Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6721358fd174fb458d86a569
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 4 Expéditions aux parties et à l’expert et à l’avocat par LS délivrées le : ■ PS ctx technique N° RG 19/06111 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFX6 N° MINUTE : Requête du : 30 Août 2018 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024001381 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE MDPH DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BYRON, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/06111 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFX6 DEBATS A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 10 septembre 2018 et reçu le 14 septembre 2018 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [N] [P], née le 21 mai 1965, qui exerçait la profession d’assistante maternelle a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de PARIS du 24 juillet 2018, suite à sa demande déposée le 25 avril 2018, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50%. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024. Représentée par son conseil, Madame [N] [P] a contesté la décision de refus de la MDPH de Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie à la date de sa demande du 25 avril 2018 en précisant qu’elle souffre d’une polypathologie invalidante affectant les articulations et qui la rend inapte à tout emploi. Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 6], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 24 juillet 2018, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date prorogée au 9 octobre 2024. MOTIFS Sur l’Allocation Adulte Handicapé Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. La requérante conteste l’évaluation du taux d’incapacité par la CDAPH de [Localité 6] qui a retenu un taux inférieur à 50%. Elle explique qu’elle souffre d’une polypathologie invalidante affectant les articulations et ne lui permettant plus de travailler. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 25 avril 2018. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et, ORDONNE une expertise médicale clinique ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E] [I], exerçant au [Adresse 1], [Localité 4] ; courriel : [Courriel 7], en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir les doléances de Madame [N] [P], - décrire le handicap dont souffre Madame [N] [P] en se plaçant à la date de la demande, soit le 25 avril 2018, - préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [N] [P] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [N] [P] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, DIT que Madame [N] [P] devra adresser à l’expert et à la MDPH de [Localité 6], avant le 31 décembre 2024, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...), RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH de [Localité 6] doit transmettre à l’expert, avant le 31 décembre 2024, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020, DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mai 2025, RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; RESERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président 5ème et dernière page
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6721358fd174fb458d86a569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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