Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672134a8d174fb458d869cc1
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 634 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/04043 du 15 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01901 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWXK AFFAIRE : DEMANDERESSE S.C.I. SCCV [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Géraldine PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Mme [X] [S] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SCI SCCV [Adresse 7] a fait l’objet le 22 octobre 2019 d’une lettre d’observations d’un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière pour la période du 26 septembre 2018 au 06 février 2019 en qualité de donneur d’ordre et de débiteur solidaire de la SASU [8], sous-traitant, ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé. Par requête expédiée le 16 juillet 2020, la SCI SCCV [Adresse 7] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie d'une contestation de la mise en demeure délivrée le 21 janvier 2020 au titre de la solidarité financière pour la période du 26 septembre 2018 au 06 février 2019 d’un montant de 46 349 €. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01901. Par décision du 02 décembre 2020 réceptionnée le 14 décembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté la contestation de la SCI SCCV [Adresse 7] à l’encontre de la mise en demeure du 21 janvier 2020. Par requête expédiée le 02 février 2021, la SCI SCCV [Adresse 7] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie d'une contestation de la mise en demeure délivrée le 21 janvier 2020 au titre de la solidarité financière pour la période du 26 septembre 2018 au 06 février 2019 d’un montant de 46 349 €. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00335. Ces deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 08 juillet 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, la SCI SCCV [Adresse 7] demande au tribunal de : Ecarter le moyen d’irrecevabilité de l’URSSAF PACA et juger son recours recevable et bien fondé ; Annuler en toutes ses dispositions la mise en demeure du 21 janvier 2020 ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près l’URSSAF PACA puis la décision explicite consécutive ; Débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire, nonobstant un appel éventuel. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : Prononcer la jonction des recours 20/01901 et 21/00335 ; Dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’endroit de la société [6] d’un montant de 46 349 € ; A titre principal, dire et juger que la [6] est irrecevable en sa contestation, la décision de la commission de recours amiable étant devenue définitive ; Dire et juger que la [6] est irrecevable en sa contestation au fond, au regard de l’autorité de chose décidée ; A titre subsidiaire, dire et juger régulière la lettre d’observations adressée à la société [6] et en conséquence régulière la procédure de contrôle ; Dire et juger sans impact sur la nature, la cause et l’étendue du litige, de la procédure collective prononcée au bénéfice du sous-traitant ; Reconventionnellement, condamner la société [6] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 46 349€ conformément à la mise en demeure du 21 janvier 2020 ;Condamner la [6] au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires RG n°20/01901 et n°21/00335, avec poursuite de l'instance sous le numéro 20/01901. Sur l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine du tribunal à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Selon l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. **** En l’espèce, par requête expédiée le 16 juillet 2020, la SCI SCCV [Adresse 7] a saisi la juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie le 17 mars 2020 de sa contestation de la mise en demeure du 21 janvier 2020. Il résulte des éléments chronologiques exposés ci-dessus que la SCI SCCV [Adresse 7] a régulièrement saisi le tribunal dans les délais impartis à l’encontre de la décision implicite de rejet, de sorte que la forclusion soutenue par l’URSSAF n’est pas fondée. L’absence de recours à l’encontre de la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance est sans influence sur la recevabilité de la contestation et du recours contentieux exercée préalablement à l’encontre de la décision implicite. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce moyen. Sur l’irrecevabilité du recours au regard de l’autorité de la chose décidée Selon le principe de l’autorité de la chose décidée, l'employeur à qui l'URSSAF a signifié une contrainte ne saurait contester, par la voie de l'opposition, le principe d'une dette définitivement acquise, dès lors qu'ayant saisi la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure, le cotisant n'a opéré aucun recours contentieux à l'encontre de la décision de recours amiable, en saisissant le tribunal dans le délai de deux mois prévu à cet effet. **** En l’espèce, le requérant ne se trouve pas dans la situation sus-exposée dès lors que le tribunal n’est pas saisi d’une opposition à contrainte. Comme rappelé supra, l’absence de recours à l’encontre de la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance est sans influence sur la recevabilité de la contestation et du recours contentieux exercée préalablement à l’encontre de la décision implicite. Par conséquent, ce moyen d’irrecevabilité sera également écarté et le recours de la SCI SCCV [Adresse 7] sera déclaré recevable. Sur la non-communication du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant La SCI SCCV [Adresse 7] soutient que la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre impose, pour sa régularité et comme condition préalable, la production par l’URSSAF du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société sous-traitante. Or, conformément aux textes prévus pour la mise en œuvre de la solidarité financière consécutive au constat d’un travail dissimulé, l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge pourrait toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre poursuivi. L'article L.8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des cotisations. En conséquence, le principe de la solidarité financière peut être mis en œuvre dès l'établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé de sorte que l'URSSAF n'est tenue que de faire mention de l’établissement d’un tel procès-verbal et non de le produire ou d'indiquer les suites qui lui ont été données. En l'espèce, la lettre d’observations de l’inspecteur du recouvrement mentionne expressément que la SASU [8] - à laquelle la société demanderesse a sous-traité entre le 26/09/2018 et le 06/02/2019 un marché