Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 672134a7d174fb458d869cb1
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024 N° RG 24/00597 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PN7 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal non comparante La Société GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocats au barreau de TARASCON EXPOSE DU LITIGE M. [M] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 5 mars 2022 à [Localité 6], alors qu’il conduisait un véhicule deux roues dans le cadre de cours de conduite moto avec la société Ciotat Conduite. M. [M] [K] a été transporté à l’hôpital de [7] de [Localité 8]. Selon certificat médical du 6 mars 2022 du docteur [B], il est obnubilé Glasgow 15 et présente au scanner un hémopneumothorax gauche avec multiples contusions pulmonaires et un important volet costal, une fracture de la rate AAST III sans lésion vasculaire, sans saignement actif intra-abdominal, une petite infiltration autour du pédicule rénal gauche, sans signe de lésion vasculaire, parenchymateuse rénal ou des cavités excrétrices, une fracture du col fémoral droit non déplacée. * Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 février 2024, M. [M] [K] a assigné la société Gan Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision de 25000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. * A l’audience du 4 septembre 2024, M. [M] [K], représenté, a maintenu ses demandes à l’identique. Il produit le procès-verbal de constat amiable de l’accident. Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société Gan Assurances demande de : A titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production par les parties du procès-verbal de police ou de gendarmerie établi à l’occasion de l’accident de la circulation ; A titre subsidiaire, débouter M. [M] [K] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle fait valoir qu’aucune pièce concernant les circonstances de l’accident n’est versée aux débats et qu’aucun élément ne permet de conclure qu’il était en train de conduire un véhicule deux roues de l’entreprise assurée par la société concluante. Elle précise que les conditions générales du contrat d’assurance mentionnent une exclusion de garantie en cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique ou sous influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elle affirme que ces mêmes moyens caractérisent l’existence de contestations sérieuses. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. Autorisée à l’audience, la société Gan Assurances a formulé ses observations sur le procès-verbal de constat amiable, par note en délibéré du 9 septembre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La société défenderesse sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la communication de la procédure pénale. Toutefois, l’octroi d’une provision en référé ne saurait être conditionnée à la communication de la procédure pénale. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer. Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. En l’espèce, il est produit un contrat d’assurance souscrit entre la société Ciotat Conduite et la société Gan Assurances le 31 août 2018 concernant notamment la garantie accident corporel du conducteur. M. [M] [K] produit un procès-verbal de constat amiable d’accident automobile mentionnant un accident survenu sur la route départemental de [Localité 6] entre M. [M] [K], conducteur d’un véhicule deux roues et le véhicule de M. [N] [F]. Il est précisé sur le document que M. [M] [K] est élève en formation 135 cm3 à l’auto-moto école et qu’à la suite d’une chute du conducteur deux roues, le véhicule a heurté le véhicule de M. [F] arrivant en face. La société Gan Assurance oppose que le procès-verbal n’est pas signé par M. [M] [K]. Toutefois, eu égard à son transport à l’hôpital de [7], le jour de l’accident, il y a lieu d’observer que ce dernier n’était pas en capacité de signer le document. Selon certificat médical initial du 6 mars 2022 du docteur [B], M. [M] [K] présente au scanner un hémopneumothorax gauche avec multiples contusions pulmonaires et un important volet costal, une fracture de la rate AAST III sans lésion vasculaire, sans saignement actif intra-abdominal, une petite infiltration autour du pédicule rénal gauche, sans signe de lésion vasculaire, parenchymateuse rénal ou des cavités excrétrices, une fracture du col fémoral droit non déplacée. Il y a lieu d’observer que de nombreux examens ont été réalisés par le personnel médical lors de l’admission de M. [M] [K] à l’hopital à la suite de l’accident et qu’aucun document ne mentionne une alcoolémie ou la présence de produits stupéfiants dans le sang de l’intéressé. A ce titre, la société d’assurance ne saurait soulever l’existence de contestations sérieuses en raison de l’absence de certitude sur l’état d’alcoolémie et la consommation de produit stupéfiant. En effet, c’est à elle qu’il appartient de rapporter la preuve qu’une des clauses d’exclusion de garantie doit s’appliquer. M. [M] [K] produit un rapport d’expertise complémentaire provisoire du docteur [J] [L] en date du 24 août 2023 qui conclut notamment à une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15% environ prenant en compte les séquelles thoraciques et de hanche droite, à majorer selon gêne douloureuses pariétales de l’éventration (+/- 3%), ainsi que des souffrances endurées de 3.5/7. Le montant de la provision doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 25000 €. Ainsi il y a lieu de condamner la société Gan Assurances à payer à M. [M] [K] une provision de 25000 euros. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. La société Gan Assurances supportera les dépens de l’instance en référé. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1500 €. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 835 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Gan Assurances à verser à M. [M] [K] une provision de 25000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; REJETONS les autres demandes des parties ; CONDAMNONS la société Gan Assurances à payer à M. [M] [K] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Gan Assurances aux dépens du référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civil à hauteurarticle 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
672134a7d174fb458d869cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA