Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6721349ed174fb458d869b79
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 960 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 24/02371 - N° Portalis DBW3-W-B7I-452J PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [H] née le 04 Juillet 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Matthieu HELLE de la SELASU H.M.A, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.C.P. BR ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal non comparante Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. ILLUMIN ALU, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Henri TROJMAN de la SELARL TROJMAN-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. CHAUFF CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. ETANCHEITE PRO, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [H] a entrepris des travaux de rénovation de sa maison située [Adresse 6] pour un montant de 210 000 €HT. Dans ce cadre, elle a confié à la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE une mission complète de maîtrise d’œuvre. Sont notamment intervenus à l’acte de rénovation : -la société HOME MADE au titre des lots ossature, étanchéité, isolation thermique extérieure, menuiseries extérieures, brises soleil orientés, doublage-cloisonnement, menuiseries intérieures, revêtements des sols et des murs et serrurerie, -la SA S ETANCHEITE PRO au titre du lot dépose-sous œuvre, -la SARL CHAUFF CONCEPT au titre du lot plomberie-VMC, -la SARL ILLUMIN’ALU au titre du lot menuiserie aluminium. En cours de chantier, par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 5 novembre 2020, la société HOME MADE a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BR ET ASSOCIÉS, désigné en qualité de mandataire liquidateur. La réception des travaux est intervenue le 30 mars 2022 avec réserves. Les lettres recommandées de mise en demeure du conseil de Madame [B] [H], de levée des réserves et de reprises des travaux et désordres affectant le bien sont demeurées infructueuses la contraint à agir en justice. Par ordonnance du tribunal judiciaire de ce siège du 2 février 2024, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire de Madame [B] [H] et désigné Monsieur [E] [W]. Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés a complété la liste des désordres objet de la mesure d’expertise judiciaire. À la suite du premier accedit du 27 mars 2024, Madame [B] [H] a considéré qu’il était nécessaire de procéder à l’extension de la mission de l’expert au regard de la mission de l’architecte la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE et de la société HOME MADE et lui a adressé un dire le 11 avril 2024 sollicitant son avis concernant l’extension de mission demandée à l’égard de ces deux sociétés de leur assureur. L’expert a déclaré ne pas s’opposer à l’extension de sa mission. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 28,29 et 31 mai 2024 et 3 juin 2024, Madame [B] [H] a fait assigner les personnes morales et physiques telles que visés en tête de la présente d’ordonnance devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pour obtenir, notamment au visa de l’article 145 du code de procédure civile une extension de la mission de l’expert à l’examen des éléments suivants : -fixer la date de réception des travaux de la société HOME MADE (réception expresse ou tacite) ou à défaut fournir tous les éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur une réception judiciaire en indiquant la date de cette réception et les réserves éventuelles, -indiquer si les désordres objet de ses réclamations concernant les travaux réalisés par la société HOME MADE étaient apparents ou non au moment de cette réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, -préciser si ces désordres ont été levés en indiquant la date de la levée des réserves et par quelle(s) entreprise(s), -indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ; -fournir tous les éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelle proportion, -indiquer et chiffrer les travaux restant à effectuer par la société HOME MADE conformément à son marché de travaux lors de son abandon de chantier et donner son avis sur leur coût d’achèvement poste par poste, -analyser les différentes missions contractées par la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE le 30 octobre 2018 et les éventuels manquements et/ou fautes commis par la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE dans l’exécution de ses missions et de son obligation générale de conseil, -donner tous les éléments techniques permettant d’évaluer les préjudices subis consécutifs à ces manquements et/ou fautes de la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE dans l’exécution de ses missions (préjudices financiers, préjudice de jouissance, préjudice moral, moins-value), -fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à cette dernière de déterminer la responsabilité encourue par la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE compte-tenu des fautes ou manquements qui ont pu être commis par cette dernière, -étendre la mission aux désordres affectant la porte-fenêtre bloquée située au R +1, -faire les comptes entre les parties ; -ordonner la jonction avec l’instance RG 23/01479 et réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024. À cette date, Madame [B] [H], représentée par son conseil à l’audience, réitère sa demande d’extension d’expertise et ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance et développées dans le cadre de ses conclusions en réponse n°1 auxquelles il convient de se reporter et conclut au rejet de la demande en paiement de la somme de 2400 € TTC de la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE en l’état de difficultés sérieuses et au rejet de ses demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense et conclut : À titre principal, -au rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert à son égard quant à l’analyse des missions contractées et des éventuels manquements et/ou fautes commises et à l’évaluation des préjudices subis par Madame [B] [H] consécutif aux manquements et /ou fautes qu’elle aurait commises dans l’exercice de ses missions et à l’établissement des comptes entre les parties ; -à la condamnation de Madame [B] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 2400 €TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2022 ; -à l’absence d’objet de la demande de jonction ; -au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [B] [H], À titre subsidiaire, -forme les protestations et réserves d’usage ; Dans tous les cas, -conclut à la condamnation de Madame [B] [H] au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les sociétés MAAF ASSURANCES, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MIC INSURANCE et CHAUFF CONCEPT, représentées par leurs conseils respectifs à l’audience, forment les protestations et réserves d’usage. La société ILLUMIN’ALU, représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée et conclut à la condamnation de Madame [B] [H] au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société ETANCHEITE PRO, la compagnie d’assurances MAF et la SCP BR ET ASSOCIÉS en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HOME MADE, régulièrement assignées, sont défaillantes SUR CE Sur la demande d’extension de la mission d’expertise Attendu que comme le rappellent les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ; Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Que dans le cas présent, Madame [B] [H] verse aux débats divers documents qui attestent de l’existence des désordres qu’elle allègue de nature qui ont justifié la mesure d’expertise judiciaire précédemment ordonnée le 2 février 2024 ; Qu’il est constant que le 30 octobre 2018, Madame [B] [H] a régularisé avec la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE un contrat d’architecture portant sur un projet de réaménagement, d’extension et de surélévation de sa maison pour un montant de 210 000 € et dont les honoraires d’architecte ont été fixés à la somme de 9600 € TTC ; Qu’il n’est pas contesté que le cabinet d’architecture a assuré un suivi de l’exécution des travaux pour avoir assisté Madame [B] [H] lors de l’établissement et de la régularisation des procès-verbaux de réception du chantier de certains prestataires de services ; Que les éléments produits sont toutefois insuffisants pour déterminer de manière précise l’origine et les causes des désordres ainsi que les responsabilités encourues par les différents intervenants à l’acte de rénovation ; Qu’en conséquence, Madame [B] [H] justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire ; Que la mission de l’expert sera donc étendue à l’examen des éléments suivants : -fixer la date de réception des travaux de la société HOME MADE (réception expresse ou tacite) ou à défaut fournir tous les éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur une réception judiciaire en indiquant la date de cette réception et les réserves éventuelles, -indiquer si les désordres objet de ses réclamations concernant les travaux réalisés par la société HOME MADE étaient apparents ou non au moment de cette réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, -préciser si ces désordres ont été levés en indiquant la date de la levée des réserves et par quelle(s) entreprise(s), -indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ; -fournir tous les éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelle proportion, -indiquer et chiffrer les travaux restant à effectuer par la société HOME MADE conformément à son marché de travaux lors de son abandon de chantier et donner son avis sur leur coût d’achèvement poste par poste, -analyser les différentes missions contractées par la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE le 30 octobre 2018 avec Madame [B] [H] ; -préciser si des manquements et/ou fautes ont été commises commis par la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE dans l’exécution de ses missions et de son obligation générale de conseil, -dans l’affirmative, donner tous les éléments techniques permettant d’évaluer les préjudices subis consécutifs à ces manquements et/ou fautes de la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE dans l’exécution de ses missions (préjudices financiers, préjudice de jouissance, préjudice moral, moins-value), -fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à cette dernière de déterminer la responsabilité encourue par la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE compte-tenu des fautes ou manquements qui ont pu être commis par cette dernière, -étendre la mission aux désordres affectant la porte-fenêtre bloquée située au R +1, -faire les comptes entre les parties ; Sur la demande reconventionnelle en paiement Attendu qu’à titre reconventionnel, la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE sollicite la condamnation de Madame [B] [H] au paiement d’une provision à valoir sur ses honoraires à laquelle cette dernière lui oppose la prescription de sa demande ; Attendu qu’à ce stade de la procédure, la demande reconventionnelle en paiement d’honoraires en paiement apparaît prématurée au regard de l’extension de la mission de l’expert et de la nécessité de faire des comptes entre les parties ; Qu’au surplus, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est effectivement pas compétent pour trancher la contestation sérieuse inhérente à la prescription de la demande en paiement formée par la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE ; Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit en référé à la demande en paiement de la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE ; Sur les demandes accessoires Attendu que la demande de jonction avec la procédure initiale de référé RG 23/01479 est sans objet ; Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner cette jonction ; Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [B] [H] ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de jonction de procédure ; Ordonnons que la mission de l’expertise confiée à Monsieur [E] [W] aux termes de l’ordonnance du 2 février 2024 rectifiée le 27 mars 2024 soit étendue à l’examen des éléments suivants : -fixer la date de réception des travaux de la société HOME MADE (réception expresse ou tacite) ou à défaut fournir tous les éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur une réception judiciaire en indiquant la date de cette réception et les réserves éventuelles, -indiquer si les désordres objet de ses réclamations concernant les travaux réalisés par la société HOME MADE étaient apparents ou non au moment de cette réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, -préciser si ces désordres ont été levés en indiquant la date de la levée des réserves et par quelle(s) entreprise(s), -indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ; -fournir tous les éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelle proportion, -indiquer et chiffrer les travaux restant à effectuer par la société HOME MADE conformément à son marché de travaux lors de son abandon de chantier et donner son avis sur leur coût d’achèvement poste par poste, -analyser les différentes missions contractées par la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE le 30 octobre 2018 avec Madame [B] [H] ; -préciser si des manquements et/ou fautes ont été commises commis par la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE dans l’exécution de ses missions et de son obligation générale de conseil, -dans l’affirmative, donner tous les éléments techniques permettant d’évaluer les préjudices subis consécutifs à ces manquements et/ou fautes de la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE dans l’exécution de ses missions (préjudices financiers, préjudice de jouissance, préjudice moral, moins-value), -fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à cette dernière de déterminer la responsabilité encourue par la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE compte-tenu des fautes ou manquements qui ont pu être commis par cette dernière, -étendre la mission aux désordres affectant la porte-fenêtre bloquée située au R +1, -faire les comptes entre les parties ; Disons que l’expertise confiée à telle qu’étendue se poursuivra au contradictoire de l’ensemble des défenderesses ; Déboutons la SARL ARRIGHI CATELLI ARCHITECTURE de sa demande reconventionnelle provisionnelle en paiement ; Disons n’y avoir lieu de faire droit aux dispositions de l’article 700 profit de l’une quelconque des parties ; Laissons les entiers dépens à la charge de Madame [B] [H] en ce compris les frais éventuels de consignation supplémentaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6721349ed174fb458d869b79
Données disponibles
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