supérieur à 5 000 € HT – a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés en date du 25/02/2019. Aucune atteinte n'ayant été portée par l'URSSAF PACA au caractère contradictoire de la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière et aux droits de la défense tels que garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la lettre d'observations du 22 octobre 2019 et la procédure de redressement seront déclarées régulières. Sur le bien-fondé de la mise en demeure du 21 janvier 2020 L'article L.8222-1 du code du travail prévoit que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat que son cocontractant s'acquitte : 1°des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5; 2°de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu entre un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. L'article L.8222-2 du code précité dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir concouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1°Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale; 2°Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié; 3°Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. L'article L.8222-3 du même code prévoit que les sommes dont le paiement est exigible en application des dispositions précitées sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Sur l’impact de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 09 janvier 2020 à l’encontre de la SASU [8] La SCI SCCV [Adresse 7] rappelle que la SASU [8] a fait l’objet d’un redressement judiciaire en date du 09 janvier 2020. Elle se prévaut ainsi des dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce pour soutenir qu’il ne peut pas y avoir de solidarité financière avec un débiteur principal qui se voit interdit de régler ses dettes, lesquelles – par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective – ne sont plus exigibles. Il convient toutefois de rappeler que la solidarité financière a été créée pour permettre à l'administration fiscale, aux organismes de protection sociale et aux salariés de faire face à l'éventuelle disparition, défaillance ou insolvabilité de l'auteur d'un travail dissimulé, en s'adressant directement au cocontractant, client ou bénéficiaire de la prestation. L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du sous-traitant postérieurement au contrôle ne peut avoir d’impact sur le principe de la solidarité financière auquel est tenu le donneur d’ordre. Ce moyen sera par conséquent écarté. Sur le défaut de vigilance du donneur d'ordre L'article D.8222-5 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 applicable au présent litige, instaure une obligation de vigilance mise à la charge du donneur d'ordre. Ainsi, la personne qui contracte lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1°Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues à l'article L.243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale; 2°Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants: a)Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis); b)Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers; c)Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnées le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente; d)Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. Le défaut de l’un de ces documents entraîne la mise en œuvre de la solidarité financière. A la date des opérations de contrôle et de verbalisation pour travail dissimulé, cette obligation de vigilance s'applique à toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 € conformément à l'article R.8222-1 du code du travail. En l’espèce, et de façon non contestée, la SCI SCCV [Adresse 7] n’a pas été en mesure de présenter à l’inspecteur du recouvrement le document prouvant l’authenticité de l’attestation de vigilance concernant la SASU [8]. Il s'ensuit que le manquement par la SCI SCCV [Adresse 7] à l'obligation de vigilance mise à sa charge par l'article D.8222-5 précité est établi et que la mise en œuvre de la solidarité financière recherchée à son encontre par l'URSSAF PACA est fondée dans son principe. Sur les montants réclamés au titre de la solidarité financière La SCI SCCV [Adresse 7] ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, d’éléments permettant de remettre en cause la position adoptée par l'URSSAF PACA. Par voie de conséquence, il y a lieu de la débouter de son recours et de l'ensemble de ses demandes, de dire fondée dans son principe et justifiée dans son montant la mise en demeure délivrée à son encontre le 21 janvier 2020 pour la somme de 46 349 € pour la période du 26 septembre 2018 au 06 février 2019, consécutivement à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l'article L.8222-1 et suivants du code du travail, et de condamner la SCI SCCV [Adresse 7] au paiement de cette somme à l'URSSAF PACA. Sur les demandes accessoires L’issue du litige justifie de faire droit à la demande formulée par l'URSSAF PACA en condamnant la SCI SCCV [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SCI SCCV [Adresse 7] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient également d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires RG n°20/01901 et n°21/00335, avec poursuite de l'instance sous le numéro 20/01901 ; DÉCLARE recevables, mais mal fondés, les recours introduits les 16 juillet 2020 et 02 février 2021 par la SCI SCCV [Adresse 7] ; DÉBOUTE la SCI SCCV [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; DIT que le manquement par la SCI SCCV [Adresse 7] à l’obligation de vigilance mise à sa charge par l’article D.8222-5 du code du travail est caractérisé ; DÉCLARE régulière, recevable et bien fondée la mise en demeure décernée le 21 janvier 2020 par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SCI SCCV [Adresse 7], consécutive à la lettre d’observations du 22 octobre 2019 au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière en qualité de donneur d’ordre de la SASU [8] pour la période du 26 septembre 2018 au 06 février 2019 ; CONDAMNE en conséquence de ce chef la SCI SCCV [Adresse 7] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 46 349 € ; CONDAMNE la SCI SCCV [Adresse 7] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI SCCV [Adresse 7] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle L.8222-1 du code du travail prévoit que toutearticle L.8222-2 du code du travail dispose que toutearticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle L.8222-2 du code précité dispose que toute perarticle 700 du code de procédure civilearticle L 622-7 du code de commerce pour soutenir quarticle 696 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672134a8d174fb458d869cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA