Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6721349fd174fb458d869b9c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 206 064 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 24/02480 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47JH PARTIES : DEMANDERESSE Madame [K], [R] [H] Née le 13 Juillet 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] (Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-005357 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) Représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Z] , [E] [W] Demeurant [Adresse 5] Non comparant EXPOSE DU LITIGE : Madame [R] [H], propriétaire d’une maison située [Adresse 3] a confié à Monsieur [Z] [W], artisan, la rénovation de la toiture de sa maison en décembre 2021. Début 2022, Madame [R] [H] a constaté l’existence d’une malfaçon affectant les travaux effectués. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité, sans succès, l’intervention de Monsieur [W] pour identifier les causes d’une infiltration par toiture affectant le plafond de sa villa. La société GMF ASSURANCES, assureur de Madame [R] [H], saisie d’un sinistre par dégât des eaux du 25 décembre 2022, a désigné un expert. Dans le cadre des opérations d’expertise amiable, l’expert a constaté la réalité des dommages par infiltrations d’eaux pluviales par toiture et a évalué le montant des travaux de reprise des embellissements intérieurs somme de 2060,64 €. Après avoir fait constater, par procès-verbal de constat du 7 mai 2024, les malfaçons affectant sa toiture, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [R] [H] a sollicité, sans succès, de Monsieur [Z] [W] la communication de son attestation d’assurance décennale. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Madame [R] [H] a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et les dépens réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024. À cette date, Madame [R] [H], représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. Monsieur [Z] [W], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée. SUR CE Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ; Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2023 et du procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2024, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l'assignation ; Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [R] [H] et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [R] [H] et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise judiciaire, COMMETTONS pour y procéder, Monsieur [N] [C] Atelier d'architecture [C] et [U] acm [Adresse 4] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Avec pour mission de : ‒ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise … et entendre les parties ainsi que tout sachant,‒Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,‒Lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,‒Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,‒Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés,Indiquer, pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux éventuellement nécessaires pour y mettre un terme, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et, à défaut, en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et d’en déterminer les proportions applicables,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le ou les préjudices qui pourraient être allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS qu'il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ; CONSTATONS que Madame [R] [H] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale (BAJ n° 13055-2024-005357) ; DISONS que Madame [R] [H] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière de d’aide juridictionnelle ; CONDAMNONS Madame [R] [H] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoitarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6721349fd174fb458d869b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA