Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 672134aad174fb458d869d0d
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 24/01281 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4US3 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LE BELVEDERE Dont le siège social est sis [Adresse 9] Représentée par Maître Renaud DE LAUBIER de la SARL DE LAUBIER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [F] [E] Né le 10 Août 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] Madame [C] [X] épouse [E] Née le 4 Avril 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] Monsieur [W] [P] Né le 26 Février 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] Madame [M] [T] épouse [P] Née le 12 Avril 1982 à [Localité 11] demeurant [Adresse 9] Représentés par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE LA COMMUNE D’[Localité 8] Dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Madame [B] [J] était propriétaire d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 8], cadastré parcelle n°B[Cadastre 2]. Le 14 juin 2000, elle a divisé sa parcelle en deux nouvelles parcelles cadastrées BE [Cadastre 3] et BE [Cadastre 4]. Suivant acte authentique du 8 avril 2002, Madame [J] a vendu la parcelle BE [Cadastre 4] à la SCI LE BELVEDERE et a conservé la parcelle BE [Cadastre 3]. La parcelle BE [Cadastre 1] appartenaient à la commune d’[Localité 8]. Le 14 mars 2003, Madame [B] [J] a signé une autorisation de passage sur la parcelle cadastrée BE [Cadastre 3] lui appartenant pour des véhicules au profit de la SCI LE BELVEDERE et de Monsieur et Madame [D] [Z], propriétaires de la parcelle BE [Cadastre 4], précisant que le chemin aura une largeur maximale de 4 m et sera entretenue par la SCI. L’autorisation de passage n’a fait l’objet d’aucun enregistrement par acte authentique notarié ni d’aucune publicité foncière. À partir du 11 mars 2005, Madame [Z], gérante de la SCI LE BELVEDERE, a souhaité acheter la parcelle BE [Cadastre 1] appartenant à la commune et la SCI LE BELVEDERE a réitéré cette demande les 12 septembre 2022, 17 mars 2023 et 11 et 17 avril 2023. La commune d’[Localité 8] a opposé un premier refus à Madame [Z] qu’elle a réitérée à la SCI LE BELVEDERE. La commune a fait réaliser un plan de division le 13 février 2022. Par l’intermédiaire de son conseil, le 10 juillet 2023, la SCI LE BELVEDERE a sollicité de la commune d’[Localité 8] le réexamen de sa demande faisant valoir qu’elle est enclavée et ne peut plus entretenir son forage qui sert à l’oliveraie et qu’elle est légitime à réclamer un droit de passage. La commune d’[Localité 8] a procédé à la vente de la parcelle BE12 après l’avoir divisée en deux parcelles de moindre importance la première sous le numéro BE [Cadastre 6] au profit de Monsieur [W] [P] et Madame [M] [T] et la seconde BE [Cadastre 7] au profit de Monsieur [F] [E] et Madame [C] [X] suivant actes du 18 juillet 2023. Le 11 avril 2023, la SCI LE BELVEDERE a sollicité des nouveaux propriétaires un droit de passage sur leur parcelle pour l’exploitation de son oliveraie. Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 12 et 13 mars 2024, la SCI LE BELVEDERE a fait assigner Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [P] et la commune d’[Localité 8] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en vue notamment de constater l’état d’enclavement de la parcelle BE [Cadastre 4] et les dépens réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024. À cette date, la SCI LE BELVEDERE, représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [P], représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir : -juger que la parcelle BE [Cadastre 4] ne fait l’objet d’aucun enclavement et que la SCI LE BELVEDERE n’a jamais bénéficié d’un droit de passage par les parcelles BE [Cadastre 6], BE [Cadastre 7] et BE [Cadastre 4] ; en conséquence, débouter la SCI LE BELVEDERE de toutes ses demandes, fins et conclusions au motif qu’elle ne rapporte la preuve d’un motif légitime justifiant sa demande expertise judiciaire ; -la condamner à verser à Monsieur et Madame [E] 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 1500 € à Monsieur [P] et Madame [T] ainsi qu’aux entiers dépens. La commune d’[Localité 8], représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut, à titre principal, au rejet de toutes demandes formées à son encontre, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la SCI LE BELVEDERE au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire précisant que l’expert devra procéder également à l’examen de la parcelle cadastrée BE [Cadastre 5] et conclut à la réserve des dépens. SUR CE Sur la demande d’expertise judiciaire Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ; Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Que pour autant il appartient au requérant à la mesure d’expertise de démontrer la réalité des faits qu’il allègue et la possibilité d’une instance judiciaire pour laquelle une mesure d’instruction préalable apparaît nécessaire ; Attendu qu’en l’espèce, la SCI LE BELVEDERE affirme que le fonds lui appartenant cadastré BE [Cadastre 4] se trouve enclavé depuis qu’elle ne peut plus utiliser le droit de passage qui lui avait été consenti par Madame [J] sur la parcelle BE [Cadastre 3] par les époux [E], acquéreurs de cette parcelle, qui lui refusent de lui reconnaître un droit de passage ; Que le droit de passage litigieux, qui n’a fait l’objet d’aucun enregistrement dans le cadre d’un acte authentique ni d’aucune publicité foncière, est contesté par par [B] [J] dans son courrier du 22 janvier 2024 aux termes duquel elle remet en cause la véracité du document produit et affirme qu’à cette époque, elle a juste consenti un droit de passage ponctuel, et en aucun cas définitif, à Monsieur et Madame [Z] durant les travaux de leur piscine ; Attendu par ailleurs que le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 27 mai 2024, démontre non seulement l’existence d’un chemin sur la parcelle B [Cadastre 3] menant à un portail de la parcelle B[Cadastre 4], au-delà duquel on aperçoit de jeunes oliviers, mais établit également que l’accès à la propriété de la SCI LE BELVEDERE par la parcelle B [Cadastre 5], contiguë de la parcelle B[Cadastre 4], s’effectue par le [Adresse 9] qui dispose d’un portail permettant l’accès de véhicules ; Que par ailleurs, l’affirmation de la SCI LE BELVEDERE que son acte ferait mention du chemin forestier passant par la parcelle BE [Cadastre 4] ne ressort pas de son acte de vente qui ne consacre l’existence d’aucune servitude de passage à son profit ; Qu’ainsi, elle ne démontre ni que l’accès à son fonds s’effectuait par un chemin forestier passant par les parcelle BE [Cadastre 4], BE [Cadastre 3], puis BE [Cadastre 1] ni ne rapporte le moindre commencement de preuve de la situation d’enclave qu’elle allègue du fait de la présence d’un escalier sur la parcelle B [Cadastre 5], lui appartenant, qui ferait obstacle à l’accès à sa parcelle BE [Cadastre 4], en l’absence de toute pièce probante ; Que par suite des développements qui précèdent, la SCI LE BELVEDERE ne justifie d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire de sorte que sa demande sera rejetée ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties en défense les frais qu’elles ont dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la SCI LE BELVEDERE sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [P] la somme totale de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’elle sera également condamnée à verser la somme de 800 € à la commune d’[Localité 8] ainsi qu’aux entiers dépens de référé. PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DÉBOUTONS la SCI LE BELVEDERE de sa demande d’expertise judiciaire, CONDAMNONS la SCI LE BELVEDERE à verser à Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [P] la somme totale de 2500 € des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI LE BELVEDERE à verser la somme de 800 € à la commune d’[Localité 8] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI LE BELVEDERE aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile etarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
672134aad174fb458d869d0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA