Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672134a0d174fb458d869bad
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 97 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/04044 du 15 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02784 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMBO AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Mmle [P] [H] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE En date du 4 avril 2019, la SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période courant du 1er mai 2018 au 4 avril 2019, par les services de police du Commissariat d’Aix-en-Provence, qui s'est traduit par une lettre d'observations en date du 21 juin 2021 portant sur trois chefs de redressement : 1. Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire : 4.864,50 € de cotisations et 1.945,80 € de majorations de redressement ; 2. Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire : 3.709,43 € de cotisations et 1.483,77 € de majorations de redressement ; 3. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 5.541 € de cotisations. Une mise en demeure portant la référence n°0068592647 a été notifiée le 5 octobre 2021 par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) à la SAS [7] en vue du recouvrement de la somme de 18.978 € (14.116 € de cotisations, 3.429 € de majorations de redressement et 1.433 € de majorations de retard), pour la période du 1er mai 2018 au 4 avril 2019. Par courrier du 10 octobre 2021, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA aux fins de contester la mise en demeure. Une contrainte a été délivrée le 26 octobre 2021 par l’URSSAF PACA et signifiée par voie d’huissier le 29 octobre 2021 à la SAS [7] lui réclamant la somme de 18.978 €. Par requête déposée au greffe le 12 novembre 2021, la SAS [7] a formé opposition à ladite contrainte et saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 21/02784. Par requête expédiée le 25 novembre 2021, la SAS [7] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la contrainte du 26 octobre 2021 signifiée une nouvelle fois le 16 novembre 2021. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 21/02993. Par décision rendue le 25 mai 2022, la commission de recours amiable a confirmé dans son principe et son montant le redressement opéré. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 juillet 2024. Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement par un inspecteur juridique habilité, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de : -ordonner la jonction des recours RG n°21/02784 et RG n°21/02993, les deux instances ayant la même cause et le même objet ; -dire et juger que la contrainte du 26 octobre 2021 signifiée le 16 novembre 2021 à la SAS [7] répond parfaitement aux textes et à la jurisprudence en vigueur et ne souffre d’aucune irrégularité ; Par voie de conséquence, -valider la contrainte du 26 octobre 2021 signifiée par exploit d’huissier du 16 novembre 2021 et condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 18.978 € soit 17.545 € de cotisations et 1.433 € de majorations de retard ; -condamner la SAS [7] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 72.29 € ; -condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -s’opposer à toute autre demande. A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient que la notion d’entraide familiale ne peut être retenue dans la mesure où [B] [C] occupait un poste indispensable au bon fonctionnement de la société et soulève l’absence de déclaration préalable à l’embauche, permettant ainsi de caractériser l’infraction de travail dissimulé. Elle précise également que la contrainte du 26 octobre 2021 ne souffre d’aucune irrégularité et est suffisamment précise en ce qu’elle permet à la SAS [7] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [7] demande au tribunal de : A titre liminaire, -ordonner la jonction des recours RG n°21/02784 et RG n°21/02993, les deux instances ayant la même cause et le même objet ; -constater que l’URSSAF PACA est défaillante dans l’administration de la preuve de la réception de son courrier daté du 8 juin 2022 ; -débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre principal, -déclarer les oppositions qu’elle a diligentées recevables et bien fondées ; -annuler la mise en demeure du 5 octobre 2021 émise par l’URSSAF PACA à son encontre ; -annuler la contrainte du 26 octobre 2021 émise par l’URSSAF PACA à son encontre pour un montant principal de 18.978 € ; -débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, -dire l’URSSAF PACA mal fondée en sa demande de cotisations ; -débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, -condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses intérêts, la SAS [7] expose n’avoir jamais été destinataire de la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 mai 2022 et relève que l’URSSAF PACA ne produit aucun justificatif d’envoi et de réception du courrier daté du 8 juin 2022. Elle soulève la nullité de la mise en demeure du 5 octobre 2021 au motif que la situation de travail dissimulé qui lui est reprochée n’est pas constituée, invoquant l’entraide familiale. Enfin, elle sollicite l’annulation de la contrainte du 26 octobre 2021 au motif que cette dernière n’est pas suffisamment motivée en ce que ni la nature, ni le montant, ni la période des cotisations réclamées ne sont déterminables. