Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672134d8d174fb458d869fad
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT N°24/04041 du 15 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 19/02299 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WD3Y AFFAIRE : DEMANDEURS Monsieur [W] [U] Boulangerie pâtisserie [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE ME [G] [S] Es-qualité qualité de mandataire de M. [W] [U] [Adresse 5] [Localité 1] / FRANCE non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Mme [E] [Y] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [U] [W] [7] a fait l’objet d’un contrôle par les inspecteurs de l’URSSAF PACA le 24 octobre 2017 à l’issue duquel les agents ont dressé un procès-verbal n° 13-030-2018 pour constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Par lettre d’observations du 02 février 2018, l’URSSAF PACA a notifié à [W] [U] [7] un rappel de cotisations sociales, d’assurance-chômage et d’AGS pour la période du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2017 d’un montant de 13 036 € hors majorations de retard et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Le 25 avril 2018, l’URSSAF PACA a mis en demeure [W] [U] d’avoir à lui payer la somme totale de 18 714 € dont 13 037 € de cotisations, 2 417 € de majorations de retard et 3 260 € de majoration forfaitaire de redressement pour infraction de travail dissimulé. [W] [U] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, laquelle a rendu une décision explicite de rejet le 28 novembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 février 2019, [W] [U] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 08 juillet 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [W] [U] demande au tribunal de : Annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 28 novembre 2018 ainsi que la mise en demeure du 25 avril 2018 pour son entier montant ; Subsidiairement, prononcer la condamnation éventuelle à intervenir en deniers et quittance afin de tenir compte des versements effectués depuis le dernier décompte et non encore comptabilisés par l’URSSAF ; Juger qu’il pourra se libérer de sa dette éventuelle en 24 mensualités maximum, en application de l’article 1343-5 du code civil ; Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite pour sa part du tribunal de : Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ; Confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 et la mise en demeure du 25 avril 2018 subséquente ; Condamner [W] [U] au paiement de la somme de 18 714 €, soit 13 037 € de cotisations, 3 260 € de majorations de redressement et 2 417 € de majorations de retard, au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ; Constater que suite aux versements effectués, le montant restant dû est de 8 185,50 €, soit 5 768,50 € de cotisations et 2 417 € de majorations de retard ; Condamner [W] [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de contrôle L'article L8271-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2011-672 du 16 juin 2011, applicable au litige, dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal, parmi lesquels figurent les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréé à cet effet et assermentés. Aux termes de l'article L8271-6-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à l'époque des faits, les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Il résulte de ces articles, que les inspecteurs et les contrôleurs du travail ne peuvent demander à une personne présente sur les lieux de justifier de son identité dans le cadre de cette procédure sans son consentement à être entendue. Cette obligation ne saurait être allégée – sauf à réduire les droits des personnes contrôlées et à permettre aux agents de contrôle compétents d’user de prérogatives attentatoires à une liberté publique – lorsque le procès-verbal est transmis à l’URSSAF aux fins de mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales, ni en l’absence du représentant de l’employeur lors des opérations de contrôle. En cas de constat d'une irrégularité d'une audition, celle-ci n'entraîne la nullité du redressement que dans l'hypothèse où le redressement repose uniquement sur des déclarations irrégulièrement recueillies. **** En l’espèce, la lettre d'observations indique que le 24 octobre 2017, à 09h40, « [les inspecteurs du recouvrement ont constaté] au fond de la boutique la présence d’une personne de sexe féminin affairée à la cuisson d’une fournée. Après avoir décliné nos noms et qualité et présenté notre carte professionnelle, nous demandons à cette personne de bien vouloir nous décrive son activité dans la boulangerie ». Il est expressément ajouté : « Nous procédons donc à l’audition de cette dernière ». Il s’agit de [I] [U] née [K], épouse de [W] [U]. Le procès-verbal n’est pas produit. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce versée aux débats que la personne en situation de travail interrogée par l’inspecteur du recouvrement a préalablement consenti à son audition. Par conséquent, ses déclarations ont été recueillies irrégulièrement et ne sauraient constituer le fondement d’un redressement pour travail illégal. [W] [U] [7] a donc été privée d’une garantie de fond viciant le procès-verbal des agents de contrôle et, par voie de conséquence, le redressement fondé sur leurs constatations. Il y a lieu de relever par ailleurs que les vérifications opérées par les agents de contrôle sur la base de centralisation des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) ont été effectuées grâce aux déclarations d’[I] [U] née [K]. Ainsi, ce sont les propos de la personne interrogée, l’indication par elle de son identité, qui ont été utilisés à l’appui de la recherche des DPAE enregistrées dans la base de données CIRSO et à l’origine de la constatation de l’absence de DPAE concernant un salarié présent au jour du contrôle. Le redressement litigieux est fondé sur ce seul constat. Par conséquent, il y a lieu d’annuler le redressement, la décision de la commission de recours amiable ainsi que la mise en demeure du 25 avril 2018 pour son entier montant. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA. L’issue du litige justifie de condamner l’URSSAF PACA à verser à [W] [U] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE bien-fondé le recours du 26 février 2019 de [W] [U] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ; ANNULE la mise en demeure du 25 avril 2018 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 02 février 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; DEBOUTE l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l'instance ; CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à [W] [U] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672134d8d174fb458d869fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA