Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6721349ed174fb458d869b6d
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 99 196 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 24/01308 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U4N PARTIES : DEMANDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.D.C. LE MARSIHO sis [Adresse 19], prise en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 18] FONCIA [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Société MGB, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur de DSA MEDITERRANEE), dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 8] en sa qualité d’ assureur de MATTOUT ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. LES ZELLES, dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur de la société MGB), dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [N] [T] [P] inscrit au RCS de Marseille sous le numéro 383 022 910, exerçant en nom personnel sous la dénomination « FEIJOA » né le 05 Janvier 1959 à [Localité 18] (13), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 429 811 284, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD société anonyme au capital de 991 967 200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR et les ZELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 314 197 971, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. LAVIGNA immatriculée au RCS de Gap sous le n° 331 036 269, prise en la personne de son représentant légal y domicilié., dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Mutuelle d’Assurances des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, prise en personne de son représentant légal et en sa qualité d’assureur de la SAS LAVIGNA (contrat n° 020-940101 sociétaire n° 895480) et en sa qualité d’assureur de la Société SMMM contrat n°020-160472 sociétaire n° 871180), dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au capital de 1.500 €, identifiée au Siren de Nanterre sous le n° 435 166 285, prise en la personne de ses Gérants, demeurant et domicilié audit siège es-qualité, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC succursale pour la France, RCS PARIS 484 373 295, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, assignée es qualité d’assureur CNR et DO police N°7400031619, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. SECMO, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 15] GONZALES & ASSOCIES immatriculée au RCS de paris sous le N° 394 999 619, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. SOCIETE R2M immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 410 234 983 000 22 prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en sa qualité d’assureur de LA SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 15]-GONZALES & ASSOCIES, identification 251105/R/10 prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante S.A.S. SOCIETE DSA MEDITERRANEE immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 478 098 445, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante S.A.S. BSA PACA anciennement D.S.A. MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5] , représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ET ENCORE EN LA CAUSE : DEMANDEUR : S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. SECMO, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante EXPOSE DU LITIGE La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est le constructeur d’un ensemble immobilier situé [Adresse 19]. Chacun des copropriétaires a signé un acte de vente en l’état futur achèvement. Dans le cadre de cette opération immobilière, au titre des assurances prescrites, le constructeur a souscrit auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE une assurance visant à couvrir sa responsabilité décennale ainsi qu’une assurance dommages ouvrage. Au cours de l’assemblée générale du 8 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a élu la société FONCIA [Localité 18] en qualité de syndic. Les ouvrages ont été livrés le 15 octobre 2020. De nombreux points ont fait l’objet de réserves au moment de la réception ou ont été notifiés dans le délai d’un an suivant la livraison de l’ouvrage. Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige et suivant ordonnance du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de ce siège a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [H] [O]. Par ordonnance du 3 mai 2022, Monsieur [S] [C] a été désigné en remplacement du premier expert. La mission de l’expert a été circonscrite à différents désordres, inachèvements et non-conformités strictement listés. Les opérations d’expertise ont débuté. Faisant valoir que de nouveaux désordres sont apparus depuis la désignation de l’expert, on fait l’objet d’une déclaration à l’assureur dommages ouvrage et de refus de garantie par l’assureur dommages ouvrage, par acte de commissaire de justice en date des 18, 19, 23, 24, 25 et 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [16] », pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, a fait assigner les personnes morales et physiques telles que visés en tête de la présente d’ordonnance devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pour obtenir, notamment au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une extension de la mission de l’expert à l’examen de divers désordres ayant fait l’objet d’une déclaration à l’assureur dommages ouvrage au contradictoire de toutes les parties requises et les dépens réservés. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01308. Par actes de commissaire de justice du 30 mai et 3 juin 2024, la société d’assurance AXA France IARD a dénoncé la procédure et fait assigner en référé la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE et la SAS SECMO aux fins de voir ordonner la jonction de son instance avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/01308, déclarée commune et opposable à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et à la SAS SECMO l’ordonnance de référé en extension de mission à intervenir et statué ce que de droit sur les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02513. Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 septembre 2024. À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [16] », pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 18], représenté par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il sera envoyé et réitère sa demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [S] [C] désigné suivant ordonnance du 14 mars 2022 à l’examen de divers désordres ayant fait l’objet d’une déclaration à l’assureur dommages ouvrage, au contradictoire de toutes les parties requises, suivants : - défaut d’étanchéité de la cunette qui entraîne une inondation sur le sol du parking et le remplissage du regard hydrocarbures devant la place 38, - caractère fuyard de la canalisation EP entraînant des coulures en façade, - défectuosité de la pompe qui entraîne des remontées d’eau dans le garage, - absence de pression d’eau au 10e et 17e étage, - problème du module thermique d’appartements, - coulures mur façade, - passage de la rampe d’accès parking au niveau R-1à R-2, trop étroit et ne permettant pas le passage de gros véhicule qui ne peuvent utiliser leur place de parking, - problème généralisé d’eau chaude et chauffage des lots impactés A 102, A133, A151, B131, B153, C023, C092, - défaut d’étanchéité fosses hydrocarbures R-2, - décollement des couvertines sur plusieurs étages face nord et risque de décollement de l’ensemble des couvertines de l’immeuble ; et que les dépens soient réservés. La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut : -à l’irrecevabilité en référé de la demande d’extension de la mission d’expertise en l’état de la procédure au fond et de la saisine du juge de la mise en état ; -au rejet de toutes les prétentions, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [16] », pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 18], comme irrecevables, tardives, injustifiées et mal fondées, -dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’extension de mission, accueillir ses demandes incidentes à l’égard de l’ensemble des parties en défense ; -les condamner à concourir au débouté des demandes principales du syndicat des copropriétaires ; -ordonner à leur encontre la commune exécution de l’ordonnance à intervenir sur la demande principale du syndicat des copropriétaires et la sienne ; -en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société JURIDIQUE INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur CNR et d’assureur dommages ouvrage, la société BSA PACA venant aux droits de la société DSA MEDITERRANEE, la société MGB et son assureur la société AXA France IARD, la société MATTOUT ENTREPRISE et son assureur la société AXA France IARD, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société DSA MEDITERRANEE, la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société LAVIGNA et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE et son assureur la société L’AUXILIAIRE et la société ABEILLE IARD & SANTE, représentées par leurs conseils respectifs à l’audience, forment les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire. La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 15] GONZALES & ASSOCIES et la SAS R2M, représentées par leur conseil à l’audience : -forment les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise ; -sollicitent voir juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et de leur assureur à son profit soit la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, ALLIANZ IARD, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, Monsieur [N] [P], les sociétés DSA MÉDITERRANÉE, INEO PROVENCE & COTE D’AZUR, LAVIGNA, MATTOUT ENTREPRISE, MGB et MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE et que les opérations d’expertise des nouveaux désordres se dérouleront à leur contradictoire ; -concluent au rejet de tout demandes formées à leur encontre. La société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, représentées par leur conseil à l’audience, forme les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire qui devra se limiter aux désordres visés dans l’assignation introductive d’instance. Monsieur [N] [P], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, est défaillant. La société SECMO, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, est défaillante. SUR CE Sur la jonction des procédures Attendu que la société COFERBET est intervenue à l’occasion des travaux d’exécution des planchers et notamment de la rampe d’accès des parkings, que la société SECMO est également intervenue en sous-traitance de la société MGB en qualité de BET, structure béton ; Que la note aux parties n°9 de l’expert, suite à la réunion du 10 janvier 2024, a mis en évidence une difficulté d’accès aux rampes des garages R-1 et R-2 ; Que dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG 24/03108 et RG 24/00213 ; Sur la prescription Attendu qu’une ordonnance de référé n’ayant pas au principal autorité de la chose jugée, il est sans objet de dire que la prescription est interrompue au bénéfice de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 15] GONZALES & ASSOCIES et la SAS R2M à l’encontre des autres défenderesses ; Qu’elle sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur ce point ; Sur la demande d’extension de la mission d’expertise Attendu que pour s’opposer à la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL fait valoir que la demande est irrecevable par suite de la saisine du juge du fond et la désignation du juge de la mise en état par application de l’article 789 du code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ne s’appliquent que tout autant que le litige oppose les mêmes parties ; Qu’en l’occurrence, l’instance au fond oppose uniquement le syndicat des copropriétaires requérant à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur la société d’assurance ZURICH INSURANCE alors même que la procédure, dont la juridiction de référé est saisie, oppose le syndicat des copropriétaires à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et à un ensemble de locataires d’ouvrage qui ne sont pas parties à l’instance pendante au fond devant le tribunal judiciaire ; Qu’en conséquence, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée ; Attendu que comme le rappellent les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; Que dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [16] », pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 18], verse aux débats divers documents et notamment ses déclarations successives de sinistre concernant le défaut d’étanchéité de la cunette, de la canalisation EP fuyarde entraînant des coulures en façade, de la pompe défectueuse d’eau dans le garage, de l’absence de pression d’eau au 10e et 17e étage, de problème du bloc-moteur de la double pompe de circuit primaire, de coulures en façade, de l’impossibilité pour les gros véhicules d’emprunter la rampe d’accès au parking du niveau R-1 et R-2, des problèmes généralisés d’eau chaude et de chauffage, du défaut d’étanchéité fosses hydrocarbures R-2 et du décollement des couvertines de l’immeuble qui attestent de l’existence des désordres qu’il allègue ; Que ces éléments sont toutefois insuffisants pour en définir l’origine précise ; Qu’en conséquence, la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire ordonnée le 14 mars 2022 et confiée à Monsieur [S] [C] est fondée, particulièrement pour déterminer contradictoirement la cause exacte de ces désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et les responsabilités susceptibles d’être engagées ; Que la mission de l’expert sera donc étendue aux désordres invoqués suivants : - défaut d’étanchéité de la cunette qui entraîne une inondation sur le sol du parking et le remplissage du regard hydrocarbures devant la place 38, - caractère fuyard de la canalisation EP entraînant des coulures en façade, - défectuosité de la pompe qui entraîne des remontées d’eau dans le garage, - absence de pression d’eau au 10e et 17e étage, - problème du module thermique d’appartements, - coulures mur façade, - passage de la rampe d’accès parking au niveau R-1à R-2, trop étroit et ne permettant pas le passage de gros véhicule qui ne peuvent utiliser leur place de parking, - problème généralisé d’eau chaude et chauffage des lots impactés A 102, A133, A151, B131, B153, C023, C092, - défaut d’étanchéité fosses hydrocarbures R-2, - décollement des couvertines sur plusieurs étages face nord et risque de décollement de l’ensemble des couvertines de l’immeuble ; Que toutes les sociétés appelées en cause par de l’ensemble immobilier « [16] », pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 18], et la société AXA France IARD ont concouru à l’acte de construire à divers niveaux ; Qu’il sera fait droit aux demandes principales et incidentes de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties en défense au titre des désordres listés ci-dessus ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure de faire occasion des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Attendu que par application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ; Qu’en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [16] », pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 18], et la société ALLIANZ conserveront la charge de leurs propres dépens sauf décision ultérieure du juge du fond ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons la jonction des procédures la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG 24/03108 et RG 24/00213 sous le plus ancien de ces numéros ; Ordonnons que la mission de l’expertise confiée à aux termes de l’ordonnance du 14 mars 2022 du tribunal judiciaire de Marseille (RG 21/04543) confiée à Monsieur [S] [C] soit étendue : - défaut d’étanchéité de la cunette qui entraîne une inondation sur le sol du parking et le remplissage du regard hydrocarbures devant la place 38, - caractère fuyard de la canalisation EP entraînant des coulures en façade, - défectuosité de la pompe qui entraîne des remontées d’eau dans le garage, - absence de pression d’eau au 10e et 17e étage, - problème du module thermique d’appartements, - coulures mur façade, - passage de la rampe d’accès parking au niveau R-1à R-2, trop étroit et ne permettant pas le passage de gros véhicule qui ne peuvent utiliser leur place de parking, - problème généralisé d’eau chaude et chauffage des lots impactés A 102, A133, A151, B131, B153, C023, C092, - défaut d’étanchéité fosses hydrocarbures R-2, - décollement des couvertines sur plusieurs étages face nord et risque de décollement de l’ensemble des couvertines de l’immeuble ; Disons que l’expertise confiée à Monsieur [S] [C] telle qu’étendue se poursuivra au contradictoire de l’ensemble des défenderesses tant principales qu’appelées en cause ; Renvoyons la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 15] GONZALES & ASSOCIES et la SAS R2M à mieux se pourvoir s’agissant de faire constater l’interruption de la prescription ; Disons que les frais éventuels de consignation supplémentaires seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [16] », pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 18] ; Déboutons la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [16] », pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 18], et la société ALLIANZ conserveront la charge de leurs propres dépens ; Rejetons le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6721349ed174fb458d869b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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