 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe **** Vu l'assignation en référé délivrée le 10 Septembre 2024 ENTRE : BE CONTENTS SAS inscrite au RCS de Paris sous le N° 789 978 947, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, et Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : SELARL PHILIPPE DELAERE et ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BLINKL inscrite au RCS de Nantes sous le N° 809 595 523, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 26 juillet 2023 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Charly SCHEUER, avocat au barreau de NANTES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société BE Contents a passé commande à la société Blinkl de diverses prestations suivant deux devis signés les 21 février et 12 juin 2023 dont les montants respectifs s'élevaient aux sommes de 48'300' et 41'400'euros. Les 15 et 29 juin 2023, la société Blinkl a émis deux factures de 20'700'euros (à valoir sur le devis du 12 juin 2023) et 15'000'euros (à valoir sur le devis du 21'février 2023). Le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le 26 juillet 2023 la liquidation judiciaire de la société Blinkl désignant en qualité de liquidateur la Selarl Delaere & Associés. Après vaine mise en demeure de payer, la Selarl Philippe Delaere & Associés ès qualités a fait assigner la société BE Contents devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes qui, par ordonnance du 11 juin 2024, a': - rejeté l'exception d'incompétence soulevée, - condamné la société BE Contents à payer à la Selarl Philippe Delaere & Associés ès qualité les sommes provisionnelles de 15'000'euros et de 40'euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamné la société BE Contents à payer à la Selarl Philippe Delaere & Associés ès qualité la somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile. La société BE Contents a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2024. Par exploit du 10 septembre 2024, elle a fait assigner, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, la Selarl Philippe Delaere & Associés ès qualités aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, d'être autorisée à consigner le montant des condamnations. Elle réclame, en outre, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'exécution immédiate du jugement emporte des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle risque de ne pouvoir récupérer les fonds en cas d'infirmation du jugement compte tenu de la situation de la société Blinkl. Subsidiairement, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire en offrant de consigner la somme de 16'040'euros. La Selarl Philippe Delaere s'oppose aux demandes et réclame une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable faute par la société BE Contents d'avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées depuis. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la seule procédure de liquidation ne suffit pas à établir l'impossibilité de rembourser et, par voie de conséquence, l'existence de telles difficultés. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la société Be Contents ne développe aucune argumentation de nature à contester la facture dont le payement est poursuivi. Arguant de la mauvaise foi de sa débitrice, elle s'oppose à la demande d'aménagement. SUR CE : sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire': Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». En premier lieu, il sera rappelé que le juge des référés ne pouvant, aux termes de l'article 514-1 al 3, écarter l'exécution provisoire, il ne peut être tiré de conséquence de l'absence d'observations à cet égard lesquelles auraient, en toute hypothèse, été privées du moindre effet. Il s'ensuit que la fin de non recevoir prévue par l'alinéa 2 doit être écartée de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir des dispositions précitées de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. En l'espèce, si la société BE Contents fait valoir des conséquences qu'elle présente comme manifestement excessives, elle n'invoque strictement aucun moyen sérieux de réformation, c'est à dire de nature à établir que la créance dont se prévaut le liquidateur est sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. L'une des conditions faisant ainsi défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire': L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, la consignation est conforme à l'intérêt des deux parties puisqu'elle garantit leurs droits respectifs. Elle sera donc ordonnée à l'exception toutefois de la somme allouée au titre de l'article 700 devant le premier juge. Sur les dépens et les frais irrépétibles': Succombant pour l'essentiel en ses prétentions, la société BE Contents supportera la charge des dépens. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 11 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes. Vu l'article 521 du code de procédure civile : Autorisons la société BE Contents à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme suffisante pour garantir le montant de la condamnation (15 000 euros majorée des intérêts et de l'indemnité forfaitaire) dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision. Disons que la société BE Contents devra justifier dans le dit délai au conseil de la Selarl Philippe Delaere ès qualités de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due. Rejetons la demande de consignation en ce qu'elle porte sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société BE Contents aux dépens. Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile donne le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Commerciaux
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67208901d9b5cc5d4430a204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel