Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 672134a4d174fb458d869c4e
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024 N° RG 24/01453 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WH3 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (COMORES) Agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de [E] [T], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14] et de [U] [T], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 14], Tous demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La Compagnie GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [T]et ses deux filles mineures [E] [T] et [U] [T] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 20 octobre 2023 à [Localité 14]. Son véhicule, assuré auprès de la société LA MAIF, a été percuté par un véhicule de marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 13], appartenant à Madame [M] [A], conduit par cette dernière et assuré auprès de la compagnie GMF. Selon certificat médical du docteur [C] datant du 21 octobre 2023, Monsieur [F] [T] a présenté des cervicalgies et des douleurs au coude gauche, entrainant une ITT de 3 jours. Selon certificat médical du docteur [C] datant du 21 octobre 2023, [E] [T] a présenté des cervicalgies et un traumatisme psychologique, entraînant une ITT de 3 jours. Selon certificat médical du docteur [C] datant du 21 octobre 2023, [U] [T] a présenté des cervicalgies avec raideur et un traumatisme psychologique, entrainant une ITT de 6 jours. * Suivant acte de commissaires de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [F] [T] a assigné en son nom propre et en qualité de représentant légal de [E] et [U] [T], la société GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise pour chacun d’entre eux et d’obtenir : Une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [F] [T] ;Une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de [E] [T] ;Une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de [U] [T] ;Une provision ad litem de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [T] ;Une provision ad litem de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de [E] [T] ;Une provision ad litem de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de [U] [T] ;La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. * A l’audience du 4 septembre 2024, Monsieur [F] [T] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [E] et [U] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes à l’identique. Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société GMF, au visa de la loi du 5 juillet 1985, demande de : Donner acte aux parties de ce que GMF, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage, ne s’oppose nullement à la mesure d’expertise médicale sollicitée à laquelle il sera fait droit aux frais avancés des demandeurs ;Accorder à chacun des requérants une indemnité provisionnelle qui n’excèdera pas la somme de 1 000 € ;Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social ;Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, A titre liminaire, il n’y a pas lieu de déclarer la décision opposable à la CPAM, cette dernière ayant été attraite à la cause. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le constat amiable de l’accident, et les certificats médicaux des parties, attestent que Monsieur [F] [T] et ses deux filles mineures [E] et [U] [T] ont été victimes d’un accident de la circulation, leur véhicule PEUGEOT se trouvant percuté par le véhicule TOYOTA, appartenant à Madame [M] [A], assuré par GMF. Selon les pièces médicales versées au dossier, Monsieur [F] [T] ainsi que ses deux filles ont présenté des blessures à la suite de cet accident de la circulation. Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [F] [T] et de ses deux filles [E] et [U] [T] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si leur état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont ils ont été victimes afin qu’ils puissent disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise. Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [T] et de ses deux filles [E] et [U] [T] en qualité de passagères n’est pas contestable, ni contesté. Le montant de la provision doit dès lors, en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier, être justement fixé à la somme de 1500 € pour Monsieur [F] [T] et à 1000 euros pour chacune de ses deux filles [E] et [U] [T] . Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Ainsi il y a lieu de condamner la GMF à payer à : Monsieur [F] [T] une provision de 1500 euros ; Monsieur [F] [T] en qualité de représentant légal de [E] [T] et [U] [T] une provision de 1000 € chacune. En outre, la GMF est également condamnée à payer à Monsieur [F] [T] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [E] [T] et [U] [T] la somme de 900 euros chacun au titre de la provision ad litem. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. GMF supportera les dépens de l’instance en référé. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [F] [T], de [E] [T] et de [U] [T]; COMMETTONS pour y procéder : [Z] [S] [Adresse 5] [Localité 3] Mèl : [Courriel 11] Pour Monsieur [F] [T], [K] [L] [Adresse 6] [Localité 2] Mèl : [Courriel 12] Pour [E] [T] et de [U] [T], Experts inscrits auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de Monsieur [F] [T], [E] [T] et [U] [T] est susceptible de modification en aggravation ; - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Etablir un rapport par partie ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 2250 euros HT (750x3) la provision à consigner par Monsieur [F] [T] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [E] [T] et [U] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [T] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [E] [T] et [U] [T] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où Monsieur [F] [T] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [E] [T] et [U] [T] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Vu l’article 835 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la GMF à verser à Monsieur [F] [T] une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNONS la GMF à verser à Monsieur [F] [T] en qualité de représentant légal de [E] [T] et [U] [T] une provision de 1000 € chacune à valoir sur la réparation de leur préjudice ; CONDAMNONS la GMF à verser à Monsieur [F] [T] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [E] [T] et [U] [T] la somme de 900 € chacun au titre de la provision ad litem ; REJETONS les autres demandes des parties ; CONDAMNONS la GMF à payer à Monsieur [F] [T] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [E] [T] et [U] [T] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la GMF aux dépens du référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civil à hauteurarticle 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
672134a4d174fb458d869c4e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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