Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 672134a6d174fb458d869c93
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 24/01426 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WEJ PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Z], [Y] [W] Née le 17 Septembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [V] [B] Né le 06 Avril 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] Représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [X] [U] épouse [B] née le 23 Août 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Le 11 octobre 2022, Monsieur [V] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] ont consenti à Madame [Z] [W] une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 5] formé de sept lots qui constituent une seule et même unité d’habitation. Le 20 janvier 2023, les parties ont régularisé l’acte authentique de vente. Le 12 juin 2023, suite à une épisode pluvieux, Madame [Z] [W] a constaté l’apparition de désordres constitués par une fuite dans le garage et le local technique de la piscine, une fuite des tuyaux du moteur de la piscine et des infiltrations en cueillie de plafond de la salle de bains. Elle a fait procéder par l’entreprise CYKA PLOMBERIE à la recherche de l’origine des causes des infiltrations qui a préconisé l’intervention d’un expert dans le bâtiment pour vérifier la conformité de la terrasse et du garage et a constaté un défaut d’étanchéité de la terrasse et des jardinières. Le 8 décembre 2023, à la suite d’un nouvel épisode pluvieux, Madame [Z] [W] a fait établir un procès-verbal de constat relevant les existences d’infiltrations dans le local technique, au niveau de la mitoyenneté avec le garage et au niveau de la salle de bains de l’appartement. Le 23 février 2024, elle a mis en demeure ses vendeurs d’avoir à justifier des travaux entrepris avant la vente ainsi que d’avoir à prendre en charge le montant des réparations, en précisant qu’elle n’était pas opposée à une solution amiable du litige. Monsieur et Madame [B] l’ont informée que le garage n’avait pas été rénové mais que concernant la salle de bains, l’étanchéité des escaliers du voisin du dessus devait être faite. Le 13 mai 2024, Madame [Z] [W] a fait constater par commissaire de justice de nouveaux désordres par infiltrations affectant la chambre d’enfant. Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Madame [Z] [W] a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir : -ordonner une expertise judiciaire ; -enjoindre à Monsieur et Madame [B], au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, de la nature des travaux entrepris par la production de factures et/ou de l’identité des entreprises ayant réalisé les travaux ainsi que le numéro de police garantissant la responsabilité civile professionnelle et décennale et/ou l’attestation couvrant les travaux confiés le cas échéant aux entreprises intervenues ; -condamner Monsieur [V] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024. À cette date, Madame [Z] [W], représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance développées par ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [V] [B] et Madame [X] [U] épouse [B], représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en réplique auxquelles il convient de se référer, forment les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire et concluent au rejet de la demande de leur condamnation de justifier, au besoin sous astreinte, des pièces sollicitées par la requérante qui devra être condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. SUR CE Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de constat des 8 décembre 2023 et 13 mai 2024, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l'assignation ; Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [Z] [W] ; Attendu que les lieux affectés par les désordres, à savoir le garage, le vide sanitaire-local piscine, la toiture, la chambre d’enfant de la maison principale ne correspondent aux parties que Monsieur et Madame [B] reconnaissent avoir rénovées, portant sur la création d’une cuisine dans le type 2, le changement des fenêtres du type 3, la pose de carrelage dans le type 2 et le type 3 et la réfection de la salle d’eau du type 2, et Madame [Z] [W] ne démontre par aucune pièce probante qu’il existe un lien entre les travaux des époux [B] et les désordres par infiltrations qu’elle subit ; Qu’en conséquence, elle ne justifie d’aucun intérêt légitime à solliciter une quelconque communication de pièces ; Que par ailleurs, l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire au cours de ses opérations d’expertise, solliciter de Monsieur et Madame [B] la communication des pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, sauf en cas de carence de ces derniers, pour Madame [Z] [W] d’en tirer toutes conséquences de droit ; Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [Z] [W] sauf décision ultérieure du juge du fond ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise judiciaire, COMMETTONS pour y procéder, Monsieur [A] [D] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Avec pour mission de : ‒ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise … et entendre les parties ainsi que tout sachant,‒Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,‒Lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,‒ Dire si les lieux objets des travaux sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformités, dommages et/ou inachèvements tels que visés dans l’assignation,‒Rechercher si ces désordres, malfaçons, non-conformités, dommages et/ou inachèvements proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une mauvaise exécution,‒Les décrire, en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition en déterminer la nature l’origine, la cause et leur importance en décrivant tous les moyens d’investigation employés,Indiquer, pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux éventuellement nécessaires pour y mettre un terme, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et, à défaut, en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et d’en déterminer les proportions applicables,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le ou les préjudices qui pourraient être allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS qu'il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ; DISONS que Madame [Z] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ; Dans l’hypothèse où Madame [Z] [W] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Z] [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DÉBOUTONS Madame [Z] [W] de sa demande de communication de pièces ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [Z] [W] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoitarticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
672134a6d174fb458d869c93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA