Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 672134a7d174fb458d869cb4
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 12 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024 N° RG 24/01290 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UVQ PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. MILLENIUM I dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 5] représentée par le CABINET LAUGIER FINE dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [C] [H] [P], née le 09/12/1966 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE PARFUMS D’ORIENT venant aux droits de Madame [P] [C] [H], exploitante sous le nom commercial « A L’ILE DE LA RÉUNION » prise en la personne de son représentant légal sis [Adresse 7] - [Localité 3] non comparante Monsieur [V] [M], né le 16 Octobre 1955 à [Localité 9] (ALGERIE) demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] non comparant DENONCE: Madame [C] [H] [P], née le 09/12/1966 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 1er janvier 2019, la SCI MILLENIUM I a donné à bail commercial à la société A L’ILE DE LA REUNION représentée par Mme [C]-[H] [P] des locaux situés [Adresse 7] [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 22 286.88 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance. Par acte sous seing privé du 9 mars 2023, Mme [C]-[H] [P] a cédé à la SASU PARFUMS D’ORIENT son fonds de commerce exploité [Adresse 7] [Localité 3]. Par acte du 9 mars 2023, M. [V] [M] s’est porté caution solidaire de la SASU PARFUMS D’ORIENT dans la limite de 128 000 euros et pour une durée de 58 mois. La SCI MILLENIUM I a fait délivrer à la SASU PARFUMS D’ORIENT un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 12 décembre 2023, pour une somme de 52 539.10 euros, au titre de l’arriéré locatif. Le commandement de payer a été signifié à Mme [C]-[H] [P] et à M. [V] [M] par acte de commissaire de Justice du 20 décembre 2023. Par acte de commissaire de Justice du 12 et 15 avril 2024, la SCI MILLENIUM I a fait assigner la SASU PARFUMS D’ORIENT, M. [V] [M] et Mme [C] [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la SASU PARFUMS D’ORIENT et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner solidairement la SASU PARFUMS D’ORIENT, M. [V] [M] et Mme [C] [H] [P] à payer à la SCI MILLENIUM I la somme provisionnelle de 76 542.24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 mars 2024, - condamner solidairement la SASU PARFUMS D’ORIENT, M. [V] [M] et Mme [C] [H] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - condamner solidairement la SASU PARFUMS D’ORIENT, M. [V] [M] et Mme [C] [H] [P] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La procédure a été dénoncée à Mme [C] [P], créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte d’huissier du 18 avril 2024. A l’audience du 4 septembre 2024, la SCI MILLENIUM I maintient les demandes de son acte introductif d’instance. Mme [C] [P], représentée, indique que la cession du fonds de commerce est intervenue avec l’autorisation expresse de la bailleresse sous réserve que la somme de 52 236.95 euros due par le cédant soit séquestrée. Or il indique que cette somme n’a jamais été séquestrée. Il fait valoir qu’il existe un accord entre la bailleresse et le nouveau preneur sur la reprise de cette dette. En outre, il se fonde sur l’article L 145-16-1 du code de commerce affirmant n’avoir jamais été informé des défauts de règlement du preneur. Assigné par remise de l'acte à étude, la SASU PARFUMS D’ORIENT ainsi que M. [V] [M], cité par procès verbal de recherches infructueuses n’ont pas comparu. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. SUR CE, Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la SASU PARFUMS D’ORIENT et M. [V] [M] ont été assigné à étude et par procès verbal de recherches infructueuses, et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour les représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent : L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 12 décembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il est annexé au commandement de payer un décompte devant permettre au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur. Toutefois ce décompte comporte plusieurs incohérences, puisque l’ensemble des loyers appelés, fait l’objet d’une annulation et que la page 3 mentionne au débit et au crédit la même somme de 52539.10 euros. Il ne peut être considéré que l'existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains. Dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse doit conduire à dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur. - Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges : Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Le bailleur produit le contrat de bail, le contrat de cession du fonds de commerce ainsi qu’un décompte des sommes dues au 1er septembre 2024 mentionnant un arriéré de 90191.28 euros (pièce 15). Le décompte mentionne une reprise de la dette 08.03.23 / [P] d’un montant de 54289.70 euros, résultant de la cession du fonds de commerce intervenue. Toutefois le contrat de cession indique que le bail mentionne que le cédant demeurera garant et solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution des charges et conditions du bail, mais ne mentionne pas clairement que la dette existante à la date du contrat a été reprise par le cessionnaire, ni à qui cette dette incombe. De surcroit, aucun décompte de cette dette n’est produit afin d’en vérifier le quantum. En l’état, le demande en paiement, à défaut de clarté suffisante, se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Il est donc dit n’y avoir lieu à référé. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI MILLENIUM I, qui succombe, doit supporter la charge des dépens. La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ; Rejetons toutes les demandes des parties ; Condamnons la SCI MILLENIUM I aux entiers dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile doit être
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
672134a7d174fb458d869cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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