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02784 et 21/02993, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/02784. Sur la nullité de la mise en demeure du 5 octobre 2021 et de la contrainte du 26 octobre 2021 Sur la nullité de la mise en demeure du 5 octobre 2021 En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En application des dispositions des articles L.8271-6-4 du code du travail et L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle des services de gendarmerie, de police judiciaire ou d’organisme de contrôle communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal aux organismes de recouvrement, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. L'article L.8221-1 du code du travail dispose que « sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. » L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L.8271-8 du code précité énonce que "Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République". L'entraide familiale ou amicale n'est susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu'à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite (Crim., 26 mai 2021, pourvoi n° 20-85.118). Selon la lettre circulaire n°2003-121 de la direction de la réglementation du recouvrement et du service (DIRRES), « le critère de spontanéité de l'entraide peut permettre de distinguer celle-ci du contrat de travail lequel suppose qu'une organisation de l'exercice de l'activité en cause ait été mise en place... Toutefois, à partir du moment où les relations d'aide s'institutionnalisent, c'est-à-dire deviennent régulières et reposent sur un accord des parties, le droit social ne saurait effectivement être indifférent à cette relation qui doit alors être requalifiée en relation salariale ». En application de l’article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à des salariés et qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat d’une infraction de travail dissimulé ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale. Il résulte de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Pour faire échec à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve de la durée réelle de l'emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier. Enfin, il est constant que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, peu important la dénomination donnée par les parties à leurs rapports, ou à la convention conclue entre elles. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. **** En l’espèce, les services de police du commissariat d’Aix-en-Provence ont procédé au contrôle de la SAS [7] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et ont pu constater les faits constitutifs de travail dissimulé ayant donné lieu à un procès-verbal référencé 00778/2019/005333 en date du 7 novembre 2019 transmis à Monsieur le Procureur de la République d’Aix-en-Provence. La lettre d’observations du 21 juin 2021 établit que les services de Police ont constaté lors du contrôle de la société [7], la présence d'une personne derrière la caisse enregistreuse en train d’encaisser les clients et de trois autres personnes en train de coiffer des clients. La première personne s’est présentée comme étant la responsable du commerce démunie de contrat de travail, [B] [C], née le 27 janvier 1975 à [Localité 6]. Dans ses écritures, la SAS [7] indique que [B] [C] a déclaré à l’agent de contrôle : - « Etre la compagne de Monsieur [V] [I], - Venir de temps en temps au salon depuis 3 ou 4 mois, - Des fois, je me fais coiffer par [U] ou [N] ou [O], Il est vrai que j’encaisse et que je prends des rendez-vous mais je ne suis pas payée. » Le gérant de la SAS [7], [V] [I], invoque l’entraide familiale, laquelle est une aide ou une assistance spontanée, apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination. Elle ne peut pas être assimilée à une activité professionnelle réalisée dans le cadre d’une relation de travail et le poste occupé ne doit en aucun cas être indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise. La SAS [7] conclut que la situation de travail dissimulé reprochée par l’URSSAF PACA dans la lettre d’observations du 21 juin 2021 n’est pas constituée et par conséquent, sollicite l’annulation de la mise en demeure du 5 octobre 2021. Il s’avère toutefois que [B] [C] occupait un poste de travail indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise, à savoir l’encaissement des clients. L’indisponibilité des trois autres personnes occupées à coiffer les clients rendait effectivement la présence de [B] [C] au sein du salon de coiffure plus qu’utile et nécessaire. Les investigations diligentées par l’URSSAF PACA ont en outre mis en évidence que l’emploi de cette dernière n’avait pas fait l’objet des formalités déclaratives obligatoires (DPAE) et qu’elle ne justifiait d’aucun emploi salarié déclaré. L’invocation de l’entraide familiale ne peut pas faire obstacle à la constatation des faits de travail dissimulé et à leur prise en compte par la juridiction sociale d’autant que le statut du conjoint collaborateur est défini par la loi du 10 juillet 1982. Ce moyen soulevé par la société requérante est manifestement inopérant et mal fondé. Dès lors, le redressement forfaitaire doit s'appliquer, sauf à ce que l'employeur soit en mesure de démontrer la durée réelle de l'emploi et le montant exact de la rémunération se rapportant à cette période (Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, n°12-27.513). Or, en l'espèce, [V] [I] qui maintient qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé au sein de son établissement, ne produit aucun élément en ce sens. Il soutient que [B] [C] se contentait de donner un coup de main occasionnel, en sa qualité de proche, mais ne produit aucun élément au soutien de ses propos. Il ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer qu’il ne se trouvait pas dans une relation de travail avec [B] [C]. Le tribunal relève effectivement que le cotisant ne fournit aucun témoignage contredisant les constatations faites par les services de police ou d'éléments confirmant la simple entraide familiale, autrement que par ses seules affirmations. Au surplus, comme précédemment évoqué, l’absence de déclaration préalable à l’embauche de la part de [V] [I] permet de caractériser l’infraction de travail dissimulé. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SAS [7] de sa demande de nullité. Sur la nullité de la contrainte du 26 octobre 2021 L’article R133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » L’article R244-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale édicte que : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. » Enfin l’article L244-2 du même code énonce que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » **** En l’espèce, la SAS [7] soutient que la contrainte du 26 octobre 2021 n’est pas suffisamment motivée en ce que ni la nature, ni le montant, ni la période des cotisations réclamées ne sont déterminables et sollicite l’annulation de celle-ci. Or, le tribunal relève que la contrainte contestée répond aux exigences prévues par les textes et la jurisprudence en ce qu’elle mentionne : - Le montant des cotisations et majorations réclamées pour chaque année; - Le motif : contrôle.chefs de redressement précédemment communiqués ; - La période concernée : années 2018 et 2019 En outre, la contrainte renvoie à la mise en demeure n°0068592647 du 5 octobre 2021, laquelle mentionne clairement la période en cause en ce qu’elle précise pour chaque année le montant réclamé au titre des cotisations/contributions sociales et majorations de retard ainsi que la nature des cotisations réclamées et le motif de la mise en recouvrement. Au surplus, la lettre d’observations mentionne comme période contrôlée : 1er mai 2018 au 4 avril 2019 et la mise en demeure indique la même période, à savoir : 1er mai 2018 au 31 mai 2018 et 1er janvier 2019 au 4 avril 2019. La SAS [7] ne pouvait par conséquent ignorer ce qui lui était reproché sur cette période. La contrainte qui mentionne uniquement les années 2018 et 2019 ne souffre donc d’aucune irrégularité. Il résulte de qui précède que la SAS [7] avait parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, cette dernière ayant contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable et la contrainte en saisissant le tribunal de céans. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SAS [7] de sa demande de nullité. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter la SAS [7] de son opposition à contrainte et de la condamner à verser à l’URSSAF PACA la somme de 18.978 €. Sur les demandes accessoires L’équité commande de condamner la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte au titre de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02784 et RG 21/02993 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/02784 ; DEBOUTE la SAS [7] de son opposition ; CONDAMNE la SAS [7] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 18.978 € conformément à la contrainte du 26 octobre 2021 signifiée le 16 novembre 2021 ; DEBOUTE la SAS [7] de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SAS [7] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.8221-1 du code du travail dispose quearticle L.311-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 696 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.8271-8 du code précité énonce quearticle L8221-5 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672134a0d174fb458d869bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA