Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6721349dd174fb458d869b58
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 24/02457 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47CT PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [O] [E] né le 03 Février 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE E.U.R.L. PARI PEINTURE ANTICORROSION REVETEMENT INDUSTRIEL, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune d’[Localité 8], [Adresse 4] pour l’avoir acquis suivant acte authentique du 28 juin 2021. En 2022, il a fait procéder à des travaux d’aménagement de la terrasse de sa villa avec la pose d’une résine drainante sur la plage de la piscine ainsi que sur la totalité de sa terrasse. Les travaux, qui ont comporté des travaux préparatoires, ont été effectués par la SARL PARI et ont fait l’objet d’une facture du 15 juillet 2022 pour une somme totale de 15 125 €. Dans le courant de l’année 2023, il a constaté l’apparition de micro fissures sur le revêtement et notamment sur le pourtour de la piscine et a fait dresser un procès-verbal de constat de ces désordres le 22 mars 2024. Le 18 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, il a mis en demeure la SARL PARI de lui communiquer le numéro de sa police d’assurance afin de pouvoir mettre en place une expertise amiable concernant les malfaçons affectant les travaux effectués. Faisant valoir que sa démarche est demeurée sans réponse, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur [O] [E] a fait assigner la SARL PARI devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de : -à titre principal, la voir condamnée au paiement de la somme de 15 000 € sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour une durée de trois mois, -à titre subsidiaire, désigner un expert et condamner la SARL PARI au paiement d’une provision ad litem à hauteur de 5000 € ; -dans tous les cas, condamner la SARL PARI au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024. À cette date, Monsieur [O] [E], représenté par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. La SARL PARI, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée. SUR CE Sur les demandes principales et subsidiaires Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que la compétence du juge des référés est encadrée par les dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile ; Que par application de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ; Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu que les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre ; Qu’il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision et ne peut la condamner à s’acquitter d’une somme à titre de dommages-intérêts, sauf en cas de procédure abusive devant lui ; Que dans le cas présent, Monsieur [O] [E] ne sollicite pas le bénéfice d’une somme provisionnelle mais la condamnation de la SARL PARI au paiement d’une somme de 15 000 € avoisinant le montant de la facture de travaux du 15 juillet 2022 de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande principale, irrecevable en référé ; Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ; Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment de la facture du 15 juillet 2022 et du procès-verbal de constat dressé le 22 mars 2024, la preuve des travaux de rénovation et d’aménagement de la terrasse et du pourtour de la piscine de la villa effectués par Monsieur [O] [E] et confiés à la SARL PARI pour la somme de 15 125 € et des désordres par microfissures affectant le revêtement de résine drainante de type RESINEO appliquée ; Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O] [E] ; Sur la demande de dommages-intérêts Attendu que la demande non provisionnelle de dommages-intérêts, prématurée, est irrecevable en référé ; Qu’il n’y sera pas fait droit ; Sur la demande de provision ad litem Attendu que par application de l’article 1792 du Code civil qui prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages résultant d’un vice du sol qui compromette la solidité de l’ouvrage ou qu’il affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou dans l’un de ses équipements le rendant impropre à sa destination ; Que cette présomption de responsabilité s’applique également sur une terrasse annexée au bâtiment, considérée comme un ouvrage ; Qu’en l’occurrence, la responsabilité de la SARL PARI au titre de la réalisation des travaux en cause n’est pas sérieusement contestable ; Qu’il sera, en conséquence, fait droit à la demande de Monsieur [E] de provision ad litem à hauteur de la somme de 5000 € ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [E] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance, alors même qu’il justifie d’une tentative de résolution amiable du litige ; Qu’en conséquence, la SARL PARI sera condamnée à lui verser la somme de 1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [O] [E] sauf décision ultérieure du juge du fond ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise judiciaire, COMMETTONS pour y procéder, [C] [P] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Avec pour mission de : ‒ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise … et entendre les parties ainsi que tout sachant, ‒Se rendre sur les lieux situés sur la commune d’[Localité 8], [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,‒Lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,‒En vérifier l’existence et les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition en joignant des clichés photographiques de ces désordres,‒Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés,Indiquer, pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux éventuellement nécessaires pour y mettre un terme, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et, à défaut, en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et d’en déterminer les proportions applicables,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le ou les préjudices qui pourraient être allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS qu'il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ; DISONS que Monsieur [O] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ; Dans l’hypothèse où Monsieur [O] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [E] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [O] [E] ; CONDAMNONS la SARL PARI à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 5000 € à titre de provision ad litem ; CONDAMNONS la SARL PARI à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [E] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 834 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6721349dd174fb458d869b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA