Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 672134a5d174fb458d869c5a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 24/02501 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47M5 PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. “[Adresse 3] sis [Adresse 1], domiciliée : chez Syndic Cabinet STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Z] [C] née le 26 Juillet 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSES DES FAITS Madame [Z] [C] est propriétaire des lots 601 et 665 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété dénommée « [Adresse 3] » situé [Adresse 1] dont chacun des bâtiments le composant est administré sous la forme d’un Syndicat secondaire. La fonction de syndic de la copropriété et des différents Syndicats a été confiée au cabinet STEIN. L’immeuble est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application et dispose d’un règlement de copropriété qui différencie les parties communes spéciales à l’ensemble des copropriétaires d’un même immeuble des parties communes générales. Au titre des parties communes spéciales figurent les portes d’entrée, les vestibules, les couloirs, les escaliers avec leur cage et leurs paliers, les tapis s’il y a lieu, les ascenseurs, les appareils d’éclairage et, d’une façon générale toutes les parties affectées au service des étages et le règlement de copropriété fait interdiction, même temporaire, d’encombrer les parties communes, d’y déposer quoi que ce soit et de les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet STEIN ayant constaté que Madame [Z] [C] entrepose divers objets au niveau de la coursive et de l’entrée de son appartement l’a mise en demeure tant directement que par l’intermédiaire de son conseil de procéder au débarras et au nettoyage de la coursive, partie commune de l’immeuble. Les demandes du syndicat des copropriétaires sont demeurées infructueuses. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet STEIN a fait assigner Madame [Z] [C] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir : -condamner Madame [Z] [C] à procéder au retrait des encombrants installés par ses soins sur le palier situé devant la porte de son lot et la coursive attenante, partie commune, et la remise en état des lieux tels qu’ils étaient avant et ce sous astreintes de 1000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir ; -condamner Madame [Z] [C] à ne plus encombrer les parties communes de l’immeuble et plus particulièrement le palier situé devant la porte de son lot et la coursive attenante et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ; -ordonner que le retrait des encombrants et la remise en état interviendront nécessairement sous contrôle du syndic de la copropriété aux frais de Madame [Z] [C], -préciser que le magistrat des référés demeurera expressément compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte s’il y a lieu ; -condamner Madame [Z] [C] au paiement d’une somme de 5000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi outre celle de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 13 juin 2023 avec distraction au profit de son conseil. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024. À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet STEIN, représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales. Madame [Z] [C], régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée. SUR CE Sur la demande principale Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ; Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble » ; Attendu qu’un copropriétaire ne peut s’approprier pour son usage personnel, à défaut d’autorisation donnée en assemblée générale, l’espace commun à tous les copropriétaires pour en faire un usage privatif et ne peut encombrer un espace commun par une accumulation de plantes vertes et de pots de fleurs ; Que dans le cas présent, il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dresser les 13 juin 2023 et 16 mai 2024, la preuve que sont entreposés devant l’entrée de l’appartement de Madame [Z] [C] divers encombrants tels qu’une bassine en plastique, des pots en plastique, des cartons, des sacs en plastique, de la nourriture, un bac de bouteille de Coca-Cola et diverses herbes aromatiques ; Que cette occupation des parties communes spéciales à l’ensemble des copropriétaires est strictement interdite par le règlement de copropriété, même à titre temporaire, et constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires ; Qu’en conséquence, Madame [Z] [C] sera condamnée à procéder au retrait des encombrants installés sur le palier situé devant la porte de son lot et la coursive attenante et à remettre en état les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard durant trois mois; Que ce retrait et la remise en état des lieux devra intervenir sous le contrôle du syndic de la copropriété aux frais exclusifs de Madame [Z] [C] ; Qu’au regard des circonstances de l’espèce et du comportement de Madame [Z] [C], cette dernière sera condamnée à ne plus encombrer les parties communes de l’immeuble et plus particulièrement le palier situé devant la porte de son lot et la coursive attenante et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; Qu’il n’y a pas lieu de de se réserver la liquidation des astreintes ; Sur la demande de dommages-intérêts Que si en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires justifie du manquement de Madame [Z] [C] à son obligation de respecter le règlement de copropriété, la preuve n’est pas rapportée que ce manquement, qui constitue un trouble à la jouissance paisible des parties communes des autres copropriétaires, lui cause un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le comportement fautif de Madame [C] ; Qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts qui se heurte à des contestations qui excèdent la compétence du juge des référés : Sur les demandes accessoires : Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires requérants les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, Madame [Z] [C] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, en ce non compris les procès-verbaux de constat de commissaire de justice qui ne constituent pas des dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, CONDAMNONS Madame [Z] [C] à procéder au retrait des encombrants installés sur le palier situé devant la porte de son lot et la coursive attenante et à remettre en état les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard durant trois mois ; DISONS que le retrait et la remise en état des lieux devra intervenir sous le contrôle du syndic de la copropriété le cabinet PAUL STEIN aux frais exclusifs de Madame [Z] [C] ; CONDAMNONS Madame [Z] [C] à ne plus encombrer les parties communes de l’immeuble et plus particulièrement le palier situé devant la porte de son lot et la coursive attenante et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; DISONS n’y avoir lieu de réserver au juge des référés la liquidation des astreintes ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet STEIN ; CONDAMNONS Madame [Z] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet STEIN la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [Z] [C] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ; REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en ce comarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
672134a5d174fb458d869c5a
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