Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672134dad174fb458d869fd4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 442 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/04048 du 15 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/02896 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YLJ AFFAIRE : S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Mme [X] [U] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 31 décembre 2019, la SAS [7] a sollicité de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) le remboursement de sommes indûment payées du mois de décembre 2016 au mois de décembre 2018 au motif d’une mauvaise application du décompte de la réduction de cotisations Fillon. Le 09 novembre 2022, la SAS [7] a été mise en demeure par l’URSSAF PACA de payer : la somme de 7 800 €, correspondant à la somme de 15 794 € outre les majorations de retard pour un montant de 459 € et après déduction de sommes déjà payées à hauteur de 8 453 € (mise en demeure n° 0070200073) ;la somme de 2 139 €, correspondant à la somme de 3 895 € outre les majorations de retard pour un montant de 237 € et après déduction de sommes déjà payées à hauteur de 1 993 € (mise en demeure n° 0070200058) ; la somme de 2 795 €, correspondant à la somme de 4 422 € outre les majorations de retard pour un montant de 258 € et après déduction de sommes déjà payées à hauteur de 1 885 € (mise en demeure n° 0070200059). Par courrier du 28 décembre 2022, la SAS [7] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA aux fins de contester ces mises en demeure. Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 21 juillet 2023, la SAS [7] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA le 30 mai 2023 portant sur : la mise en demeure n° 0070200073 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 23/02896 ; la mise en demeure n° 0070200058 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 23/02897 ; la mise en demeure n° 0070200059 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 23/02898. Ces trois affaires ont été appelées à l’audience du 08 juillet 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la SAS [7] demande au tribunal de : juger que les décisions du 10 février 2020 et du 15 avril 2020 ont acquis l’autorité de chose décidée ; juger que les mises en demeure du 09 novembre 2022 ne peuvent pas contrevenir à l’autorité de la chose décidée ; juger que les mises en demeure du 09 novembre 2022 sont délivrées en violation de toute procédure contradictoire préalable ; juger que les mises en demeure du 09 novembre 2022 sont irrégulières dans le fond et la forme ; annuler les mises en demeure du 09 novembre 2022 ; ordonner l’exécution provisoire ; à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : déclarer irrecevable la demande de la société relative aux courriers adressés par l’URSSAF ; dire que les mises en demeure du 09 novembre 2022 ne sont entachées d’aucune irrégularité ; confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable du 30 mai 2023 et de sa mise en demeure subséquente ; s’opposer à toute autre demande. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires RG n°23/02896, 23/02897 et 23/02898, avec poursuite de l'instance sous le numéro 23/02896. Sur l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF Le 31 décembre 2019, la SAS [7] a sollicité de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) le remboursement de sommes indûment payées du mois de décembre 2016 au mois de décembre 2018 au motif d’une mauvaise application du décompte de la réduction de cotisations Fillon. Le 10 février 2020, l’URSSAF PACA adressait un courrier à la SAS [7] rédigé en ces termes : « Vous m’avez adressé une demande de remboursement. Pour me permettre d’effectuer cette opération, je vous remercie de m’adresser avant le 2 mars 2020 : vos blocs de régularisation DSN de décembre 2016 à décembre 2018Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ». Le 15 avril 2020, l’URSSAF du Nord adressait un courrier à la société ainsi rédigé : « La situation de votre compte repris en référence présente un solde créditeur susceptible de faire l’objet d’un remboursement après contrôle portant sur les éléments de calcul des cotisations d’une part et la situation comptable de vos éventuels autres comptes d’autre part. En prévision de cette opération, je vous prie de me retourner dans les meilleurs délais la demande de remboursement jointe accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. Sauf avis contraire de votre part, celui-ci sera utilisé pour l’ensemble des remboursements à venir concernant votre compte. En cas de changement de coordonnées bancaires, veuillez me les communiquer dans les meilleurs délais ». **** La société [7] soutient que ces courriers envoyés par des agents assermentés de l’URSSAF sont des décisions administratives et affirme que les mises en demeure du 09 novembre 2022 contreviennent directement au principe de l’autorité de chose décidée, l’URSSAF ne pouvant finalement décider de recouvrer des sommes accordées en l’absence de procédure de contrôle. L’URSSAF PACA rappelle, quant à elle, que la commission de recours amiable n’avait été saisie que d’une contestation portant sur la régularité formelle des mises en demeure et non sur le bien-fondé des sommes réclamées. Elle se prévaut ainsi des dispositions des articles L 142-1, R 142-1 et R133-3 du code de la sécurité sociale pour soulever l’irrecevabilité de ce nouveau moyen. **** La commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a été saisie d’une contestation portant sur la validité des mises en demeure émises le 09 novembre 2022. La société se prévaut d’un nouveau moyen devant le tribunal sans pour autant modifier l’objet du litige. Ce moyen sera par conséquent déclaré recevable. Sur la demande d’annulation des mises en demeure du 09 novembre 2022 Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose décidée des décisions des 10 février et 15 avril 2020 La teneur des deux courriers sus-visés émis par deux URSSAF différentes ne permet pas de considérer que la demande de remboursement formée par la société avait été acceptée. En effet, dans le premier courrier daté du 10 février 2020, l’URSSAF PACA sollicite – dans le cadre de l’instruction d’une demande de remboursement – un complément d’informations, à savoir la transmission des blocs de régularisation DSN sur la période de décembre 2016 à décembre 2018. Dans le second courrier émis par l’URSSAF du Nord, l’organisme évoque un « solde créditeur susceptible de faire l’objet d’un remboursement après contrôle portant sur les éléments de calcul des cotisations d’une part et la situation comptable de vos éventuels autres comptes d’autre part ». Par conséquent, la société ne peut se prévaloir d’une quelconque autorité de chose décidée pour solliciter l’annulation des mises en demeure litigieuses. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le moyen tiré du non-respect des garanties processuelles prévues par les articles R 243-43-3 et R 243-43-4 du code de la sécurité sociale L'article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1 du même code, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7. Selon l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement : -soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ; -soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement. Il est constant que, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la notification par un organisme de recouvrement d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale et n'est pas, dès lors, soumise à la procédure définie par ces textes. **** La société soutient que l’URSSAF a émis les trois mises en demeure du 09 novembre 2022 sans avoir respecté la procédure prévue par les articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale et en demande donc l'annulation. L'Urssaf fait valoir que les dispositions précitées ne concernent que les mises en demeure émises à la suite d'un redressement effectué par ses inspecteurs de recouvrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la mise en demeure a pour origine le constat d'une insuffisance de versement de cotisations. **** En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément communiqué au tribunal que les mises en demeure du 09 novembre 2022 ont pour origine un redressement effectué par les inspecteurs de l'URSSAF auprès de la société au sens des dispositions de l'article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale. Ces mises en demeure ont pour objet une insuffisance de versement de cotisations de la part de la société, peu important les motifs avancés par celle-ci à l'origine de cette insuffisance. Elles ne relèvent donc pas de la procédure définie par les textes sus-visés. Ainsi la société sera déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure pour non-respect des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. Sur le moyen tiré de l’absence de précision sur la nature des sommes réclamées La SAS [7] fait valoir qu'en visant le « régime général » comme nature des sommes réclamées, l'URSSAF a ainsi délivré une information insuffisante et erronée, dès lors que cette mention ne lui permettait pas connaître la ventilation des sommes réclamées entre celles relevant du régime général et celles dues au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS qui sont distinctes. La société en déduit que la mise en demeure litigieuse encourt la nullité. L'URSSAF considère pour sa part que la mise en demeure délivrée était parfaitement régulière et entachée d'aucune nullité. **** Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'inobservation de cette formalité entraine la nullité de la contrainte subséquente. Par ailleurs, conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure doit ainsi comporter les informations nécessaires pour que le cotisant puisse comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est réclamé et contrôler ce qui lui est demandé. **** Il résulte de l'examen de la mise en demeure émise sous le n° 0070200073 que cette dernière vise, s’agissant des cotisations dues au titre du régime général, une insuffisance de versement pour la période de juin à août 2022. Il est ainsi clairement mentionné tant le montant des cotisations dues, à hauteur de 15 794 €, que le montant des cotisations déjà versées, à hauteur de 8 453 €, outre les majorations de retard à hauteur de 459 €, ce qui porte à la somme de 7 800 € le montant restant dû par la SASU [7]. Il résulte également de l'examen des pièces du dossier que cette mise en demeure faisait suite à l’envoi d’un avis amiable daté du 22 septembre 2022 détaillant le montant des cotisations dues respectivement pour les mois de juin, juillet et août 2022 ; montant calculé après transmission par la société des [8] le 01er juillet 2022. Il apparaît ainsi que la SASU [7], par la mise en demeure qui lui a été délivrée le 09 novembre 2022 était parfaitement informée de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, la mention « insuffisance de versement » pour la période de juin à août 2022, tout comme la mention « régime général » incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, lui permettant de connaître tant l'origine de la mise en demeure que la nature des cotisations en cause concernées, lesquelles ne relevaient pas en l'espèce d'un autre régime que celui visé par la mise en demeure. Ce moyen est rejeté. **** Il résulte de l'examen de la mise en demeure émise sous le n° 0070200058 que cette dernière vise, s’agissant des cotisations dues au titre du régime général, une insuffisance de versement pour la période de mai à juin 2022. Il est ainsi clairement mentionné tant le montant des cotisations dues, à hauteur de 3 895 €, que le montant des cotisations déjà versées, à hauteur de 1 993 €, outre les majorations de retard à hauteur de 237 €, ce qui porte à la somme de 2 139 € le montant restant dû par la SASU [7]. Il résulte également de l'examen des pièces du dossier que cette mise en demeure faisait suite à l’envoi d’un avis amiable daté du 22 septembre 2022 détaillant le montant des cotisations dues respectivement pour les mois de mai et juin 2022 ; montant calculé après transmission par la société des [8] le 03 juin 2022. Il apparaît ainsi que la SASU [7], par la mise en demeure qui lui a été délivrée le 09 novembre 2022 était parfaitement informée de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, la mention « insuffisance de versement » pour la période de mai à juin 2022, tout comme la mention « régime général » incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, lui permettant de connaître tant l'origine de la mise en demeure que la nature des cotisations en cause concernées, lesquelles ne relevaient pas en l'espèce d'un autre régime que celui visé par la mise en demeure. Ce moyen est rejeté. **** Il résulte de l'examen de la mise en demeure émise sous le n° 0070200059 que cette dernière vise, s’agissant des cotisations dues au titre du régime général, une insuffisance de versement pour la période de mai à juin 2022. Il est ainsi clairement mentionné tant le montant des cotisations dues, à hauteur de 4 422 €, que le montant des cotisations déjà versées, à hauteur de 1 885 €, outre les majorations de retard à hauteur de 258 €, ce qui porte à la somme de 2795 € le montant restant dû par la SASU [7]. Il résulte également de l'examen des pièces du dossier que cette mise en demeure faisait suite à l’envoi d’un avis amiable daté du 22 septembre 2022 détaillant le montant des cotisations dues respectivement pour les mois de mai et juin 2022 ; montant calculé après transmission par la société des [8] le 03 juin 2022 et le 01er juillet 2022. Il apparaît ainsi que la SASU [7], par la mise en demeure qui lui a été délivrée le 09 novembre 2022 était parfaitement informée de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, la mention « insuffisance de versement » pour la période de mai à juin 2022, tout comme la mention « régime général » incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, lui permettant de connaître tant l'origine de la mise en demeure que la nature des cotisations en cause concernées, lesquelles ne relevaient pas en l'espèce d'un autre régime que celui visé par la mise en demeure. Ce moyen est rejeté. La SASU [7] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à l’annulation des mises en demeure émises le 09 novembre 2022. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la SASU [7] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant inopportune. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires RG n°23/02896, 23/02897 et 23/02898, avec poursuite de l'instance sous le numéro 23/02896 ; DEBOUTE l’URSSAF PACA de sa demande d’irrecevabilité ; DÉCLARE recevables, mais mal fondés, les recours introduits par la SASU [7] ; DÉBOUTE la SASU [7] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la SASU [7] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672134dad174fb458d869fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA