Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 672134a3d174fb458d869c3c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024 N° RG 24/04313 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PB3 PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. SOGIMED prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Société SCCV IMMO VAL NATUR prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. ABCIS CONRACTANT, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : La SARL SOGIMED, propriétaire de la parcelle cadastrée E [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] située [Adresse 2], a consenti un bail à la société CDM. Sur la parcelle mitoyenne, cadastrée E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4], la SAS AGIR PROMOTION a obtenu un permis de construire, le 05 mai 2022, pour construire un immeuble d’une superficie de 2 736,80 m2. La maitrise d’ouvrage a été confiée à la SCCV IMMO VAL NATUR et la construction de l’immeuble a été confiée à la SAS ABCIS CONTRACTANT. La SARL SOGIMED s’est plainte de l’empiètement de la SCCV IMMO VAL NATUR et la SAS ABCIS CONTRACTANT sur sa parcelle ainsi que de la dégradation de la végétation, d’un puit et de clôtures existants sur son fonds. Par requête en date du 19 septembre 2024, la SARL SOGIMED a sollicité l’autorisation d’assigner la SCCV IMMO VAL NATUR et la SAS ABCIS CONTRACTANT en référé à heure indiquée. Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, la SARL SOGIMED a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée. Par assignation du 20 septembre 2024, la SARL SOGIMED a fait attraire la SCCV IMMO VAL NATUR et la SAS ABCIS CONTRACTANT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire et sous astreinte à cesser tout empiètement sur la parcelle E [Cadastre 5] ainsi que la remise en état de cette parcelle outre l’allocation d’une provision. A l’audience du 27 septembre 2024, la SARL SOGIMED, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. la SARL SOGIMED demande au tribunal de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner solidairement DF : - à cesser tout empiètement sur la parcelle E[Cadastre 5] appartenant à la SARL SOGIMED sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; - à remettre en état la parcelle E[Cadastre 5] appartenant à la SARL SOGIMED sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et plus précisément de : - re végétaliser la parcelle E[Cadastre 5] ; - restaurer le puits détruit ; - repositionner toutes les bornes détruites telles que définies lors du bornage contradictoire du 18 décembre 2023 ; - au paiement d’une provision de 50 000 euros au titre des préjudices subis ; - au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles - au paiement des dépens La SCCV IMMO VAL NATUR sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de la SARL SOGIMED à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande de condamner la SAS ABCIS CONTRACTANT à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SARL SOGIMED. La SAS ABCIS CONTRACTANT sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses. A titre reconventionnel, elle demande de condamner la SARL SOGIMED à laisser au sein de la parcelle E[Cadastre 5] et en limite séparative avec la parcelle E69 une bande de 3 mètres de largeur depuis la limite du terrain libre de toute occupation à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SARL SOGIMED à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur la demande de la SARL SOGIMED L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SARL SOGIMED sollicite la cessation d’un empiètement, une remise en état et l’allocation d’une provision. Sur l’empiètement, il n’est pas contesté que les constructions réalisées par la SCCV IMMO VAL NATUR se situent en limite de propriété. Il n’est pas démontré, à ce stade que la SCCV IMMO VAL NATUR construirait à cheval sur le fonds voisin à savoir la parcelle de la SARL SOGIMED n°[Cadastre 5]. Il n’est pas non plus contesté que la SCCV IMMO VAL NATUR a empiété sur la parcelle E[Cadastre 5] en procédant au terrassement de son fonds détruisant ainsi de la végétation et un puits appartenant à la SARL SOGIMED. Cet empiètement a cessé à e jour. Il ressort des pièces versées par les parties, et notamment la pièce 8 de la SCCV IMMO VAL NATUR, qu’un empiètement existe toujours au niveau de l’une des limites de propriété, la clôture de chantier installée PAR la SAS ABCIS CONTRACTANT débordant légèrement sur la parcelle de la SARL SOGIMED. Ainsi, il convient de faire cesser tout empiètement sur la parcelle de la SARL SOGIMED par la SCCV IMMO VAL NATUR et la SAS ABCIS CONTRACTANT. Compte tenu de l’ampleur minime de l’empiètement démontré et du contexte conflictuel existant entre les parties, la demande d’astreinte sera rejetée à ce stade. Sur la remise en état, la SARL SOGIMED demande la re végétalisation d’une partie de son terrain, la restauration du puit, le repositionnement des bornes détruites et la mise en place de clôtures. S’agissant de la végétalisation, en l’absence d’infirmation quant à l’état initial du terrain qui a été terrassé par la SCCV IMMO VAL NATUR, la demande est en l’état inexécutable car insuffisamment précise. Il n’est pas possible de savoir ce qui était présent sur le terrain, ce qui a été détruit et ce qu’il convient de remettre en état. La demande à ce titre sera rejetée. S’agissant de la restauration du puit, là encore la demande est trop vague, l’état antérieur du puits comme les travaux qu’il conviendrait de réaliser ne sont pas justifiés. La demande à ce titre sera rejetée. S’agissant des clôtures, pour celle séparant les parcelles au nord, il ressort des observations communes des parties qu’il n’existait pas de clôture à ce niveau. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée. Concernant la clôture détruite par la SCCV IMMO VAL NATUR et la SAS ABCIS CONTRACTANT à l’ouest, il n’est pas établi avec certitude qu’il s’agissait d’une clôture commune et mitoyenne. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur le caractère mitoyen ou non d’une clôture. La demande à ce titre sera en conséquence rejetée. S’agissant des bornes, la SARL SOGIMED ne démontre pas que des bornes aient été détruites par la SCCV IMMO VAL NATUR et la SAS ABCIS CONTRACTANT. Tout au plus, elle démontre, par procès-verbal qu’une borne jaune a été tordue. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande de provision, la SARL SOGIMED se contente de solliciter une provision sans pour autant démontrer le préjudice subi et sans donner d’élément permettant de le chiffrer. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher la question de la faute et des responsabilités qui en découlent. Ces éléments devront être tranchés par le juge du fond. La demande de provision sera en conséquence rejetée. En conclusion, la SCCV IMMO VAL NATUR et la SAS ABCIS CONTRACTANT seront à condamner à cesser tout empiètement sur la parcelle E[Cadastre 5] appartenant à la SARL SOGIMED. Toutes les autres demandes seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle présentée par la SAS ABCIS CONTRACTANT : L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, il convient, à titre préliminaire, de rappeler que le droit de propriété présente une nature constitutionnelle dans le droit positif français. Pour l’octroi d’un droit de tour d’échelle sur la propriété d’autrui, celui qui le réclame doit démontrer que : - les travaux sont nécessaires, - aucune autre solution technique n’est envisageable, - son voisin ne justifie d’aucun motif légitime à lui refuser le passage. Dans le cas présent, la SARL SOGIMED2 ne démontre pas qu’il existe aucune autre possibilité pour réaliser les travaux projeter que d’empiéter sur le fonds voisin. Les éléments versés ne sont pas de nature à démontrer qu’il n’existe aucune autre solution technique envisageable et que les travaux envisagés nécessitent de manière inévitable un passage sur le fonds voisin pour être réalisés. En outre, la demande n’est pas encadrée dans le temps. Il n’est pas précisé la période précise durant laquelle l’empiètement est sollicité. De surcroit, il appartient au constructeur, maître de son projet, d’anticiper la réalisation de l’intégralité de ses travaux dès l’origine, afin d’éviter de mettre les tiers, en l’espèce ses voisins, devant le fait accompli, voire d’imposer sa volonté par la force. En conséquence, il convient de rejeter la demande de droit de tour d’échelle. Sur la demande de garantie présentée par la SCCV IMMO VAL NATUR : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mise en œuvre d’une garantie qui suppose l’appréciation éventuelle d’une faute et l’analyse de la convention liant les parties. En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCCV IMMO VAL NATUR et la SAS ABCIS CONTRACTANT supporteront solidairement les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS à la SCCV IMMO VAL NATUR et la SAS ABCIS CONTRACTANT de cesser tout empiètement sur la parcelle E[Cadastre 5] appartenant à la SARL SOGIMED ; REJETONS toutes les autres demandes présentées par la SARL SOGIMED ; REJETONS la demande reconventionnelle présentée par la SAS ABCIS CONTRACTANT ; DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de garantie présentée par la SCCV IMMO VAL NATUR ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCCV IMMO VAL NATUR et la SAS ABCIS CONTRACTANT solidairement aux dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
672134a3d174fb458d869c3c
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