Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672134a3d174fb458d869c2a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 971 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/04045 du 15 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01977 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JJN AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Mme [G] [U] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.S.U. [6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE En date du 4 avril 2019, la SASU [6] a fait l'objet d'un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période courant du 1er septembre 2018 au 4 avril 2019, par les services de police du Commissariat d’[Localité 1], qui s'est traduit par une lettre d'observations en date du 23 septembre 2020 portant sur trois chefs de redressement : 1. Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire : 9.725,76 € de cotisations et 3.890,30 € de majorations de redressement ; 2. Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire : 3.471,99 € de cotisations et 1.388,80 € de majorations de redressement ; 3. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 3.618 € de cotisations. Une mise en demeure portant la référence n°0066916623 a été notifiée le 21 avril 2021 par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) à la SASU [6] en vue du recouvrement de la somme de 23.510 € (16.818 € de cotisations, 5.279 € de majorations de redressement et 1.413 € de majorations de retard) pour la période du 1er septembre 2018 au 4 avril 2019. Par courrier du 10 juin 2021, la SASU [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA aux fins de contester la mise en demeure. Par décision rendue le 27 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la SASU [6]. En l’absence de règlement des sommes dues au titre de la mise en demeure, une contrainte a été délivrée le 12 juillet 2022 et signifiée par voie d’huissier le 18 juillet 2022 à la SASU [6] lui réclamant la somme de 19.710 € (18.297 € de cotisations et 1.413 € de majorations de retard). Par requête déposée au greffe le 1er août 2022, la SASU [6] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 juillet 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique habilité, l’URSSAF PACA sollicite le tribunal aux fins de : A titre principal, - débouter de ses recours la SASU [6] ; - déclarer le recours irrecevable en la forme, la SASU [6] n’ayant pas contesté la décision rendue par la Commission de recours amiable dans le délai imparti ; A titre subsidiaire, - débouter de ses recours la SASU [6] ; - constater le bien-fondé et la régularité de la mise en demeure du 21 avril 2021; - constater le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 27 octobre 2021 ; - constater la régularité de la contrainte du 12 juillet 2022 ; - valider la contrainte du 12 juillet 2022 pour un montant de 19.710 € dont 18.297 € de cotisations et 1.413 € de majorations de retard ; - condamner la SASU [6] à lui verser la somme de 19.710 € ; - condamner la SASU [6] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - s’opposer à toute autre demande. A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient, à titre principal, que la SASU [6] a réceptionné le courrier daté du 9 novembre 2021 notifiant la décision rendue par la Commission de recours amiable et conclut à l’irrecevabilité du recours pour forclusion, la SASU [6] n’ayant pas contesté la décision de rejet dans le délai imparti. A titre subsidiaire, elle soutient que l’infraction de travail dissimulé reprochée à la SASU [6] est caractérisée, ladite société ayant manqué à ses obligations en matière de déclaration préalable à l’embauche. Enfin, l’URSSAF PACA précise que la contrainte du 12 juillet 2022 ne souffre d’aucune irrégularité et est suffisamment précise en ce qu’elle permet à la SASU [6] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SASU [6] demande au tribunal de : A titre liminaire, - constater que l’URSSAF PACA est défaillante dans l’administration de la preuve de la réception de son courrier daté du 9 novembre 2021 ; - débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre principal, - déclarer l’opposition qu’elle a diligentée recevable et bien fondée ; - annuler la mise en demeure du 21 avril 2021 émise par l’URSSAF PACA à son encontre ; - annuler la contrainte du 12 juillet 2022 émise par l’URSSAF PACA à son encontre pour un montant en principal de 19.710 € ; - débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - dire l’URSSAF PACA mal fondée en sa demande de cotisations ; - débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses intérêts, la SASU [6] expose n’avoir jamais été destinataire de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 27 octobre 2021 et affirme que l’URSSAF PACA ne produit aucun justificatif d’envoi ni de réception du courrier daté du 9 novembre 2021. Elle soulève la nullité de la mise en demeure du 21 avril 2021 au motif que la situation de travail dissimulé qui lui est reprochée n’est pas constituée, invoquant l’erreur de nom commise par le cabinet comptable lors de la déclaration préalable à l’embauche. Enfin, elle sollicite l’annulation de la contrainte du 12 juillet 2022 au motif que cette dernière n’est pas suffisamment motivée en ce que ni la nature, ni le montant, ni la période des cotisations réclamées ne sont déterminables. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de nullité de la mise en demeure En vertu de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au greffe ou adressée au greffe par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.142-6 du même code. Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. A défaut, la décision de la Commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable. S'agissant d'un redressement opéré par l'URSSAF, l'employeur mis en demeure de régulariser sa situation, n'ayant pas saisi la Commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des chefs de redressement par le biais de l'opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée. En revanche, l'employeur à qui l'URSSAF a signifié une contrainte ne saurait contester, par la voie de l'opposition, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement ainsi que le principe d'une dette définitivement acquise, dès lors qu'ayant saisi la Commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure, le cotisant n'a opéré aucun recours contentieux à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable, en saisissant le tribunal dans le délai de deux mois prévu à cet effet. **** En l'espèce, la SASU [6] a fait l'objet d'un redressement par lettre d’observations du 23 septembre 2020 suite au contrôle opéré par les services de police du commissariat d’[Localité 1] pour la période du 1er septembre 2018 au 4 avril 2019. Une mise en demeure du 21 avril 2021 pour un montant global de 23.510 € lui a été notifiée en exécution de ce redressement, qu'elle a contestée devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA par courrier du 10 juin 2021. Par décision du 27 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société. La SASU [6] soutient n’avoir jamais été destinataire du courrier daté du 9 novembre 2021 notifiant la décision de rejet. Or, l’URSSAF PACA verse aux débats l’avis de réception permettant de prouver que le courrier du 9 novembre 2021 a été distribué le 17 novembre 2021 à la SASU [6]. Les informations et références qui figurent sur l’avis de réception telles que le nom de l’expéditeur et du destinataire, le numéro de recours, ainsi que le numéro de recommandé sont parfaitement lisibles et identiques à celles qui se trouvent sur le courrier du 9 novembre 2021. Cette décision a donc été portée à la connaissance de la SASU [6] par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire. La décision, régulièrement notifiée à la personne morale objet du redressement, porte également mention du délai et de la voie de recours à exercer, sous peine de forclusion. La SASU [6] a dûment été informée des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, et n'a en conséquence pas été privée en application de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de voie de recours judiciaire afin de contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement querellés. A défaut d'exercice du recours contentieux devant le tribunal désigné dans le délai impératif de deux mois, la décision de la commission de recours amiable a acquis l'autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable. Ainsi, la régularité de la mise en demeure et le bien-fondé des chefs de redressement notifiés par celle-ci ne peuvent plus être contestés par le biais de l’opposition à contrainte. La demande de nullité de la mise en demeure du 21 avril 2021 est donc irrecevable, et ne saurait être accueillie. En revanche, l’opposition peut être engagée pour des causes intrinsèques à l’acte de signification de contrainte. Par conséquent, le tribunal est tenu d’examiner la demande de nullité de la contrainte du 12 juillet 2022. Sur la nullité de la contrainte du 12 juillet 2022 L’article R133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » L’article R244-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale édicte que : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. » Enfin l’article L244-2 du même code énonce que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » **** En l’espèce, la SASU [6] soutient que la contrainte du 12 juillet 2022 n’est pas suffisamment motivée en ce que ni la nature, ni le montant, ni la période des cotisations réclamées ne sont déterminables et sollicite l’annulation de celle-ci. Or, le tribunal relève que la contrainte contestée répond aux exigences prévues par les textes et la jurisprudence en ce qu’elle mentionne : - Le montant des cotisations et majorations réclamées pour chaque année; - Le motif : contrôle.chefs de redressement précédemment communiqués ; - La période concernée : années 2018 et 2019. En outre, la contrainte renvoie à la mise en demeure n°0066916623 du 21 avril 2021, laquelle mentionne clairement la période en cause en ce qu’elle précise pour chaque année le montant réclamé au titre des cotisations/contributions sociales et majorations de retard ainsi que la nature des cotisations réclamées et le motif de la mise en recouvrement. Au surplus, la lettre d’observations du 23 septembre 2020 mentionne comme période contrôlée : 1er septembre 2018 au 4 avril 2019 et la mise en demeure indique la même période, à savoir : 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019 au 4 avril 2019. La SASU [6] ne pouvait par conséquent ignorer ce qui lui était reproché sur cette période. La contrainte qui mentionne uniquement les années 2018 et 2019 ne souffre donc d’aucune irrégularité. Il résulte de qui précède que la SASU [6] avait parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, cette dernière ayant contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable et la contrainte en saisissant le tribunal de céans. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SASU [6] de sa demande de nullité et de la condamner à verser à l’URSSAF PACA la somme de 19 710 €. Sur les demandes accessoires L’équité commande de condamner la SASU [6] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 27 octobre 2021 à l’égard de la SASU [6] ; DECLARE irrecevable la demande de nullité de la mise en demeure ; DEBOUTE la SASU [6] son opposition à contrainte formée le 01er août 2022 ; CONDAMNE la SASU [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 19.710 € conformément à la contrainte du 12 juillet 2022 signifiée le 18 juillet 2022 ; CONDAMNE la SASU [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU [6] aux dépens de l’instance; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672134a3d174fb458d869c2a
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