Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672134dbd174fb458d86a001
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 90 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/04042 du 15 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04921 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTTA AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [4] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Mme [H] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SARL [4] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF PACA en date du 5 décembre 2018 faisant état de quatre chefs de redressement, puis à une mise en demeure n°64511552 du 4 mars 2019 pour un montant de 10.356 euros, dont 905 euros de majorations de retard, pour la période des années 2015, 2016 et 2017. Par courrier recommandé expédié le 27 juillet 2019, la société [4] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation de l’un des trois chefs de redressement relatif à la limite d’exonération des indemnités de repas versées à ses salariés. Ce recours porte le numéro RG 19/4921. Par décision en date du 24 juillet 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a maintenu le chef de redressement et explicitement rejeté la contestation de la société [4]. Par courrier recommandé expédié par son conseil le 13 novembre 2019, la société [4] a exercé un nouveau recours à l’encontre de cette décision explicite devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille. Ce recours porte le numéro RG 19/6486. Après deux renvois, les affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2024. Par voie de conclusions communes aux deux affaires et déposées par son conseil lors de l’audience, la société [4] demande au tribunal de : Dire que son recours est recevable et bienfondé, Juger qu’elle justifie de la continuité de son activité et de la contrainte pour ses salariés de se restaurer dans les locaux de l’entreprise, Juger par voie de conséquence que le redressement opéré par le contrôleur de l’URSSAF était infondé, Annuler le redressement concernant les indemnités forfaitaires de repas dans les locaux de l’entreprise pour son entier montant, soit en principal la somme de 10.365 euros, Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique qui dépose ses conclusions à l’audience, demande pour sa part au tribunal de : Débouter la société [4] de son recours,Confirmer le bienfondé de la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 juillet 2019 et de la mise en demeure subséquente, Condamner la société [4] à lui payer la somme de 10.356 euros, soit 9.451 euros en cotisations et 905 euros en majorations de retard, due au titre de la mise en demeure du 4 mars 2019, S’opposer à toute autre demande. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/4921 et 19/6486, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/4921. Sur la contestation du chef de redressement n° 3 : Frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise En application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. L’article 3, 2° dudit arrêté prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de se restaurer sur son lieu de travail, en raison de conditions particulières d'organisation de travail ou d'horaires de travail, tel que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés au travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les heures supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas un certain montant fixé à chaque début d'année. **** En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 5 décembre 2018 que le personnel de la société [4] bénéficie d’une prime de panier pour le repas de midi versée en franchise de cotisations et contributions. L’inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société [4] sont chargés de laver des camions selon une amplitude horaire de 7h à 18h, généralement du lundi au vendredi, et qu’ils bénéficient d’une heure de pause réservée au déjeuner entre 12h et 14h. Considérant que ces éléments ne justifiaient pas des conditions particulières d’organisation de travail, l’inspecteur a réintégré les primes de panier versées au personnel dans l'assiette des cotisations. La société [4] soutient que ses salariés sont bien soumis à des conditions particulières d'organisation et d’horaires de travail. Elle explique que l’activité de l’entreprise s’exerce en continu de 7h à 18h, y compris pendant les heures de déjeuner, et que les salariés ne peuvent, compte tenu de cette continuité de service, prendre leur pause déjeuner en même temps afin d’être en mesure d’accueillir les véhicules pendant cette période. Elle reproche à l’URSSAF PACA de ne pas avoir appliqué la doctrine administrative, pourtant visée dans la lettre d’observations, selon laquelle il convient de considérer que le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise. Le tribunal relève que la doctrine administrative dont il est fait état résulte de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002, qui est interprétative et non impérative. Cette circulaire n’exonère pas la société [4] de l’obligation de justifier des conditions particulières d'organisation ou d’horaires de travail, qui contraignent ses salariés à se restaurer dans les locaux de l’entreprise. Au cas présent, il ressort des explications de la société que les salariés bénéficient d’une heure de pause entre 12h et 14h, qu’ils doivent prendre à tour de rôle compte tenu de la continuité de l’activité. Cette simple consigne n’oblige en aucune façon les salariés à se restaurer dans les locaux de l’entreprise puisque, précisément, l’obligation selon laquelle la pause doit intervenir à tour de rôle permet à certains salariés d’assurer la continuité de l’activité pendant que les autres disposent de leur temps de pause librement. La durée de la pause méridienne – une heure – n'implique pas davantage que les salariés concernés soient matériellement et obligatoirement contraints de se restaurer sur leur lieu effectif de travail. L’employeur n’explique pas en quoi ses salariés sont concrètement, sur les plages horaires allant de 12h à 13h ou de 13h à 14h, au regard de la localisation précise de leur lieu de travail, dans l'impossibilité matérielle de se restaurer hors des locaux de l’entreprise pendant leur pause d’une heure. La société [4] échoue donc à rapporter la preuve que ses salariés étaient contraints de se restaurer sur leurs lieux de travail par les conditions de celui-ci. Le défaut de preuve de contraintes de travail imposant aux salariés de déjeuner sur leur lieu de travail prive donc les sommes versées de leur caractère de frais professionnels déductibles. Il conviendra en conséquence de maintenir le redressement et de condamner la société [4], qui est déboutée de son recours, à verser à l’URSSAF PACA la somme de 10.356 euros au titre de la mise en demeure du 4 mars 2019. Il n’y a pas lieu en revanche de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 24 juillet 2019, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les demandes accessoires La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/4921 et 19/6486, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/4921, DEBOUTE la SARL [4] de l’intégralité de ses prétentions, MAINTIENT le redressement notifié par l’URSSAF PACA à la SARL [4] suivant lettre d’observations en date du 5 décembre 2018, CONDAMNE la SARL [4] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 10.356 euros, dont 905 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°64511552 du 4 mars 2019 faisant suite au redressement opéré par lettre d’observations du 5 décembre 2018 pour les années 2015, 2016 et 2017, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme, DEBOUTE la SARL [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l’instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672134dbd174fb458d86a001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA