Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6721349ed174fb458d869b65
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 748 322 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 24/02279 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44YT PARTIES : DEMANDERESSE Société SCM [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.D.C. DU [Adresse 2] Poursuites et diligences de son syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3] représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [T] décédé Monsieur [S] [T], domicilié : chez ORALIA [B] [C], [Adresse 1] venant aux droits de feu Monsieur [V] [T] , représenté par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE , Monsieur [K] [T], domicilié : chez ORALIA [B] [C], [Adresse 1] , représenté par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La SCM [Adresse 4], dont l’objet social est la mise en commun de moyens destinés à l’exercice de l’activité de ses associés, en l’espèce des praticiens médicaux et paramédicaux, dispose de locaux professionnels situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 2]. Le 18 novembre 2022, la SCM [Adresse 4] a fait une déclaration de sinistre par infiltrations d’eau affectant la salle d’attente du cabinet médical auprès de son assureur. Un rapport de recherche de fuite du 20 décembre 2022 a mis en évidence un goutte-à-goutte en provenance des étages supérieurs et préconisé une recherche de fuite dans le logement R +1. Le syndic de la copropriété, la société FONCIA [Localité 3], informé par le cabinet ORALIA, représentant le propriétaire de l’immeuble loué à la SCM [Adresse 4], de l’existence et de la persistance d’infiltrations a confirmé la nécessité de faire une reprise d’étanchéité d’une terrasse et indiqué rencontrer des difficultés pour faire intervenir une société d’étanchéité. Le 26 janvier 2024, Monsieur [U] [I], architecte, mandaté par le cabinet médical, constate la réalité et la gravité des désordres, remettant en cause la stabilité et la sécurité de deux poutres visibles dans le plénum, compris entre la surface du plancher haut du cabinet médical et le faux plafond de la salle d’attente et de certaines salles de consultation et préconise l’étaiement sans délai d’une des poutres située au-dessus de la salle d’attente au motif qu’elle a perdu tout le béton qui enrobait les aciers et que la corrosion est telle qu’ils se sont décomposés faisant disparaître certains segments. Le 7 février 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la SCM [Adresse 4] sollicite de la société FONCIA [Localité 3] et du cabinet ORALIA [C] de prendre les mesures appropriées pour faire cesser le trouble anormal et mettre en sécurité l’ouvrage. Le même jour, la société FONCIA [Localité 3] informe la SCM [Adresse 4] de l’intervention de la société ACTISUD le 8 février suivant pour chiffrer les travaux à réaliser et missionner une société spécialisée pour la pose des étais nécessaires. Le 26 février 2024, Monsieur [U] [I] confirme la nécessité pour le Syndicat des copropriétaires de procéder sans délai à l’étaiement des deux poutres pour la mise en sécurité du cabinet médical et de procéder à des études et des travaux d’étanchéité et de structure des ouvrages qui continuent à se dégrader. Le 21 mars 2024, Monsieur [W], architecte, mandaté par la société FONCIA [Localité 3] constate la situation de l’immeuble. Le 29 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la SCM [Adresse 4] met en demeure la société FONCIA [Localité 3] de procéder aux travaux nécessaires de mise en sécurité de l’immeuble et en informe le cabinet ORALIA [C]. C’est dans ces circonstances que régulièrement autorisée par ordonnance du 19 avril 2024, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 avril 2024, la SCM [Adresse 4] a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3], et Monsieur [V] [T] ayant élu domicile chez son administrateur de biens la société ORALIA [C], statuant d’heure à heure, aux fins de voir : -à titre principal, condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à mettre en œuvre sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir l’étaiement des poutres en béton endommagées, parties communes situées entre le rez-de-chaussée de son local et l’appartement du premier étage, selon les préconisations des rapports de Monsieur [I] des 26 janvier et 26 février 2024 et du devis de l’entreprise MJ2B du 8 février 2024 ; -à titre subsidiaire, l’autoriser à réaliser par l’entreprise MJ2B ou toute autre entreprise de son choix et avec l’assistance de Monsieur [I] ou de tout autre maître d’œuvre ou BET les travaux de mise en sécurité des poutres ; -dans cette hypothèse, condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], à titre de provision ad litem, au paiement de la somme de 7483,22 € correspondant aux devis de l’entreprise (6523,22 €) et du maître d’œuvre (960 €), -dans tous les cas, condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024. À cette date, la SCM [Adresse 4], représentée par son conseil réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et sollicite voir constater que le Syndicat des copropriétaires a donné mission à Monsieur [W] le 12 avril 2024 sans l’en aviser et a validé le devis de l’entreprise SPIB du 7 mai 2024, que les travaux de mise en sécurité ont été exécutés le 10 mai 2024, postérieurement à la délivrance de l’assignation, et voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à lui verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3], par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, développe ses conclusions n°4 auquel il sera renvoyé et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la SCM [Adresse 4], fins et conclusions tant en principal que subsidiaire, au rejet des demandes de Madame [S] et [K] [T] venant aux droits de Monsieur [V] [T] fins, et conclusions dirigées à son encontre et à la condamnation de la SCM [Adresse 4] à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil. Mesdames [S] et [K] [T], venant aux droits de feu Monsieur [V] [T], représentées par leur conseil, par conclusions d’intervention volontaire auxquelles il convient de se référer, sollicitent voir déclarer recevables leur intervention volontaire, statuer ce que de droit sur les demandes de la société requérante et condamner tout succombant à leur payer la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. SUR CE Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mesdames [S] et [K] [T], venant aux droits de feu Monsieur [V] [T] ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats la preuve que depuis l’assignation en justice du 25 avril 2024, les travaux de mise en sécurité de l’immeuble situé [Adresse 2] ont été effectués par l’entreprise SPIB ainsi que cela résulte de sa facture du 13 mai 2024 ; Qu’il convient, en conséquence, de constater que les demandes principales et subsidiaires de la SCM [Adresse 4] sont devenues sans objet ; Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3], alerté depuis le 1er septembre 2023 par le cabinet ORALIA [C] et relancé le 5 avril 2024 n’avait pas, à la date du 12 avril 2024, mis en œuvre les travaux nécessaires de mise en sécurité du cabinet médical, pour en être au stade, à cette date, de la désignation d’un architecte alors même qu’il avait connaissance du dégât des eaux et de la gravité de ses conséquences sur le cabinet médical depuis le 7 février 2024 ; Qu’en effet si Monsieur [J] [W], architecte, a effectué une visite 21 mars 2024 et un constat visuel des désordres structuraux et d’étanchéité importants affectant le cabinet médical pour lequel il a adressé à la société FONCIA [Localité 3] le 2 avril 2024 sa proposition d’intervention, la société FONCIA [Localité 3] n’a accepté cette proposition que le 12 avril suivant ; Qu’elle a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à Monsieur [J] [W] qui en a établi le plan le 7 mai 2024 et la réalisation des travaux a été effectués par l’entreprise SPIB, mandatée par la société FONCIA [Localité 3], le 10 mai 2024 ainsi que cela résulte de sa facture n°842 du 13 mai 2024 ; Que la lenteur dans le traitement du sinistre subi par le cabinet médical, alors même que la société FONCIA [Localité 3] avait connaissance de la gravité des désordres relevés depuis le 7 février 2024, qu’elle a été relancée à de multiples reprises et mise en demeure le 29 mars 2024, est caractérisée et a contraint la SCM [Adresse 4] à constituer avocat et à agir en justice ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCM [Adresse 4] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager et les dépens ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [S] et [K] [T] les frais qu’elles ont dus engager à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3], sera condamné à verser à la SCM [Adresse 4] la somme de 2800 € et à Mesdames [S] et [K] [T] la somme totale de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mesdames [S] et [K] [T], venant aux droits de feu Monsieur [V] [T] ; Constatons que les demandes principales et subsidiaires de la SCM [Adresse 4] sont devenues sans objet ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3], à payer à la SCM [Adresse 4] la somme de 2800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3], à payer à Mesdames [S] et [K] [T] la somme totale de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3], aux dépens de la procédure de référé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile outre les
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